Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 octobre 2024
- ECLI
- 674f79b602102d8b2030ee1f
- Date
- 12 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00792 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVJW Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] - [W] [I] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Marie-Astrid GIRARD - M. Le procureur de la République le 12 Octobre 2024 Le greffier Décision du 12 Octobre 2024 à 10h15 Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] le 17 juillet 2023 de : [W] [I] né le 12 Mai 1974 à [Localité 4] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [I] prise par le Docteur [B] pour le Docteur [C] le 8 octobre 2024 à 12H30, Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Octobre 2024 à 11H03, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-Astrid GIRARD ; - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] ; - au procureur de la République du [Localité 3] ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] pour le Docteur [C] le 11 octobre 2024 à 11H00, indiquant que l’audition de [W] [I] est impossible, Vu les observations écrites de Me Marie-Astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 11 octobre 2024 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie-Astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Marie-Astrid GIRARD sollicite le maintien de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017) Le certificat médical établi par le Docteur [V] pour le Docteur [C] le 11 octobre 2024 à 11H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : En effet le patient présente des troubles autistiques, avec épisodes d’agitation psychomotrices avec auto et hétéroagressivité, les médecins précisant que les moments d’isolement lui permettent de maintenir sa stabilité psychique. Les mêmes constats ont été faits lors de l’examen des 48 et 72 heures, ce qui s’entend s’agissant d’un trouble autistique. L’isolement apparaît en outre de nature à permettre à [W] [I] de pouvoir éviter toute agitation psychique en évitant toute sursollicitation. En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [I] au-delà de 96 heures à compter du 12 octobre 2024 à 12H30 ; Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] . Le juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 octobre 2024
Référence
674f79b602102d8b2030ee1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA