Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6750b12297dba0171558ec0b
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02017 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPEW [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [O] [M] [R] [M] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/3826 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEURS : Monsieur [T] [L] [W] [G] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Madame [Z] [F], en qualité de tuteur de M. [G] [T] demeurant [Adresse 10] [Localité 6] représentés par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4454 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024, différée au 2 juillet 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 21 juin 2022, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [T] [L] [W] [G] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (62), et Mme [O] [S] [M] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (59), mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 16] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2022 ; CONSTATE que M. [T] [G] et Mme [O] [M] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6750b12297dba0171558ec0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA