Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 674f868c02102d8b2031744c
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00615 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6UL AFFAIRE : [H] [V] / CPAM DE [Localité 2] NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Pascal BABY, avocat au barreau D’ALBI DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [N] [W] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 MIS EN DELIBERE au 10 octobre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 octobre 2024 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS : A la suite d’un accident du travail survenu le 4 septembre 2015 monsieur [H] [V] s’est vu notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] le 30 septembre 2022 l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 26 % pour «perte de la mobilité du pied droit » suite à « une fracture des deux calcaneums.» Monsieur [H] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie. Le 24 octobre 2022 monsieur [V] a été licencié pour inaptitude médicale . Le 21 mars 2023 la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’incapacité de monsieur [V] à 30 % dont 4 % d’incapacité professionnelle . Le 26 mai 2023 monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu, demander un taux médical d’incapacité permanente partielle de 40 % et pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience . La Caisse primaire d’assurance maladie a conclu que le médecin du travail avait bien évalué l’incapacité médicale, que la commission médicale de recours amiable avait pris en compte l’incidence professionnelle et conclu au rejet du recours. A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience. Ce dernier a examiné le demandeur et conclu qu’ « Il existe : - un trouble algofonctionnel avec tendinite : cheville gauche (courrier ortho décembre 2022 ) 2 à 3 % - Inégalité entre les membres inférieures : 28 millimètres, selon bareme 3 % - atteinte phalangienne des autres orteils à droite 1 % - Traumatisme psychologique qui a nécessté une prise en charge médicamenteuse et un suivi régulier jusqu’à 2019 avec réminiscence et anhédonie, incidence sur l’élan vital, justifiant un taux de 10 % ce qui justifie un taux d’IPP de 40 % » ( compte tenu du blocage de la cheville droite pour laquelle a été reconnu un taux de 20 %. Monsieur [V] a demandé la validation de ce taux médical reconnaissant l’importance du syndrome post traumatique et un taux d’incidence professionnelle de 15 %, car il est toujours au chômage depuis l’accident. La Caisse n’a pas d’observations sur le taux médical conclu par le médecin mais s’oppose à la modification du taux d’incidence professionnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS : Il ressort de l’avis de l’expert qu’au taux d’incapacité retenu par le médecin conseil pour la perte de mobilité de la cheville droite doivent être ajoutées les incidences sur les membres inférieurs, la cheville gauche, les orteils du pied droit et que le traumatisme psychologique doit être évalué à 10 %. L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité médicale global doit être fixé à 40 % n’est pas réellement contesté. En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il doit être constaté que le demandeur âgé seulement de 32 ans n’a pas pu depuis l’accident subi en 2015 avoir une activité professionnelle au vu notamment de l’incidence du traumatisme psychologique ayant suivi cette chute. Compte tenu de son jeune âge, des difficultés de la reconversion à envisager et des incidences sur ses droits à retraite, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 8 % . Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement. La Caisse primaire d’assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d’évaluation des incapacités, Vu le rapport du docteur [O], Dit le recours recevable et bien fondé ; Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 4 septembre 2015 subi par monsieur [H] [V] devra être fixé à 40 %, auquel s’ajoute un taux professionnel de 8 % ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
674f868c02102d8b2031744c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA