Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 674f623cfc9e2cce3ec88596
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 327 405 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/01399 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJAR Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [D], [F] [W] épouse [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 08 Octobre 2024 DEMANDEUR : Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [D], Madame [F] [W] épouse [D], demeurant tous deux 440 avenue de l’Europe - 30700 FOISSAC non comparants, ni représentés D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé à effet rétroactif à compter du 1er juin 2001, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien a donné à bail à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] un logement situé au 10 rue Jean Jugan à MAINVILLIER 28300, pour un loyer mensuel de 2 732,56 francs hors charges locatives. Par courrier reçu le 22 septembre 2023 par l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] ont donné leur préavis de départ. Puis, les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] le 23 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 209,94 euros en principal. Par exploit d’huissier signifié à étude le 07 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien a fait assigner à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à lui verser les sommes suivantes : - 3 274,05 euros au titre du solde de leur compte locataire au 16 février 2024, avec intérêts légaux, - 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens incluant les frais du commandement par Huissier du 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024. A l'audience, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il expose que les locataires ont quitté le logement le 22 décembre 2023. Il actualise sa créance à la somme de 3 034,05 euros au 30 mai 2024 et précise qu’un plan d’apurement a été réalisé avec Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D]. Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D], régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Toutefois, par courrier reçu par le tribunal judiciaire de Chartres le 21 mai 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] ont indiqué qu’un plan d’apurement de 80 euros par mois a été mis en place. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces produites par HABTAT EURELIEN- contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte - que sa créance s’élève à la somme de 3 274,05 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse. Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 93,52 euros correspondant à des frais de procédure. Il convient également de noter que le bailleur a déduit des sommes dues, le remboursement du dépôt de garantie versé par ses locataires. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à payer à HABITAT EURELIEN la somme de 3 180,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 date du commandement de payer sur la somme de 1 209,94 euros et à compter du 07 mai 2024, date de l'assignation, pour le surplus, étant précisé que la solidarité a été expressément prévue dans l’article du contrat de bail intitulé « CONDITIONS FINANCIERES DE LA LOCATION ». Sur les délais de paiement : Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” Ledit article poursuit en indiquant que “La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge”. En l’espèce, il ressort des éléments de l’audience et du courrier de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D], reçu par le tribunal judiciaire de Chartres le 21 mai 2024, qu’un plan d’apurement a été réalisé. En outre, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] versent 80 euros par mois depuis le mois de mars 2024 afin d’apurer leur dette. Par conséquent, compte tenu de l’apurement possible de la dette par les locataires, il convient d’autoriser Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à se libérer de leur dette par des versements mensuels d’un montant de 80 euros correspondant au montant prévu par le plan, dans les conditions prévues au dispositif. Toutefois, il convient de rappeler que, faute pour Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DECLARE la demande d'acquisition de la clause résolutoire de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien recevable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien la somme de trois mille cent quatre-vingts euros et cinquante-trois centimes (3 180,53 euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 date du commandement de payer sur la somme de 1 209,94 euros et à compter du 07 mai 2024, date de l'assignation, pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à s’acquitter de leur dette locative, à savoir la somme de 3 180,53 euros (trois mille cent quatre-vingts euros et cinquante-trois centimes) , en 23 mensualités de 80 euros chacune, conformément au montant prévu par le plan et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; REJETTE l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2023 ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
674f623cfc9e2cce3ec88596
Données disponibles
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