Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674f623bfc9e2cce3ec8856f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 68 795 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01600 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJON Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS PARIS n°542 097 902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [J] [V] née le 04 Septembre 1947 à ST CLAUDE (39200) demeurant 6 Allée du Château d’Eau - VOVES - 28150 LES VILLAGES VOVÉENS non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable n°423173 966 221 00 acceptée le 14 mars 2016, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1.500 euros remboursable en 36 mensualités au taux débiteur révisable de 18,22% l'an. Une utilisation spéciale de ce crédit pour un montant de 687,95 euros au taux débiteur révisable de 10,50 % en 5 mensualités de 137,59 euros a été signée le même jour. Par un premier avenant du 4 février 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [V] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros remboursable en 35 mensualités de 110 euros et une 36ème mensualité de 113,98 euros, au taux débiteur révisable de 19,10%. Par un second avenant en date du 30 décembre 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [V] un crédit renouvelable d'un montant de 3.500 euros remboursable en 59 mensualités de 86 euros et une 60ème mensualité de 91,31 euros au taux débiteur révisable de 9,67%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour chacun de ces crédits par courrier recommandé du 6 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - la somme de 4.186,49 euros pour solde des offres de crédit conclues les 14 mars 2016, 4 février 2020 et le 30 décembre 2020, outre les intérêts conventionnels au taux de retard à compter du 6 juin 2023 et ce jusqu’à parfait règlement; - la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024. À l'audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance. Madame [J] [V], régulièrement citée par remise à l’étude, n'a pas comparu et n’a pas été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. SUR CE En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : - Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 août 2022. Compte tenu de la date de l'assignation, à savoir le 23 mai 2024, il est constaté que la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. - Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Mme [J] [V] a cessé de régler les échéances des prêts le 22 août 2022. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique lui avoir adressé une demande de règlement des échéances impayées par courrier en date du 10 mai 2023, lequel a été réceptionné par son destinataire. Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 6 juin 2023,et que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à se prévaloir de la résiliation des contrat à cette date. Sur la déchéance du droit aux intérêts En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation. Sur l’insuffisance de justificatifs de solvabilité Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1. Tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur comme l'exige l'article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’avis d’imposition 2020 de Mme [J] [V] sur les revenus 2019 ainsi qu’un avis d’échance de l’assurance MAAF pour l’année 2021. Il est d’une part constaté qu’elle ne produit aucun justificatif au titre de la conclusion du contrat initial en 2016, et d’autre part que les justificatifs de solvabilité versés aux débats sont insuffisants pour attester de la solvabilité de la débitrice que ce soit lors de la souscription des offres successives en 2020 ou lors du renouvellement de l’offre de crédit renouvelable initiale à l’issue du délai de 3 ans. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’établit pas que cette dernière avait la capacité financière de rembourser simultanément 3 crédits dont les montants octroyés étaient de plus en plus élevés (1.500 euros puis 3.000 euros et 3.500 euros). Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n'a pas respecté les dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation sera déchue du droit aux intérêts à compter du 14 mars 2016, date de souscription du premier contrat de crédit renouvelable. Sur l’absence de notice d’assuranceAux termes de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, bien que l'offre de crédit du 14 mars 2016 soit assortie d'une proposition d'assurance, laquelle a été souscrite par la débitrice, le prêteur se contente de verser aux débats une fiche de conseil en assurance. L’offre n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. Il n'est donc pas possible à la débitrice de déterminer les risques couverts par la police d’assurance qu’elle a souscrite. Concernant l’offre du 30 décembre 2020, il est constaté que la notice d’assurance présentée correspond aux feuillets 25 à 31 d’une liasse contractuelle de 64 pages alors que l’offre souscrite porte sur sur une liasse contractuelle de 32 pages ainsi que cela figure en bas de page de l’ offre contractuelle, de la FIPEN, de la fiche explicative et du document d’information en matière d’assurance. Cette notice sera donc écartée. Il est relevé que le document d’information en matière d’assurance ne comporte pas les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur ainsi que la durée. Dès lors, il est considéré que le prêteur n'a pas respecté les dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation. Par conséquent, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts, conformément à l'article L341-4 du code de la consommation, et ce, à compter du 14 mars 2016, date de souscription du premier crédit renouvelable. Sur le paiement de la créance : En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit, selon décompte en date du 10 janvier 2024: - capital emprunté : 20.640,18 euros - sous déduction des versements depuis l'origine : 18.394,13 euros Soit la somme de 2.246,05 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [V] au paiement de la somme de 2.246,05 euros pour solde des crédits. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. En conséquence, la somme de 2.246,05 euros restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. La partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [J] [V] aux dépens de l'instance. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DÉCLARE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [J] [V], CONSTATE la déchéance du terme de l’offre de crédit n°423173 966 221 00 conclue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [J] [V] à la date du 6 juin 2023, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°423173 966 221 00 conclue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [J] [V] à compter du 14 mars 2016, CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.246,05 euros (deux mille deux cent quarante-six euros et cinq centimes) au titre du solde de l’offre de crédit de l’offre de crédit n°423173 966 221 00, DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale, DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [J] [V] à régler les dépens de l'instance. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du Code de procédure civile; Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L312-29 du code de la consommationarticle 514 du Code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation prévoit aiarticle 472 du code de procédure civilearticle L.341-2 du Code de la Consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674f623bfc9e2cce3ec8856f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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