Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674f623afc9e2cce3ec8856c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01529 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHP Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS PARIS n°542 097 902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [P] [M] né le 05 Août 1993 à SEVRES (92310) demeurant 21 rue du Parc - 28190 DANGERS comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée électroniquement le 21 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [M] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,96% en 48 mensualités de 230,11 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé du 13 juin 2023, mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler les sommes impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : - la somme de 7.567,06 euros, avec intérêts contractuels de retard à compter du 6 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait règlement, - la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. L’affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et sollicte la condamnation du débiteur en deniers ou quittances. Monsieur [P] [M] comparait en personne. Il expose avoir mis en place un échéancier avec la société de recouvrement pour un montant de 150 euros par mois et avoir proposé d’augmenter ces mensualités à hauteur de 220 euros par mois. Il indique ne pas être d’accord avec le décompte de la banque. A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du mois du 27 octobre 2022. L’action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 13 mai 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite dans le délai biennal. Elle est, par conséquent, recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. Toutefois, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne rapporte pas la preuve qu'elle a adressé à Monsieur [P] [M] une demande de règlement des échéances impayées, le courrier du 13 juin 2023 puis celui du 6 juillet 2023 n’ayant pu être remis au débiteur, celui-ci n’étant plus domicilié à l’adresse où le courrier a été envoyé. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date 6 juillet 2023. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [M] a cessé de régler les mensualités à compter du 27 octobre 2022, qu'il n’a réglé que la somme de 3.107,73 euros sur un financement de 10.000 euros ainsi que la somme de 600 euros avant l’audience. En raison de son manquement à l'obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit le 13 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation. - sur la vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une fiche de renseignement remplie par l’emprunteur ainsi que sa pièce d’identité. A titre de justificatif, elle ne produit qu’une seule fiche de paie du débiteur du mois de juin 2021 et un justificatif d’abonnement à un contrat de fourniture d’énergie. Il est relevé que ces justificatifs sont manifestement insuffisants pour apprécier la situation actualisée du débiteur à la date de la souscription du crédit. Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur. Il convient de déchoir totalement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt soit le 21 juillet 2021. - Sur la consultation du fichier des incidents de paiement Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l'offre préalable de crédit mais ne justifie pas de la consultation des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il est considéré que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchue du droit aux intérêts et ce dès l’origine de ce contrat de prêt, soit le 21 juillet 2021. Sur les sommes dues En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique produit que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢capital emprunté depuis l'origine : 10.000 € (montant accordé selon historique de règlements) ➢moins les versements réalisés avant la mise au contentieux : 3.107,73 € (selon détail de créance à la date du 24 janvier 2021) ➢moins les versements réalisés après la mise au contentieux : 600 € (selon détail de créance à la date du 24 janvier 2021) soit un total restant dû de 6.292,27 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [M] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittances, la somme de 6.292,27 €. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. En conséquence, la somme de 6.292,27 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce la situation de Monsieur [P] [M] et les propositions qu'il a faites à l'audience justifient de tels délais, qui n'apparaissent pas contraires aux besoins de l'établissement de crédit. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, Monsieur [P] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, la situation économique de Monsieur [P] [M] commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de cette demande. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe, Déclare la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action, Prononce la résolution du contrat de prêt n°43498601119003 à la date de l’assignation, soit le 13 mai 2024, Prononce la déchéance du droit aux intérêts à la date du 21 juillet 2021, Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.292,27 € (six mille deux cent quatre-vingt-douze euros et vingt-sept centimes) en deniers ou quittance, au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal sans majoration, Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’indemnité légale, Autorise Monsieur [P] [M] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 220 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ; Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que conformément à l'article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens, Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code Civil et de larticle L. 312-16 du code de la consommation.article 1244-2 du Code civilarticle L.313-3 du Code monétaire et financier.article L.341-2 du Code de la Consommation.article 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674f623afc9e2cce3ec8856c
Données disponibles
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