Tribunal JudiciaireChambre 3 - JEX mobilier
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - JEX mobilier — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67536aa46456959dfb71472c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 83 498 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 3] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/02153 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSH5 NAC : 78F 0A JUGEMENT JEX Du : 15 Octobre 2024 Monsieur [H] [S] C/ Madame [Y] [L] CCC DÉLIVRÉES LE : A : Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS POULET VIAN et ASSOCIES CCC notifiées LRAR + LS LE : A : Monsieur [H] [S] Madame [Y] [L] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT JUGE DE L'EXÉCUTION Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 15 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ; Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [H] [S] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Madame [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représentée Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS POULET VIAN et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 14 mai 2024, [H] [S] a assigné [Y] [L] devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une procédure de paiement direct. Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 puis prorogée au 15 octobre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Lors de l'audience, [H] [S] demande au Juge de l'Exécution de condamner [Y] [L] au paiement de la somme de 2.834,98 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues dans le cadre de la procédure de paiement direct, de mettre à la charge d’[Y] [L] les frais de mainlevée du paiement direct et de la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. A titre liminaire, [H] [S] indique que la procédure de paiement direct a été levée en cours de procédure. Au fond, [H] [S] fait valoir que le paiement direct a été interrompu postérieurement à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par le Juge aux Affaires Familiales. Il en déduit qu’[Y] [L] a perçu indûment la somme de 2.834,98 euros entre le mois de mars 2023 et le mois de mai 2024. [Y] [L], quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de lui accorder des délais de paiement sur vingt-trois mois et de mettre à la charge de [H] [S] les frais de mainlevée du paiement direct. En outre, elle sollicite le rejet de la prétention de [H] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’un partage des dépens entre les parties. A l’appui de ses prétentions, [Y] [L] explique qu’elle ne conteste pas avoir perçu indûment des sommes de la part de [H] [S] suite à la suppression de la pension alimentaire. Toutefois, elle affirme qu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’intégralité des sommes perçues en une seule fois en raison de ses faibles ressources (1.500 euros par mois). Compte tenu de cet état de fait, [Y] [L] propose de s’acquitter de sa dette en vingt-trois fois (22 mensualités de 118 euros et une mensualité de 88,98 euros). Par ailleurs, elle estime que les frais de mainlevée de la procédure de paiement direct doivent rester à la charge de [H] [S] étant donné qu’il a été nécessaire d’utiliser cette procédure en raison d’un manquement de ce dernier (à savoir une absence de versement spontané des pensions alimentaires mises à sa charge). Le Juge de l’Exécution ayant soulevé d’office son incompétence en suite de la levée du paiement direct, les parties ont été autorisées à présenter des observations sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L213-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit que le Juge de l'Exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ; Qu'il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; Attendu que l'article R121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose notamment que le Juge de l'Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; Que, toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du Code du Travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ; Que le Juge de l'Exécution peut relever d'office son incompétence ; Attendu que, pour l'application de cet article, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le Juge de l'Exécution est compétent pour accorder un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-3 du Code Civil uniquement lorsqu'il statue après un acte d'exécution forcée ; Attendu, en l'espèce, qu'il apparaît que la prétention principale de [H] [S] constitue une demande en répétition de l’indu ; Que, compte tenu de la levée du paiement direct, celle-ci n’a pas un lien suffisant avec une mesure d’exécution forcée pour justifier la compétence du Juge de l’Exécution ; Qu’en effet, il y a lieu de rappeler qu’il est admis que le Juge de l’Exécution n’a pas compétence pour statuer sur une action en répétition de l’indu ; Qu’il en va de même pour la demande de délais de paiement formée par [Y] [L] au motif que celle-ci n'a pas un lien direct suffisant avec une mesure d'exécution forcée ; Qu'au surplus, il y a également lieu de noter que le présent litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L213-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Qu'il en résulte que le Juge de l'Exécution n'est pas compétent pour statuer sur les demandes des parties ; Qu'en conséquence, il convient de réserver les dépens et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand DIT qu'en application de l'article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si elle n'est pas frappée d’appel dans le délai DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception RESERVE les dépens LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Charlaine OVISTE Grégoire KOERCKEL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67536aa46456959dfb71472c
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