Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6750b12297dba0171558ec08
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------------------- MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTKW [14] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D] [U] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [B] [Y] [Z] [O] [P] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Aide juridictionnelle Totale N° 62119/2022/4038 du 09/08/2022 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce du 14 décembre 2022, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [D] [U] [C] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (62) et Mme [B] [Y] [Z] [O] [P] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (62) mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 15] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; ATTRIBUE à M. [D] [C] à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 6] ; CONDAMNE M. [D] [C] à payer à Mme [B] [P] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 12.000 euros ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 octobre 2021 ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [K] et [I] ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [P] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [C] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au mercredi rentrée des classes (ou 10 h au domicile maternel s’il n’y a pas classe) *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *pendant les vacances d'été : - les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ; Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ; DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande relative aux fêtes de fin d’année ; FIXE la contribution due par M. [D] [C] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ; Et au besoin CONDAMNE M. [D] [C] à payer à Mme [B] [P] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ; CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; CONSTATE l’accord de M. [D] [C] et Mme [B] [P] sur le partage par moitié des frais de voyages scolaires des enfants ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6750b12297dba0171558ec08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA