Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674f623afc9e2cce3ec88559
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 95 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01599 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJOM jonction du RG 24/01627 Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me BUFFON, vestiaire T 25 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : S.A. COFIDIS (RCS LILLE METROPOLE n°325 307 106) dont le siège social est sis 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59899 VILLENEUVE D’ASCQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HKH AVOCATS, INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE demeurant Immeuble le Mazière 6° étage - 2 rue des Mazières - 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [J] [R] demeurant 3 Place Saint Ouen - 28200 ST CHRISTOPHE non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable n°28947000740367 acceptée le 6 février 2019, la SA COFIDIS a consenti à Mme [W] [R] un crédit personnel d’un montant de 12.000 euros remboursable en 70 mensualités de 197,63 €, une mensualité de 191,13 € et une mensualité de 197,20 € au taux débiteur fixe de 5,78% l'an et au taux annuel effectif global de 5,93%. Selon offre préalable n°28935001263230 acceptée électroniquement le 29 octobre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [W] [R] un crédit renouvelable d'un montant de 4.500 euros remboursable en 40 mensualités de 139,5€ et une mensualité de 56,62 € au taux débiteur révisable de 9,46%. Madame [W] [R] est décédée le 10 août 2022. La SA COFIDIS a, par acte de commissaire de justice, adressé le 23 août 2023 à Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R], une sommation d’opter afin qu’il indique au notaire en charge de la succession de Mme [R] s’il souhaitait accepter ou renoncer à la succession. A la suite d’un délai de deux mois, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour chacun de ces crédits. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [R] ès qualité d’ayant-droit de Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - la somme de 6.216,34 euros au titre du crédit n°28947000740367 conclu le 6 février 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023, réitérée le 22 janvier 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, - la somme de 4.914,25 euros au titre du crédit n°28935001263230 conclu le29 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 11,53% l’an à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023, réitérée le 22 janvier 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Elle sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur ces sommes. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R] à la somme de 6.216,34 euros au titre du crédit n°28947000740367 et à la somme de 4.914,25 euros au titre du crédit n°28935001263230 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R], à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été enregistrée une première fois sous le numéro 24/1599 le 31 mai 2024 puis une seconde fois sous le numéro RG 24/1627 le 28 mai 2024. Les affaires ont été appelées à l’audience du 18 juin 2024. À l'audience, le juge a prononcé la jonction de l’affaire RG 24/1627 vers l’affaire RG 24/1599. La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance. Monsieur [J] [R], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR CE Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA COFIDIS a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité à agir à l’encontre de Monsieur [J] [R], ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R] Il résulte de l’article 771 du code civil, que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. Selon l’article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Il ressort des éléments versés au débat que Mme [W] [R] est décédée le 10 août 2022. La SA COFIDIS justifie avoir adressé, par acte de commissaire de justice, le 23 août 2023 à Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R], pour chacun des contrats de prêt une sommation d’opter afin d’indiquer au notaire en charge de la succession de Mme [R] s’il souhaitait accepter ou renoncer à la succession. Il est constaté que ces sommations d’opter, remises à l’étude de Me [M] à CHARTRES, sont restées sans effet et que les courriers recommandés adressés par la SA COFIDIS à Monsieur [R] n’ont pas été réceptionnés par leur destinataire. A défaut de réponse de Monsieur [R], celui-ci est réputé acceptant pur et simple de la succession de Mme [W] [R]. La demande de la SA COFIDIS formée à l’encontre de Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R] est en conséquence recevable. Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’historique des règlements que tant pour le contrat n°28947000740367 que pour le contrat n°28935001263230, les premiers incidents de paiement non régularisés datent du mois de septembre 2022. Compte tenu de la date de l'assignation, à savoir le 28 mai 2024, il est constaté que les demandes de la SA COFIDIS ont été formées avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elles sont donc recevables. Sur l’exigibilité des créances Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il résulte des prêts souscrits qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que compte-tenu du décès de Mme [W] [R] survenu le 10 août 2022, les échéances de ses prêts n’ont pas été réglées à compter du mois de septembre 2022. La SA COFIDIS indique avoir adressé à Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R], tant pour le contrat n°28947000740367 que pour le contrat n°28935001263230, une demande de règlement des échéances impayées par courriers en date des 22 juin 2023 et avoir prononcé la déchéance du terme à la date du 27 octobre 2023, qu’elle a réitéré le 22 janvier 2024. Il est constaté que s’il est justifié de l’envoi des mises en demeure le 22 juin 2023, celles-ci ne sont pas recevables dans la mesure où elles ont été adressées antérieurement à la sommation d’opter du 23 août 2023, de sorte qu’à la date du 22 juin 2023 Monsieur [R] ne pouvait être considéré comme ayant accepté la succession de Mme [W] [R]. Par ailleurs, il est relevé que les courriers adressés à la date du 27 octobre 2023 n’ont pu être remis à leur destinataire en raison d’une erreur sur l’adresse postale. En conséquence, la SA COFIDIS est mal fondée à se prévaloir de la résiliation des contrats à la date du 27 octobre 2023. