Tribunal JudiciaireChambre 3 - JEX mobilier
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - JEX mobilier — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67536aa16456959dfb7146da
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 732 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Adresse 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/01243 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPNT NAC : 78G 0A JUGEMENT JEX Du : 15 Octobre 2024 Monsieur [C] [Z] C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "[Adresse 5]" GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : la SELARL BEMA & ASSOCIES CCC DÉLIVRÉES LE : A : la SELARL BEMA & ASSOCIES la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS CCC notifiées LRAR + LS LE : A : Monsieur [C] [Z] Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "[Adresse 5]" AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT JUGE DE L'EXÉCUTION Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 15 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 03 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [C] [Z] [Adresse 3] [Adresse 2] représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "[Adresse 5]" [Adresse 3]/[Adresse 4] [Adresse 2] représenté par Maître Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND *** * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 22 mars 2024, [C] [Z] a assigné la Syndicat des Copropriétaires et la SARL Cabinet Terrier devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 21 février 2024 entre les mains de la SA BNP Paribas en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 8 janvier 2021 et d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Riom le 9 janvier 2024, cette saisie ayant été dénoncée le 27 février 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Lors de l’audience, [C] [Z] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution : d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 février 2024d’ordonner la restitution de la somme de 8.196,58 eurosde condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » au paiement de la somme de 100 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais liés à la saisie-attributionde condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civilede condamner la SARL Cabinet Terrier au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civilede condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » au paiement des entiers dépens de l'instance Au soutien de ses prétentions, [C] [Z] explique notamment que la SARL Cabinet Terrier n’a pas mandat pour représenter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » au motif que l’assemblée générale ayant procédé à sa désignation en qualité de syndic a été annulée par décisions du 4 avril 2022 et du 5 mars 2024. Dans ce contexte, [C] [Z] estime que la SARL Cabinet Terrier n’avait pas le pouvoir de représenter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et en déduit qu’il n’était pas possible d’effectuer une saisie-attribution. Par ailleurs, [C] [Z] fait valoir qu’il s’est acquitté de l’ensemble des sommes dues au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 janvier 2021 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 9 janvier 2024. Sur ce point, il précise qu’il a remis un chèque au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » le 16 février 2024 d’un montant de 7323,48 euros et que celui-ci a été encaissé le 27 février 2024. [C] [Z] poursuit en indiquant que le montant versé correspondait aux sommes réclamées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » dans son courrier du 13 février 2024. Compte tenu de ces éléments, [C] [Z] estime qu’il s’est acquitté de l’ensemble des sommes dues au titre des décisions susmentionnées de sorte que la saisie-attribution du 27 février 2024 était inutile et abusive. En réponse au moyen invoqué par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier, [C] [Z] prétend qu’il s’est acquitté de la somme de 15.251 euros mise à sa charge par l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 2 avril 2024 et que, par voie de conséquence, il n’est pas possible d’ordonner une quelconque compensation. De même, il fait remarquer la somme de 6.415,03 euros fait l’objet d’une procédure de référé et qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir qu’il serait redevable de ce montant. [C] [Z] en conclut qu’il n’est également pas possible d’ordonner une compensation sur le fondement de cette somme. S’agissant de sa prétention indemnitaire, [C] [Z] affirme qu’il a été prélevé d’un montant de 100 euros par son établissement bancaire au titre de frais de gestion de la saisie-attribution et en sollicite le remboursement. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier, quant à eux, se prévalent de leurs dernières écritures et demandent au Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand : de débouter [C] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 février 2024 ou, à défaut, d’ordonner le cantonnement de cette mesure à la somme de 873,10 eurosd’ordonner la compensation des sommes objets de la saisie-attribution du 21 février 2024 avec les sommes dues au titre des charges de copropriété à savoir 6.415,03 eurosde condamner [C] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civilede condamner [C] [Z] à verser à la SARL Cabinet Terrier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civilede condamner [C] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance A l’appui de ses prétentions, ils font notamment valoir que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » dispose de titres exécutoires à l’encontre de [C] [Z] et que celui-ci reconnait être redevable de la somme de 7.323,48 euros. Dans ce contexte, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et le SARL Cabinet Terrier estiment que sa saisie-attribution est parfaitement valable. De plus, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier affirment que [C] [Z] reste redevable de la somme de 6.415,03 euros au titre de charges de copropriété impayées. Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier sollicitent la compensation entre les sommes objets de la saisie-attribution du 21 février 2024 et les sommes dues au titre des charges de copropriété à savoir 6.415,03 euros. Le cas échéant, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier proposent également le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 873,10 euros correspondant aux sommes restant dues par [C] [Z] suite à l’encaissement d’un chèque d’un montant de 7.323,48 euros le 27 février 2024. En réponse aux moyens invoqués par [C] [Z], le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier expliquent que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de la remise d’un chèque d’un montant de 7.323,48 euros étant donné que, d’une part, il ne justifie pas avoir envoyé ce chèque le 16 février 2024 et que, d’autre part, il n’a pas pris la peine d’informer son avocat de l’envoi du chèque. De plus, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier affirment que, conformément à l’article L131-67 du Code Monétaire et Financier, le débiteur n’est libéré de son obligation qu’à compter de l’encaissement du chèque. Or, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier notent que le chèque de [C] [Z] a été encaissé le 27 février 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai accordé au débiteur pour s’acquitter de la somme de 7.323,48 euros. S’agissant du mandat de syndic de la SARL Cabinet Terrier, ils indiquent que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision ayant annulé l’assemblée générale du 19 novembre 2018 et en concluent qu’aucune décision définitive n’a annulé le mandat de syndic confié à la SARL Cabinet Terrier. De plus, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier soutiennent qu’il a notamment été jugé que l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné un syndic n’entraine pas l’annulation de plein droit des assemblées générales subséquentes. Dans ce contexte, ils estiment que le mandat de la SARL Cabinet Terrier demeure valable au motif que celle-ci a été désignée par des assemblées générales postérieures n’ayant pas fait l’objet d’une annulation (notamment l’assemblée générale du 12 février 2024). Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I ) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 février 2024 L’article L211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail. L’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution du 21 février 2024 a été conduite sur le fondement d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 8 janvier 2021 et d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Riom le 9 janvier 2024 ayant notamment condamné [C] [Z] au paiement des diverses sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il en résulte que la saisie-attribution du 21 février 2024 a été conduite sur la base de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible. En ce qui concerne le mandat de la SARL Cabinet Terrier, il convient de noter que, nonobstant les éventuelles annulations d’assemblées générales antérieures, celui-ci a été désigné en qualité de syndic par l’assemblée générale du 12 février 2024. Or, il n’est pas contesté que cette assemblée générale n’a pas fait l’objet d’une annulation ce qui implique que, lors de la saisie-attribution du 21 février 2024, la SARL Cabinet Terrier avait la qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] ». Ainsi, il s’en déduit que la SARL Cabinet Terrier pouvait valablement représenter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » dans le cadre d’une saisie-attribution. En revanche, compte tenu de l’encaissement du chèque d’un montant de 7.323,48 euros le 27 février 2024, il est constant que la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » issue du jugement du 8 janvier 2021 et de l’arrêt du 9 janvier 2024 a été soldée. En effet, il convient de noter que le montant versé par [C] [Z] correspond au montant sollicité par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » dans son courrier du 13 février 2024. Il en résulte qu’aucun élément ne justifie de maintenir une saisie-attribution fondée sur les titres exécutoires susmentionnés. A cet égard, il est important de préciser que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » n’est pas fondé à solliciter un cantonnement à hauteur de 873,10 euros en faisant valoir que [C] [Z] reste redevable de cette somme au motif que, comme il l’a été expliqué précédemment, [C] [Z] s’est acquitté de l’intégralité du montant réclamé par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » dans son courrier du 13 février 2024. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de maintenir une saisie pour des sommes n’ayant pas fait l’objet d’une demande en paiement préalable par le créancier. Par ailleurs, il n’est également pas possible de maintenir la saisie-attribution en se fondant sur la demande de compensation formée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] ». Sur ce point, il apparait notamment que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de [C] [Z] pour la créance de 6.415,03 euros de sorte qu’il n’est pas fondé à effectuer une mesure d’exécution forcée sur la base de cette créance. Dès lors, il n’est pas possible de maintenir la saisie-attribution du 21 février 2024 en se fondant sur une telle créance étant donné que cela reviendrait à autoriser le créancier à utiliser les voies d’exécution pour recouvrer sa créance sans titre exécutoire. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » le 21 février 2024. En revanche, la demande de restitution de la somme de 8.196,58 euros formée par [C] [Z] sera rejetée. En effet, compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution du 21 février 2024, cette demande est devenue sans objet. II ) Sur la demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » au paiement de la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie En l'espèce, [C] [Z] ne justifie pas avoir été prélevé d’un montant de 100 euros par son établissement bancaire au titre de frais de gestion de la saisie-attribution. En conséquence, [C] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » au paiement de la somme de 100 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie. III ) Sur les autres demandes A ) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier, parties perdantes, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » sera également condamné à verser à [C] [Z] la somme de 1350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la SARL Cabinet Terrier. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [C] [Z] à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » le 21 février 2024 entre les mains de la SA BNP Paribas RAPPELLE que les frais de cet acte demeurent à la charge du créancier, CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à verser à [C] [Z] la somme de 1350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » et la SARL Cabinet Terrier au paiement des entiers dépens de l’instance DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Bérénice ANDRIOT Grégoire KOERCKEL
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile. Il en réarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L121-2 du Code des Procédures Civiles darticle L211-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de Procédure Civilede condamn
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67536aa16456959dfb7146da
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