Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 octobre 2024
- ECLI
- 674f79b202102d8b2030ed7b
- Date
- 13 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00794 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVKO Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 13 Octobre 2024 pour notification à X SE DISANT [F] [T] contre signature d’un récépissé Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 13 Octobre 2024 à : - Me Marie-Astrid GIRARD Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] Le greffier Copie au procureur de la République le 13 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 13 Octobre 2024 Décision du 13 Octobre 2024 à 10h05 Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, Greffière, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [5], en présence de Madame [Z] [E], interprète en langue russe, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 29 septembre 2024 de : X SE DISANT [F] [T] né le 01 Janvier 1900 à Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [5] [Adresse 2] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de M. X SE DISANT [F] [T] prise par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [Y] [S] le 5 octobre 2024 à 10 h 52 ; Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 à 10h02 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 9 octobre 2024 à 10h52, Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Octobre 2024 à 10h37, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-Astrid GIRARD - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 12 octobre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Observations : - X SE DISANT [F] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie-Astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu l’avis du ministère public en date du 12 octobre 2024, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Marie-Astrid GIRARD demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement été menée conformément à la loi. Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. X se disant [F] [T] ne s’exprimant qu’en langue russe, il a été fait appel à un interprète par téléphone. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017) Le certificat médical établi par le Docteur [K] le 12 octobre 2024 à 10h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : En effet, Monsieur X a été admis en soins psychiatrique sans consentement le 29 septembre 2024, que la première décision d’isolement a été actée le 5 octobre 2024, Qu’un contrôle du JLD a été réalisé, et que la mesure a été autorisée au dela de 96 heures par ordonance de Madame Le juge des libertés et de la détention en date du 9 octobre 2024. Que les élémentsde diagnostic de sa pathologie sont les suivants: délire de persécution, avec hallucination accoustivo verbales et importante dissociation idéo-comportementale. Le patient est anosognosique et refuse les soins. A raison d’un passage à l’acte sur un autre patient, il était placé à l’isolement le 5 octobre 2024. Le certificat de renouvellement au dela des 144 heures établi par le Docteur [L] mentionne un patient présentant des éléments délirants avec comportement imprévisibles dans le service, hétéroagressivité envers les autres patients, et tentative de fugue lors de son audition par le JLD. Le certificat médical du docteur [K] du 12 octobre 2024 acte de la persistance des comportements hétéroagressifs envers les autres patients, cette mention actant du risque imminent pour lui-même ou autrui, d’autant que ne s’exprimant pas en français, il lui est difficile de se faire comprendre, hors les cas où l’hôpital peut avoir l’aide d’un interprète. Il résulte des débats que l’intéressé indique vouloir avoir plus de 4 cigarettes par jour étant un grand fumeur, qu’il précise être sorti de la chambre d’isolement à certains moment de la journée, sans incident signalé. Il est vrai que son état ne permettait pas son audition le 9 octobre 2024, alors que l’échange demeurait fluide lors de l’audience. Ceci écrit, les médecins actent d’un risque persistant de passage à l’acte hétéroagressif, Monsieur X ayant pu expliquer avoir vu dans les yeux du patient l’ayant attrapé qu’il voulait que M X lui fasse du mal, qu’en l’état des éléments au dossier, le seul engagement de M X à ne pas commettre de nouveau de telles altercations n’est pas suffisant. Ceci écrit, et dès lors que les périodes de sorties se passeront correctement, et que son état s’améliorera, il lui sera loisible de saisir le juge d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement, s’il estime que les conditions ne sont plus réunies, les médecins étant alors invités à détailler si des sorties d’isolement ont été réalisées, et comment elles se sont déroulée. En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de X SE DISANT [F] [T] au delà de 192 heures à compter du 13 octobre 2024 à 10h52. Disons qu'il appartiendra à l'hôpital en charge de la notification de la présente de recourir à l'assistance d'un interprète pour traduire cette décision et d'indiquer sur la notification l'identité de ce traducteur. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] . Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 octobre 2024
Référence
674f79b202102d8b2030ed7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA