Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674f623cfc9e2cce3ec8859c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 75 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDX Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO (RCS BORDEAUX 434 130 423) dont le siège social est sis 71 Rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 substituant Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 postulant de Me Olivier LE GAILLARD, demeurant “Espace 50" - 50 rue Albert Thomas - 42334 ROANNE CEDEX, avocat au barreau de ROANNE, plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [K] [X] demeurant Centre de détention de Chateaudun - 31 avenue du Colonel Parsons - 28205 CHÂTEAUDUN CEDEX non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable n°00020328501 acceptée électroniquement le 13 janvier 2022, la société FLOA BANK (ci-après la SA FLOA) a consenti à Monsieur [K] [X] un crédit personnel d'un montant de 6.758,95 euros remboursable en 180 mensualités de 52,79 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,81% l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA FLOA a, par courrier recommandé du 3 septembre 2022, mis en demeure Monsieur [K] [X] et entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - la somme de 6.346,11 euros au titre du capital restant dû, - la somme de 549,80 euros au titre des intérêts, - la somme de 507,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat de crédit souscrit par le débiteur et réclame les sommes de 6.346,11 euros au titre du capital restant dû, de 549,80 euros au titre des intérêts et de 507,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. En tout état de cause, elle sollicite la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle réclame enfin la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’exécution à venir. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024. À l'audience, la SA FLOA, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance. Monsieur [K] [X], régulièrement cité par acte remis à l’étude, n'a pas comparu et n’a pas été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. SUR CE En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : - Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2022. Compte tenu de la date de l'assignation, à savoir le 23 février 2024, il est constaté que la demande de la SA FLOA a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [X] a cessé de régler les échéances des prêts au mois d’avril 2022. La SA FLOA indique lui avoir adressé une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 3 septembre 2022, lequel n’a pas été récupéré par son destinataire. Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 27 décembre 2022 que la SA FLOA est fondée à se prévaloir de la résiliation des contrat à cette date. Sur la déchéance du droit aux intérêts En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation. Sur l’insuffisance de justificatifs de solvabilité Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1. Tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur comme l'exige l'article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA FLOA produit deux bulletins de paie de M. [K] [X] des mois de mai 2020 et juin 2020. Il est constaté que les justificatifs de solvabilité versés aux débats sont insuffisants pour attester de la solvabilité du débiteur au jour de la souscription du contrat au mois de janvier 2022. Il est en effet considéré que ces justificatifs ne sont pas actualisés puisqu’ils concernent la situation financière du débiteur un an et demi auparavant. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SA FLOA qui n'a pas respecté les dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation sera déchue du droit aux intérêts à compter du 13 janvier 2022, date de souscription du contrat de prêt. Sur le paiement de la créance : En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance de la SA FLOA s'établit donc comme suit, selon décompte en date du 28 novembre 2023: - capital emprunté : 6.758,95 euros - sous déduction des versements depuis l'origine : 1.012,95 euros Soit la somme de 5.746,00 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 5.746,00 euros pour solde de son crédit. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. En conséquence, la somme de 5.746,00 euros restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification du présent jugement. II. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil. Cependant l'article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. La partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [X] aux dépens, lesquels seront limités aux frais nécessités par la présente l'instance. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE la SA FLOA recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [X], CONSTATE la déchéance du terme de l’offre de crédit n°00020328501 conclue entre la SA FLOA et Monsieur [K] [X] à la date du 27 décembre 2022, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°00020328501 conclue entre la SA FLOA et Monsieur [K] [X] à compter du 13 janvier 2022, CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la SA FLOA la somme de 5.746,00 euros (cinq mille sept cent quarante-six euros) au titre du solde de l’offre de crédit de l’offre de crédit n°00020328501 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification du présent jugement; DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’indemnité légale, DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [K] [X] à régler les dépens de l'instance. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article 514 du Code de procédure civile; Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 514 du Code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation prévoit aiarticle 472 du code de procédure civilearticle L.341-2 du Code de la Consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674f623cfc9e2cce3ec8859c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA