Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6757d9358bfc9d1050557b90
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00296 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJQ Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 09 Février 2022, rg n° 21/221 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION LA REUNION [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [L] [K] a été embauché le 1er juillet 2013 par contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de préparateur peintre industriel par la société [6]. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 14 novembre 2019 à la suite d'une fibrose pulmonaire. Il n'a pas pu reprendre son poste et a été licencié pour inaptitude. Le 08 février 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a transmis à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) assortie d'un certificat médical initial du 14 novembre 2019 faisant état d'une 'pneumopathie d'hypersensibilisation avec fibrose pulmonaire : dyspnée, syndrome restrictif, syndrome interstitiel, dyspnée respiratoire ...(tableau 66 bis)'. Un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle lui a été notifié le 02 novembre 2020 au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 66 bis des maladies professionnelles relatif aux pneumopathies d'hypersensibilité n'étaient pas remplies. M. [K] a saisi le 17 novembre 2020 la commission de recours amiable puis, le 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet. La commission de recours amiable s'est finalement prononcée le 30 avril 2021 et a confirmé le refus de prise en charge. M. [K] qui sollicitait avant-dire-droit l'évaluation de son taux d'incapacité permanente et la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P.) et, au fond, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, a été débouté de ses demandes par jugement du 09 février 2022 le condamnant aux dépens. Il a régulièrement interjeté appel par déclaration du 15 mars 2022 . Par arrêt avant-dire-droit du 25 mai 2023, la cour a ordonné une expertise, confiée au docteur [H] [I] afin notamment de donner son avis sur : - la désignation de l'affectation médicalement constatée par certificat médical initial du 14 novembre 2019 au tableau n°66 bis des maladies professionnelles ; - le taux d'incapacité permanente résultant de l'affection médicalement constatée par certificat medical initial du 14 novembre 2019, seulement en cas d'absence de désignation à ce tableau. L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 24 août 2023. Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 03 octobre 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau d'homologuer le rapport d'expertise rendu par le docteur [I] en date du 24 août 2023 et de : juger que la maladie du 17 octobre 2014 dont souffre M. [K] relève de la législation sur les maladies professionnelles ; condamner la C.G.S.S.R. à lui payer, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux dépens. Par conclusions communiquées le 26 septembre 2023, la C.G.S.S.R requiert de la cour, à titre principal, de : constater que la pathologie de M. [K] peut être rattachée au tableau n°66 des maladies professionnelles ; constater toutefois l'absence d'anticorps précipitants, de lymphocytose et d'insuffisance ventriculaire droite dans le diagnostic médical de M. [K] ; constater qu'il ne remplit pas les conditions médicales réglementaires imposées par le tableau n°66 des maladies professionnelles, ce qui a été relevé par le service médical de la caisse ; constater qu'en suivant l'avis rendu par son service médical, la C.G.S.S.R. n'a fait que respecter une obligation que la procédure met à sa charge ; confirmer la décision de la caisse en date du 02 novembre 2020, de refus de prise en charge de la maladie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ; dire et juger que la décision de la C.G.S.S.R, en date du 02 novembre 2020 est bien fondée et parfaitement opposable à l'assuré ; prendre acte de l'impossibilité pour la caisse de saisir un C.R.R.M.P. ; confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 avril 2020 ; confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre; débouter M. [K] de toutes ses demandes . Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI I - Sur la reconnaissance de maladie professionnelle L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...)' Par ailleurs, le tableau n° 66 bis des maladies professionnelles dédié aux pneumopathies d'hypersensibilité désigne notamment, au titre des conditions médicales, la ' fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle respiratoire et la présence d' anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène responsable ou à défaut résultats de lavage broncho-alvéolaire (lymphocytose) et sa complication : insuffisance ventriculaire droite.' L'appelant soutient qu'il souffre d'une maladie professionnelle désignée dans le tableau n° 66 bis des maladies professionnelles à savoir une pneumopathie d'hypersensibilité chronique avec fibrose pulmonaire. En se fondant sur le rapport d'expertise, il soutient que la maladie professionnelle est caractérisée, même si les conditions exigées par les textes réglementaires ne sont pas réunies, et ce dès lors que : la présence d'anticorps précipitants ne peut pas être mise en évidence en raison de l'absence de tests pour les substances inhalées; la présence de lymphocytose n'est pas un critère diagnostic. La C.G.S.S.R répond que les conditions médicales règlementaires permettant de rattacher la maladie de M. [K] à l'une des pathologies du tableau n°66 des maladies professionnelles ne sont pas réunies dès lors que le médecin-conseil n'a pu objectiver ni anticorps précipitants, ni lymphocytose, ni insuffisance ventriculaire droite. Elle précise être liée par cet avis du médecin-conseil. L'expert jucidiaire a conclu que les anticorps précipitants contre les agents pathogènes n'ont pas été mis en évidence et que la lymphocytose dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire n'est pas non plus significative. Le docteur [I] a rappelé que la mise en évidence d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable est actuellement un critère obligatoire de reconnaissance du tableau mais il explique que la rentabilité des tests sérologiques, en terme de sensibilité et de spécificité est variable selon les méthodes utilisées et les antigènes de détection ; que par ailleurs dans les formes chroniques conduisant à la fibrose, la sérologie peut se négativer ; quant au lavage broncho-alvéolaire qui est un autre critère de diagnostic qui doit retrouver une lymphocytose, le docteur [I] estime qu'il n'est jamais réalisé dans un but exclusif de réparation médicolégale. (pièce n°14 de l'appelant). Indépendamment de ces considérations et en l'état des textes applicables en la matière, la C.G.S.S.R est fondée à soutenir qu'en l'espèce, à défaut d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène responsable et de résultats de lavage bronchoalvéolaire (lymphocytose), M. [K] ne peut se prévaloir d'une patholog:ie relevant du tableau n° 66 bis des maladies professionnelles. La conclusion de l'expert qui considère que M. [K] est bien atteint depuis 1e 14 novembre 2019 d'une pathologie relevant du tableau n° 66 bis des maladies professionnelles ne peut donc être retenue. M. [K] est en conséquence débouté de cette demande par confirmation du jugement déféré. Pour autant, l'expert a constaté que M. [K] présente depuis 2009 un syndrome respiratoire restrictif diffus avec distortion bronchique, dyspnée, toux, expectoration, désaturation à l'effort, une capacité vitale dégradée, une fibrose pulmonaire avec des macrophages surchargés d'empoussiérage brun noir et quelques lymphocytes, le tout dans les suites d'une exposition professionnelle importante en tant que peintre-carrossier avec inhalation d'anhydrites volatils, de peinture, diluants, durcisseur, mastic sans portection respiratoire. Il conclut que le tableau reste évocateur de pneumopathie d'hypersensibilité secondaire à une exposition professionnelle toxique. Or, la cour dans l'arrêt avant-dire-droit précité avait indiqué qu'en absence de désignation conforme au tableau 66 bis, l'expert devait se prononcer sur le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie constatée afin que, subsidiairement, M. [K] puisse agir, comme il le revendiquait, en reconnaissance du caractère professionnel d'une affectation 'hors tableau'. Le taux d'incapacité ainsi visé est le taux prévisible prévu à l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale. Il se distingue du taux d'incapacité permamente définitif qui sera le cas échéant accordé à la victime en fonction de l'importance de ses séquelles à la date de sa consolidation. Le taux prévisible qui a une valeur indicative permettant d'évaluer le degré de gravité de la pathologie et est apprécié au regard de la seule pathologie déclarée et dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, permet, dès lors qu'il est au moins égal à 25 %, de saisir ensuite un C.R.R.M.P. sur le fondement de l'article L. 461-1 7ème alinéa. Le sens du présent arrêt qui écarte toute prise en charge au titre du tableau 66 bis, conduit à ordonner avant-dire-droit, comme l'avait précédemment envisagé la cour, une mesure d'expertise médicale complémentaire, dans les conditions fixées au dispositif afin de déterminer le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [K] en conséquence de la pathologie présentée par celui-ci. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau 66 bis des maladies professionnelles ; Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [J] [K] sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale : Désigne le docteur [H] [I], [Adresse 2], [XXXXXXXX01], [Courriel 7] , en qualité d'expert avec pour mission de : - convoquer les parties par tout moyen permettant d'en justifier, - procéder au besoin à l'examen médical de M. [K] . - se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission en ce compris le rapport d'expertise en date du 10 août 2023 précédemment déposé dans le cadre de la présente instance, - à charge pour la CGSSR de solliciter auprès du service de contrôle médical et à l'attention de l'expert ainsi désigné la transmission de l'entier dossier médical de M. [J] [K], - déterminer le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par M. [K] du fait de la pathologie constatée par certificat médical initial du 14 novembre 2019, Dit que l'expert, avant d'arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer son rapport et son état de frais avant le 31 janvier 2025 au greffe de la chambre sociale de la cour qui en assurera la transmission aux parties, Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, Sursoit à statuer sur les demandes, Réserve les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience du 4 Mars 2025 à 14h00 pour mise en état après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6757d9358bfc9d1050557b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel