Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 674f79af02102d8b2030ed3b
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVFP Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Octobre 2024 pour notification à [Y] [E] contre signature d’un récépissé Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 05 Octobre 2024 à : - Me Valerie LEBON-KERGARAVAT Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 05 Octobre 2024 à : - CMBD - Mme [K] Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] Le greffier Copie au procureur de la République le 05 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 05 Octobre 2024 Décision du 05 Octobre 2024 Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, Greffière, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 23 juillet 2021 de : [Y] [E] née le 13 Août 1998 à [Localité 5] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 4]. Ayant pour tuteur : CMBD - Mme [K] [Adresse 1] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [Y] [E] prise par le Docteur [W] le 5 juillet 2024 à 15h00, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 28 septembre 2024, Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Octobre 2024 à 14h03, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [K] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] pour le Docteur [W] le 4 octobre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir entendu en ses observations Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [Y] [E], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention Vu l’avis du ministère public en date du 04 octobre 2024, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES Me Valérie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation du juge. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017) Mme [I] [E], atteinte d’un autisme sévère et admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 juillet 2021, présente des épisodes d’agitation psychomotrice qui nécessitent régulièrement des temps calmes avec des fermetures en chambre nécessaires. La dernière décision de maintien en hospitalisation complète du directeur du Groupe Hospitalier [Localité 4] date du 2 septembre 2024. Elle a été placée à l’isolement le 5 juillet 2024 à 15h00, cette mesure ayant été renouvelée régulièrement depuis lors. Le certificat médical établi par le Docteur [U] pour le Docteur [W] le 4 octobre 2024 à 14h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : En effet, il relève que la patiente présente toujours une impulsivité de l’humeur, avec des comportements à risque, de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants et les autres patients du service. Il note que les temps de fermeture en chambre demeurent nécessaires pour assurer son apaisement et éviter lesdits passages à l’acte hétéro-agressif. [Y] [E] n’a pas souhaité s’exprimer. Son Conseil a souligné la régularité de la procedure tant sur la forme que sur le fond. En consequence, au regard de la persistance des risques de passages à l’acte hétéro-agressif, les conditions de placement en isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [E] au-delà de 7 jours à compter du 05 octobre 2024. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] . Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
674f79af02102d8b2030ed3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA