Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1cd0169a5863c400142
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00439 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN3B JUGEMENT N° 24/432 JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [V] [M], [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : non comparant Représenté par Maître BRAYE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 39 AJ n° N-21231-2024-008654 PARTIE DÉFENDERESSE : MDPH DE LA COTE D’OR, [Adresse 1] [Localité 2] Comparution :représentée par Mesdames [O] et [T], toutes deux munies d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 30 Juillet 2024 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 7 mars 2024, ce tribunal a: “.Infirmé la décision, rendue le 20 octobre 2022 et confirmée le 19 janvier 2023, par laquelle la CDAPH a refusé à Monsieur [V] [M] le bénéfice de l’AAH .Dit que Monsieur [V] [M] présente un taux d’incapacité permanente qui atteint 80% ; .Octroyé à Monsieur [V] [M] le bénéfice de l’AAH, à compter du 1er juin 2022; .Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; .Dit que la MDPH, qui succombe, supportera les dépens.” Par requête du 30 juillet 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or a saisi cette juridiction en interprétation de sa décision du 7 mars 2024, laquelle ne précise pas la durée d’octroi de la prestation ainsi allouée. A l’audience du 13 septembre 2024, la MDPH a maintenu les termes de sa requête. Elle a fait valoir que la loi est claire et qu’il n’est pas possible de prévoir une durée excédant 5 ans. Elle souligne que le jugement ne comprend aucune précision à ce sujet. Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, réplique que cette demande ne relève pas de l’interprétation et soutient qu’ il aurait fallu faire appel. Subsidiairement, il dit que celle-ci pourrait relever d’une requête en omission de statuer. Discussion : Attendu qu’aux termes de l’article 12 Code de procédure civile: “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.” Attendu que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci; Attendu que par application des dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [M] s’est vu reconnaître par la susdite décision un taux d’incapacité permanente égal à 80%; qu’il relève donc de l’AAH prévue aux dispostions de l’article L 821-1 eu code de la sécurité sociale; Attendu qu’aux termes de l’article R821-5 Code de la sécurité sociale, “L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.” Attendu qu’à l’inverse de ce que soutient la MDPH à l’audience, le défendeur , au regard du taux d’incapacité permanente ainsi révalorisé à 80%, peut bénéficier de droits jusque dix ans, ou sans limitation de durée, si les restrictions d’activité qui sont les siennes ne pas susceptibles d’évolution; Attendu que le taux accordé l’a été ensuite du rapport du médecin consultant à l’audience en ces termes: « Monsieur [M], âgé de 31 ans, présente une épilepsie infantile instable pour laquelle il a bénéficié d'une chirurgie le 16 septembre 2019 ayant permis dans les suites un contrôle satisfaisant de celle-ci puisqu'il n'a pas présenté de récidive, étant précisé qu'il est toujours sous traitement anti-épilepsie. Secondairement, il présente une affection psychiatrique à savoir un syndrome anxio-dépressif survenu dans les suites postopératoires de sa chirurgie de 2019, étant précisé que dans le courrier du 6 mai 2022 du neurologue il est fait état d'un état psychiatrique préopératoire dominé par des troubles anxieux et une impulsivité importante ramenée à une personnalité psychoaffective pathologique. Il est constant qu'il est sous traitement antidépresseur et neuroleptique depuis au moins 2002. S'agissant des gestes de la vie courante il reste autonome, mais les troubles psychiatriques posent la difficulté de la relation à l'autre et donc de sa capacité à satisfaire à un travail. Dans ces conditions, au vu des éléments qui nous sont proposés, nous retiendrons un taux d'incapacité de 80%. » Attendu que dès lors que ledit médecin n’a pas précisé qu’il n’y a pas d’évolution possible de l’état de l’intéressé au regard des données connues de la science, les droits de ce dernier ne sauraient être sans limitation; Que dès lors, il appartient à la juridiction de compléter sa décision, la requête de la MDPH devant s’analyser davantage en requête en omission de statuer; Qu’au regard du constat médical précité, il y a lieu de souligner que l’affection psychiatrique qui vient majorer les effets péjoratifs de la pathologie épileptique de Monsieur [M] est ancienne et est de nature à perdurer; que la durée d’octroi sera de dix ans; Qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 7 mars 2024 en ce sens , dans les termes du dispositif ci-après; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) en sa requête en interpétation qui sera requalifiée en requête en omission de statuer, Ordonne le complément de la décision du 7 mars 2024 par les mentions suivantes: .s'agissant des motifs: «Par conséquent, il convient de reconnaître que le requérant remplit les conditions d’attribution de l’AAH. Cette prestation doit lui être octroyée à compter du 1er juin 2022 , ce pour une durée de dix ans. » .s'agissant du dispositif: « Octroie à Monsieur [V] [M] le bénéfice de l’AAH, à compter du 1er juin 2022, ce pour une durée de dix ans »; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 7 mars 2024. Ainsi, prononcé les jour, mois et an susdits. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6758b1cd0169a5863c400142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA