Tribunal JudiciaireChambre 3 - JEX mobilier
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - JEX mobilier — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67536aa26456959dfb7146f9
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/01240 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPNO NAC : 78G 0A JUGEMENT JEX Du : 15 Octobre 2024 Madame [E] [B] C/ S.A. HOIST FINANCE GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : CCC DÉLIVRÉES LE : A : Me Naïma CHABANE Me Hubert MAQUET CCC notifiées LRAR + LS LE : A : Madame [E] [B] S.A. HOIST FINANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT JUGE DE L'EXÉCUTION Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 15 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ; Après débats à l'audience du 03 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [E] [B] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : S.A. HOIST FINANCE Succursale HOIST FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 18 mars 2024, [E] [B] a assigné la SA Hoist Finance devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’un procès-verbal de saisie-vente du 6 février 2024, en exécution d’un protocole d’accord transactionnel ayant obtenu force exécutoire le 1er avril 2010. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Lors de l’audience, [E] [B] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l'Exécution : - de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 6 février 2024 et d’en ordonner la mainlevée - de mettre à la charge du créancier les frais liés au procès-verbal de saisie-vente du 6 février 2024 - de condamner la SA Hoist Finance au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner la SA Hoist Finance au paiement des entiers dépens de l'instance Au soutien de ses prétentions, [E] [B] se prévaut notamment de la prescription décennale des titres exécutoires prévue par l’article L111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. A cet égard, elle explique notamment que le protocole d’accord transactionnel a obtenu force exécutoire le 1er avril 2010 et qu’aucun acte d’exécution n’a été effectué jusqu’au 27 novembre 2023. [E] [B] en déduit que la prescription du titre exécutoire (à savoir le protocole d’accord transactionnel susmentionné) était acquise lorsque la SA Hoist Finance a effectué la saisie-vente du 6 février 2024. Compte tenu de cet élément, elle affirme que la mesure d’exécution n’est fondée sur aucun titre exécutoire ce qui justifie d’en prononcer la nullité. En réponse au moyen invoqué par la SA Hoist Finance relatif à l’existence de plusieurs actes interruptifs de prescription, elle prétend qu’elle n’a été destinataire des conclusions du 29 mars 2013 ou d’un quelconque acte d’exécution antérieurement au 27 novembre 2023. Par ailleurs, [E] [B] indique également qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement et que, dans ce cadre, le créancier a l’interdiction d’effectuer une mesure d’exécution conformément aux articles L722-2, L722-3 et L733-16 du Code de la Consommation. Or, elle fait remarquer que la saisie-vente du 6 février 2024 a été réalisée postérieurement à la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers. De plus, [E] [B] estime que la saisie-vente du 6 février 2024 est inutile au motif qu’elle ne concerne trois biens dépourvus de valeur vénale. Sur ce point, elle précise que le montant de la créance de la SA Hoist Finance est proche de 20.000 euros de sorte que la mesure d’exécution n’aura aucune incidence sur le montant des sommes dues. La SA Hoist Finance, quant à elle, demande au Juge de l'Exécution de débouter [E] [B] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la SA Hoist Finance soutient que le protocole d’accord transactionnel n’est pas prescrit en raison de l’existence d’actes interruptifs de prescription. A cet égard, elle relève que, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, [E] [B] a effectué des paiements jusqu’au 12 août 2014 et que ceux-ci ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code Civil. En ce qui concerne l’existence d’une procédure de surendettement, la SA Hoist Finance explique que celle-ci n’affecte pas la validité des mesures d’exécution et que, par voie de conséquence, elle ne permet pas d’en obtenir la mainlevée ou la nullité. Sur ce point, elle ajoute qu’une procédure de surendettement entraine uniquement la suspension des procédures d’exécution. En outre, la SA Hoist Finance affirme que la saisie-vente du 6 février 2024 n’est ni inutile ni abusive étant donné qu’elle a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance et que celles-ci justifient le recours aux mesures d’exécution forcée. Au demeurant, elle fait remarquer que [E] [B] n’apporte aucun élément permettant d’établir la disproportion de la mesure d’exécution au regard de ce qui est nécessaire pour parvenir au recouvrement de la créance. Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal entend rappeler qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I ) Sur la nullité L’article L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L’article L111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l’espèce, il apparaît que la saisie-vente litigieuse a été conduite en exécution d’un protocole d’accord transactionnel ayant obtenu force exécutoire le 1er avril 2010. En outre, il y a lieu de constater que ce titre exécutoire a été signifié le 23 avril 2010 ce qui implique qu’en l’absence d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription, son exécution pouvait être poursuivie jusqu’au 23 avril 2020 conformément aux dispositions de l’article L111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cependant, il convient de noter que la SA Hoist Finance produit un décompte en date du 29 août 2014 faisant état de versements de [E] [B] effectués dans le cadre d’une saisie des rémunérations jusqu’au 12 août 2014. Or, il est important de rappeler qu’il est admis que l’effet interruptif de prescription liée à une procédure de saisie des rémunérations se prolonge pendant toute la durée de la saisie des rémunérations. Ainsi, il s’en déduit que le délai de prescription du titre exécutoire a été interrompu jusqu’au 12 août 2014 de sorte que, contrairement à ce que soutient [E] [B], le titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie-vente du 6 février 2024 n’était pas prescrit. En revanche, il apparait que [E] [B] justifie d’une décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 23 février 2023 soit antérieurement à la saisie-vente du 6 février 2024. De plus, il y a lieu de relever que [E] [B] a informé le commissaire de justice de cette situation lorsque celui-ci a effectué la saisie-vente du 6 février 2024. Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article L722-2 du Code de la Consommation, la recevabilité au bénéfice du surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Il en résulte que la SA Hoist Finance avait interdiction de réaliser une mesure d’exécution à l’encontre de [E] [B] postérieurement à la décision de recevabilité du 23 février 2023 ce qui implique que la saisie-vente du 6 février 2024 a été effectuée en violation des dispositions de l’article L722-2 du Code de la Consommation En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 6 février 2024. II ) Sur les autres demandes A ) Sur les frais de la mesure d’exécution forcée En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les frais des saisies irrégulières doivent rester à la charge du créancier qui les a engagées. B ) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA Hoist Finance, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. C ) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SA Hoist Finance sera également condamnée à verser à [E] [B] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité de la saisie-vente pratiquée à l’encontre de [E] [B] à l’initiative de la SA Hoist Finance le 6 février 2024 ORDONNE, en tant que de besoin, la mainlevée de cette saisie-vente RAPPELLE que les frais de cet acte irrégulier demeurent à la charge du créancier, CONDAMNE la SA Hoist Finance à verser à [E] [B] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE la SA Hoist Finance au paiement des entiers dépens de l’instance DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Charlaine OVISTE Grégoire KOERCKEL
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L111-4 du Code des Procédures Civiles darticle L722-2 du Code de la Consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile
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67536aa26456959dfb7146f9
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