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution. Il ressort des éléments versés au débat que Mme [W] [R] est décédée le 10 août 2022. La SA COFIDIS justifie avoir adressé, par acte de commissaire de justice, le 23 août 2023 à Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R], pour le contrat n°28947000740367 comme pour le contrat n°28935001263230, une sommation d’opter afin d’indiquer au notaire en charge de la succession de Mme [R] s’il souhaitait accepter ou renoncer à la succession. Il est constaté que ces sommations d’opter, remises à l’étude de Me [M] à CHARTRES, sont restées sans effet passés un délai de deux mois. Il est constaté que Monsieur [J] [R] ès-qualité d’ayant-droit de Mme [W] [R] n’a effectué aucun règlement au titre du remboursement de ces crédits depuis cette sommation ni avant l’audience. En raison de ces manquements, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats n°28947000740367 et n°28935001263230 à la date de l’assignation, soit le 28 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation. - Sur la vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, pour ce qui concerne le contrat n°28947000740367, la SA COFIDIS fournit une fiche de dialogue faisant état des revenus et des charges de la débitrice. En l’absence de tout justificatif du montant des revenus et des charges, il n’est pas possible de connaître la situation actualisée de la débitrice à la date de la souscription du crédit. Dès lors, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur. Il convient de déchoir totalement la SA COFIDIS de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du premier contrat, soit le 6 février 2019. S’agissant du contrat n°28935001263230, la SA COFIDIS fournit une fiche de dialogue faisant état des revenus et des charges de la débitrice ainsi qu’un avis d’imposition de 2021 sur les revenus 2021 et une facture EDF d’octobre 2021. Il est considéré que ces éléments sont suffisants pour justifier du respect par la SA COFIDIS de son obligation de vérification préalable. - Sur la consultation du fichier des incidents de paiement Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation. En l’espèce, pour ce qui concerne le contrat n°28947000740367, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement. L'organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, la SA COFIDIS, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchue du droit aux intérêts et ce dès l’origine du contrat, soit le 6 février 2019. Concernant le contrat n°28935001263230, la SA COFIDIS fournit plusieurs fiches par lesquelles elle atteste avoir consulté la banque de France les 29 octobre 2021, 16 novembre 2021, 26 mai 2022 et produit la lettre de reconduction annuelle en date du 28 juin 2022. Il est considéré que ces documents sont de nature à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. - Sur l’absence de notice d’assurance Aux termes de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, l'offre de crédit n°28947000740367 n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance la concernant. Il n'est donc pas possible à la débitrice de déterminer les risques couverts par la police d’assurance qu’elle a souscrite. Par conséquent, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts, conformément à l'article L341-4 du code de la consommation, et ce, à compter du 6 février 2019, date de souscription du premier crédit renouvelable. Concernant l’offre de crédit n°28935001263230, il est constaté que la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le crédit est poduite. Dès lors, il est considéré que le prêteur a respecté les dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation pour ce contrat de prêt. Sur le paiement des créances : - Sur le contrat de prêt n°28947000740367 En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit, selon historique de comptes en date du 5 décembre 2023: - capital emprunté : 12.000 euros - sous déduction des versements depuis l'origine : 8.128,24 euros Soit la somme de 3.871,76 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 3.871,76 euros pour solde de ce crédit. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. En conséquence, la somme de 3.871,76 euros restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la décision. Sur le contrat de prêt n° 28935001263230 L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS, notamment de l'historique et du décompte à la date du 5 décembre 2023, que sa créance est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢capital restant dû à la date de la défaillance : 2.605,83 euros ➢ mensualités échues impayées : 1.953,00 euros soit un total restant dû de 4.558,83 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte. S'agissant des intérêts moratoires, si la SA COFIDIS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 9,46 % seront calculés sur la somme de 4.558,83 euros à compter du 28 mai 2024, date de l’assignation. L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] ès qualité d’ayant-droit de Madame [W] [R], à verser à la SA COFIDIS la somme de 1€ au titre de la clause pénale. II. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS : Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil. Cependant l'article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts pour ce qui concerne le contrat n°28947000740367. S’agissant du contrat de prêt n° 28935001263230, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] [R] aux dépens de l'instance. En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, JOINT l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1627 vers le 24/01599 ; DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [R] ès qualité d’ayant-droit de Madame [W] [R], PRONONCE la résolution du contrat n°28947000740367 conclu le 6 février 2019, à la date du 28 mai 2024, PRONONCE la résolution du contrat n°28935001263230 conclu le 29 octobre 2021, à la date du 28 mai 2024, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°28947000740367 conclue entre la SA COFIDIS et Madame [W] [R] à la date du 6 février 2019, CONDAMNE Monsieur [J] [R] ès qualité d’ayant-droit de Madame [W] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.871,76 euros (trois mille huit cent soixante-et-onze euros et soixante-seize cents) pour solde du crédit n°28947000740367 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la décision, CONDAMNE Monsieur [J] [R] ès qualité d’ayant-droit de Madame [W] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.558,83 euros (quatre mille cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingt trois cents) pour solde du crédit n°28935001263230, avec intérêts au taux conventionnel de 9,46% à compter du 28 mai 2024; CONDAMNE Monsieur [J] [R] ès qualité d’ayant-droit de Madame [W] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée dans l’offre de crédit n°28935001263230, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts pour ce qui concerne le contrat de crédit n°28935001263230; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts pour ce qui concerne le contrat de prêt n°28947000740367 ; DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [J] [R] ès qualité d’ayant-droit de Madame [W] [R] à régler les dépens de l'instance; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du Code de procédure civile; Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle 1231-5 du code civil.article L.341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L312-29 du code de la consommationarticle 514 du Code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation.article L.341-2 du Code de la Consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674f623afc9e2cce3ec88559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA