Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1cd0169a5863c40013a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 22/00219 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUQU JUGEMENT N° 24/445 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Comparution : Représenté par Maître BRAYE, substituant Maître DEFOSSE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparution : Représentée par Mme [J], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 27 Juillet 2022 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 17 septembre 2021, Monsieur [N] [F] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 septembre 2021 qui mentionne un syndrome du canal carpien bilatéral et une maladie de Dupuytren. La caisse a instruit les demandes, portant sur trois pathologies distinctes, séparément. Aux termes de concertations médico-administratives régularisées le 24 novembre 2021, les services compétents ont considéré que : la maladie de Dupuytren, qui ne figure pas parmi les maladies inscrites dans les tableaux de maladie professionnelle, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 7 %, et a refusé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; les syndromes des canals carpiens droit et gauche, inscrits dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles, dépassaient le délai de prise en charge prévu par ce tableau, et a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. Par deux avis du 15 mars 2022, ce comité a considéré que les affections ne présentaient pas de lien direct avec le travail habituel de l’assuré. Par notification des 19 novembre 2021 et 17 mars 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge les affections déclarées au titre de la législation professionnelle. Saisie de la contestation de ces décisions, la commission de recours amiable a rejeté les recours par avis distincts du 22 juin 2022. Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2022, Monsieur [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ces avis. Par jugement mixte du 30 mai 2023, le tribunal a : rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Dupuytren présentée par Monsieur [N] [F] ; avant dire-droit sur la prise en charge des syndromes des canaux carpiens, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire. Par deux avis du 11 décembre 2023, ce comité a considéré que les pathologies ne présentaient pas de lien direct avec l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. Le dossier a été successivement retenu aux audiences des 9 avril 2024 puis du 18 juin 2024, après obtention du second avis du second CRRMP manquant. Les parties ayant accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - dire que les affections déclarées sont d’origine professionnelle et doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - annuler les avis rendus par la commission de recours amiable le 22 juin 2022 ; Subsidiairement, - annuler les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire, et désigner un troisième comité, - En toute hypothèse, - condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que son activité professionnelle présente un lien direct avec les pathologies dont il souffre. Il précise à cet égard avoir exercé la profession d’opérateur machine à souder au sein de la société [6] du 16 juillet 1988 au 16 juillet 2018, date à laquelle il s’est vu prescrire un arrêt de travail. Il indique n’avoir jamais repris son poste et avoir finalement été licencié pour inaptitude le 11 décembre 2020. Il souligne qu’il est établi qu’il réalisait, dans le cadre de cette activité, les travaux prévus par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, étant rappelé que la présomption n’a pu jouer pour non-respect du délai de prise en charge. Il fait observer que le premier comité a émis un avis défavorable compte-tenu du délai séparant la fin de l’activité professionnelle de la date de première constatation médicale, et que le second comité s’est contenté de reprendre cet avis de manière encore plus lacunaire. Il ajoute par ailleurs qu’il n’est pas démontré que le comité a pris connaissance des pièces communiquées, ni de l’avis du médecin du travail. Il souligne que l’absence de lien de causalité entre ses affections et son travail ne peut être déduite du dépassement du délai de prise en charge, et soutient qu’en tout état de cause, il justifie avoir été suivi au titre de ces pathologies dès le mois de juillet 2018, même si la pathologie n’était pas précisément diagnostiquée. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : - sur le syndrome du canal carpien droit, - à titre principal, confirme la notification de refus de prise en charge du 17 mars 2022, - subsidiairement, recueille l’avis d’un troisième comité ; - sur le syndrome du canal carpien gauche, - déboute Monsieur [N] [F] de son recours, - confirme la notification de refus de prise en charge du 17 mars 2022, - rejette la demande tendant en la désignation d’un troisième comité, - En toute hypothèse, - déboute Monsieur [N] [F] de ses demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse souligne qu’interrogé par le conseil de la partie adverse, le second comité confirme avoir pris connaissance des pièces communiquées et de l’avis motivé du médecin du travail. Elle excipe de ce qu’en présence de deux avis concordants, concluant en l’absence de lien direct entre les pathologies et le travail habituel, il convient de débouter le requérant de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Attendu que l’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que le litige concerne trois demandes de maladies professionnelles formulées au titre de : la maladie de Dupuytren, recours rejeté par jugement du 30 mai 2023, ayant acquis force de jugée ; un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche, pour lesquels le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire. Que ce comité a émis deux avis défavorables à la prise en charge de ces pathologies. Attendu que pour maintenir ses demandes de prise en charge, Monsieur [N] [F] se prévaut notamment du caractère infondé de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, et subséquemment du respect du délai de prise en charge; qu’ainsi, le requérant entend donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par le tableau n°57 C des maladies professionnelles, étant précisé qu’il est établi que les affections répondent à la désignation de ce tableau et satisfont à la condition tenant à la liste limitative des travaux; que subsidiairement, pour le surplus, le requérant invoque le caractère infondé des avis rendus par le second comité. Attendu que dans ces conditions, il convient tout d’abord de se prononcer sur la présomption d’imputabilité avant, le cas échéant, de déterminer s’il existe un lien direct entre les affections et le travail habituel de l’assuré. Sur la présomption d’imputabilité Attendu que le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatifs aux affections périarticulaires du poignet, de la main et des doigts provoquées par certains gestes et postures de travail vise : Désignation de la pathologie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Syndrome du canal carpien 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main .../... Attendu qu’est présumée d’origine professionnelle, toute pathologie désignée dans ce tableau qui remplit les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux. Attendu qu’en l’espèce, le litige porte exclusivement sur la satisfaction du délai de prise en charge. Qu’il importe de rappeler que le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Attendu que, de jurisprudence constante, ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement. Attendu en l’espèce que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale des deux pathologies, syndromes des canaux carpiens droit et gauche, au 11 décembre 2018. Qu’il n’est pas contesté que la date de fin d’exposition au risque correspond au 16 juillet 2018, date à laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail, étant précisé qu’il n’a jamais repris son poste. Que l’organisme social a donc conclu au non-respect du délai de prise en charge fixé à 30 jours par le tableau n°57 C susvisé. Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [N] [F] affirme que la date de première constatation médicale correspond en réalité au 19 juillet 2018, date d’établissement du compte-rendu d’imagerie ayant mis en évidence les premières manifestations de ses pathologies. Que selon lui, le certificat médical établi par le docteur [B] vise expressément un syndrome du canal carpien bilatéral. Attendu qu’il convient toutefois de remarquer, d’une part, que le compte-rendu susvisé concernait une radiographie du pied droit et de la main gauche, et fait simplement référence à une possible fracture au niveau de la main, lésion dépourvue de lien avec l’affection en cause ; Qu’il transparaît que le surplus des éléments produits est manifestement insuffisant à remettre en cause l’avis du médecin-conseil, ou même à justifier la mise en oeuvre d’une expertise ; Qu’en tout état de cause, il est établi que le médecin-conseil a eu connaissance de ces éléments et n’a pas considéré que ceux-ci étaient de nature à caractériser la première manifestation des pathologies à considérer. Attendu que d’autre part, si le certificat du docteur [B] vise effectivement les affections, objets des demandes de maladies professionnelles, celui-ci a été établi le 14 septembre 2021, soit après l’écoulement du délai de 30 jours suivant la fin de l’exposition au risque. Que dans ces conditions, il convient de constater que les pathologies renseignées ne satisfont pas au délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 C des maladies professionnelles, et que la présomption d’imputabilité n’est pas acquise. Sur l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré : Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie ne satisfait pas à l’ensemble des conditions du tableau, elle peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’assuré. Que dans cette hypothèse, le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence de ce lien de causalité. Que cet avis s’impose à la caisse. Attendu que par application de ces dispositions, la CPAM de Côte-d’Or a transmis le dossier au comité de Bourgogne Franche-Comté, lequel a émis deux avis défavorables pour lesdites affections le 15 mars 2022. Attendu que saisi par cette juridiction, le comité régional des reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire a rendu de nouveaux avis défavorables, le 11 décembre 2023, en ces termes : “Le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. A ce titre, le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré”. Qu’il convient de rappeler que cet avis ne s’impose pas au juge. Attendu que Monsieur [N] [F] conteste le bien-fondé de ces avis, soutenant que le second comité s’est borné à reproduire la motivation retenue par le premier comité, sans même avoir pris connaissance de ses pièces ; qu’il ajoute qu’il n’est pas non plus démontré que le comité a tenu compte de l’avis motivé du médecin du travail, étant précisé que ce document est communicable de droit à l’assuré ; qu’il souligne qu’en outre, l’absence de lien de causalité direct entre l’affection et le travail habituel ne peut être déduite du non-respect du délai de prise en charge. Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que l’avis vise expressément la consultation de l’avis motivé du médecin-conseil et les pièces communiquées par l’assuré. Que ces mentions font foi sauf preuve contraire, étant précisé qu’interrogé par le conseil du requérant sur cette question, le secrétariat a confirmé, par courrier électronique du 23 mai 2024, que le comité avait pris connaissance de ces éléments. Attendu qu’en outre, si l’assuré est effectivement en droit d’obtenir la communication de cet avis motivé, il lui appartient de formuler une demande en ce sens auprès de l’organisme social, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Attendu toutefois que Monsieur [N] [F] relève, à juste titre, que le comité ne saurait déduire l’absence de lien de causalité direct entre son affection et son travail habituel du seul non-respect du délai de prise en charge. Attendu à cet endroit, qu’il convient de souligner que la saisine du comité trouve précisément sa cause dans le non-respect des conditions du tableau. Que force est donc de constater que l’avis ainsi rendu repose sur un fondement erroné ; Que néanmoins, ce moyen ne constitue pas une cause de nullité de l’avis, justifiant subséquemment la saisine d’un nouveau comité. Qu’il appartient donc désormais à la juridiction de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, au vu des éléments produits aux débats par les parties. Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [F] a été embauché par la société [6] le 27 juin 1988, en qualité d’opérateur machine à souder/ pontier. Qu’il importe de préciser que le requérant est droitier ; Que ses missions consistaient à assembler des citernes réceptionnées en plusieurs morceaux en procédant aux opérations suivantes : pose de deux crochets d’un diamètre de 1,6 à 2,4 centimètres par emboîtement sur les extrémités de chaque virole (morceau de citerne) ; dépose des deux viroles sur le plan de travail à l’aide d’un palan électrique; découpage du plastique de protection intérieur et extérieur des viroles à l’aide d’un couteau en laiton utilisé avec le main droite, puis retrait de la protection avec la main gauche ; positionnement des viroles sur le même axe, réalisation des soudures avec le poste à souder puis utilisation d’un marteau sur le bas de la citerne ; assemblage des viroles à l’aide d’une pince d’assemblage tenue de la main gauche et d’un marteau utilisé avec la main droite ; utilisation du marteau sur l’extérieur des viroles ; meulage des points et des soudures à l’intérieur des viroles ; mise en place d’une croix en aluminium pour protéger les soudures intérieures et réglage de cette croix par serrage manuel, puis maintien avec une clef à molette ; pose d’une soufflette et d’un contrepoids de 20 kilogrammes ; mise en place d’un ou plusieurs tuyau(x) de gaz dans la souflette ; programmation d’une potence de soudage pour procéder aux soudures extérieures avec pénétration par la soufflette ; contrôle visuel ; démontage de la croix, de l’axe et de la soufflette dans la virole à l’aide d’une clef à molette, avec force ; seconde opération de montage de la croix, de l’axe et de la souflette pour souder les extrémités de la citerne. Que dès lors la réalisation de l’ensemble de ces opérations nécessitait l’utilisation d’outils exposant le salarié à des vibrations, à savoir, une meuleuse et un marteau, maintenus avec la main droite. Qu’il ressort du descriptif du poste occupé par Monsieur [N] [F] que celui-ci effectuait quotidiennement et ce, depuis 30 ans, des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main, des travaux comportant habituellement un appui carpien et une pression prolongée et répétée sur le talon de la main. Qu’il convient par ailleurs de relever que les pièces versées aux débats mettent en évidence que le diagnostic des pathologies des canaux carpiens a été posé dans le cadre d’une prise en charge médicale spécifique. Qu’en effet, les examens d’imagerie ayant permis de poser un diagnostic font suite à des consultations portant initialement sur des lésions traumatiques de la main gauche et du pied droit. Que l’évolution de ces lésions a conduit à révéler une maladie de Dupuytren, soit un épaississement de la paume de la main, à l’origine d’une raideur de la main ayant évolué vers une algodystrophie. Que ce n’est qu’ensuite de tentatives de traitement infructueuses que l’assuré a procédé à des nouveaux examens ayant permis de constater, en sus des affections évoquées ci-dessus, la présence d’un syndrome bilatéral du canal carpien. Que la complexité de la situation médicale globale du requérant, et la présence de pathologies intercurrentes, est de nature à expliquer la constatation tardive dudit syndrome chez un salarié exerçant depuis 30 ans une profession présentant des risques favorisant le développement de cette affection. Que compte-tenu de ces éléments et en l’absence de tout avis se prononçant utilement sur l’existence d’un lien direct entre le syndrome bilatéral du canal carpien et le travail habituel de l’assuré, les deux comités se bornant à invoquer le dépassement du délai de prise en charge, il convient de faire droit aux demandes formulées par le requérant. Qu’en conséquence, il sera ordonné à la CPAM de Côte-d’Or de prendre en charge les pathologies (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) déclarées par Monsieur [N] [F] au titre de la législation professionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que Monsieur [N] [F] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles. Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Vu le jugement mixte du 30 mai 2023 ; Ordonne à la CPAM de Côte-d’Or de prendre en charge les affections (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) déclarées par Monsieur [N] [F] au titre de la législation professionnelle ; Déboute Monsieur [N] [F] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle 12 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6758b1cd0169a5863c40013a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA