Cour d'AppelChambre P.P référés
Cour d'Appel · Chambre P.P référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6757d92a8bfc9d1050557b06
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 244 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHB
DECISION AU FOND DU 21 MAI 2024, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] - RG 1ERE INSTANCE : 23-000556
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/58
du 08 Octobre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2024/245 du 12 septembre 2024,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHB
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION-
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [B] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 27 Août 2024 a été renvoyée à celle du 10 septembre 2024 et à celle du 24 Septembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 08 Octobre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Par contrat conclu le 2 novembre 2011, Monsieur [V] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] une villa à usage d'habitation meublée et de type F6 située 125B,
[Adresse 1] à [Localité 5] (974). Par nouveau contrat conclu le 1er juin 2013 pour une durée de six années et renouvelable par tacite reconduction, Monsieur [V] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] la même villa meublée et son abri de jardin. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2022, Monsieur [V] [B]-[L] a donné congé à son locataire.
Soutenant que son locataire n'avait pas quitté les lieux, qu'il se trouvait occupant sans droit ni
titre depuis le 31 mai 2022 et qu'en exploitant, sans autorisation, une activité de maison et table
d'hôte au sein du logement loué, Monsieur [V] [B]-[L] a, par exploit
délivré par commissaire de justice le 20 septembre 2023, saisi le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de SAINT DENIS - Chambre de proximité de SAINT PAUL
aux fins d'obtenir la libération des lieux après avoir constaté la validité du congé pour reprise au 31 mai 2022, outre sa condamnation à payer une indemnité d'occupation.
Suivant jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a statué en ces termes :
« CONSTATE que Monsieur [K] [Z] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1],
[Adresse 1] à [Localité 5] (974) depuis le 1er juin 2022,
ORDONNE à Monsieur [K] [Z] de libérer le logement, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée d'une année,
A défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISE d'ores-et-déjà Monsieur [V] [B]-[L] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [Z] et de tous occupants de son chef, , à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
(')
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [V] [B]-[L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 444 euros (deux mille quatre
cent quarante-quatre euros) par mois, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
(')
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [V] [B]-[L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de
l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens de la présente procédure qui comprendront le seul coût de l'assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. »
Monsieur [B]-[L] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [B]-[L] devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 24 septembre 2024.
***
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, déposées le 20 septembre 2024, Monsieur [Z] demande de :
« DECLARER recevable et bienfondé Monsieur [Z] en ses demandes ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ARRETER l'exécution provisoire du jugement déféré rendu le 21 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Paul ;
CONDAMNER Monsieur [B] [L] en 1 500 euros au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. »
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions en réplique n° 3, remises le 23 septembre 2024, Monsieur [B]-[L] demande de :
« A titre principal :
DECLARER irrecevable Monsieur [K] [Z] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, faute pour lui de réunir les conditions cumulatives de l'article 514-3 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [B] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à verser à Monsieur [V] [B] [L], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de la présente instance. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Monsieur [Z] expose en substance que le jugement querellé sera réformé de toute évidence car le premier juge a retenu à tort la régularité du congé donné au locataire pour une fin de bail au 28 février 2024 et non au 31 mai 2022, de sorte que l'exécution du jugement aura
des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Z] et sa famille. Il ajoute devoir honorer des réservations pour des touristes qui avaient été initialement été prises par des particuliers avant que la décision ne soit en rendue. A défaut de quoi la famille [Z] sera amenée à devoir rembourser les avances qui ont été réglés par les futurs clients, ce qui occasionnera pour eux des répercussions financières non négligeables ne leur permettant pas d'une part de régler les indemnités d'occupation dues à Monsieur [B] et d'autre part de trouver éventuellement un relogement. De plus, son épouse a subi une opération chirurgicale le 17 juin 2024 et selon les indications de son médecin cette dernière est en convalescence pendant deux mois de sorte qu'il lui est totalement impossible d'envisager un déménagement compte tenu de ces contraintes (Pièce 10). Mettre à exécution la décision ordonnant l'expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef aurait des conséquences particulièrement importantes pour l'état de santé de son épouse.
Monsieur [B]-[L] réplique en substance et à titre principal que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable car l'appelant n'a pas soulevé la question de l'exécution provisoire en première instance, qu'il ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile.
S'agissant de la réformation du jugement, il soutient que le premier juge a fait une application parfaite des dispositions légales en recherchant la commune intention des parties dans la qualification du bail les liant alors que le bailleur s'est toujours opposé à la conclusion d'un bail commercial, emportant l'exercice de l'activité de chambres d'hôtes et s'est simplement trouvé mis au pied du mur par son locataire. A fortiori, il s'est donc toujours opposé à la conclusion d'un bail mixte, jamais évoqué entre les parties. Faute pour le demandeur de prouver l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, il sera considéré comme irrecevable en ses demandes.
Il rappelle que, selon la jurisprudence établie, la seule mesure d'expulsion ne saurait qualifier les conséquences manifestement excessives.
Enfin, il souligne que Monsieur [K] [Z] ne produit aucune pièce concernant sa situation personnelle susceptible de démontrer une quelconque évolution défavorable de sa situation financière.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la lecture du jugement dont appel ne permet pas de considérer que Monsieur [Z] avait demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Il lui appartient donc de démontrer l'existence d'éléments nouveaux apparus depuis la date de la décision, risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, la demande d'expulsion et les conséquences de cette mesure ne sont pas apparues depuis le jugement puisque ces mesures ont fait l'objet du débat contradictoire devant le premier juge.
En outre, l'état de santé de l'épouse actuel de Monsieur [Z] ne constitue pas non plus un événement rendant la mesure d'expulsion manifestement excessive alors que, selon les écritures et pièces produites par l'appelant, l'état de santé de Madame [O] lui imposait une hospitalisation chirurgicale à compter du 17 juin 2024 sans plus de précision tandis que le lien entre le risque de l'expulsion et la situation de l'épouse de l'appelant n'est pas établi à la date du référé.
Enfin, les éventuels risques consécutifs à l'annulation de réservations touristiques par des tiers sont sans effet sur les conséquences de la résiliation du bail alors que l'appelant revendique qu'il s'agit d'un bail d'habitation et que, selon les mentions du jugement l'activité de maison et table d'hôte litigieuse est exercée, non par Monsieur [K] [Z], mais par son fils, Monsieur [S] [Z], tiers au contrat d'habitation.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Monsieur [Z] supportera les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles de Monsieur [B]-[L] au titre de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous,Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant le premier président par ordonnance n°2024/245 du 12 septembre 2024,statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] aux dépens du référé ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [V] [B]-[L] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du Code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre P.P référés
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6757d92a8bfc9d1050557b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel