Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1ce0169a5863c40014e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 178 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 22/00135 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSLM JUGEMENT N° 24/423 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 1] [Localité 5] Comparution : Représentée par Maître BELKORCHIA, de la SELARL R&K AVOCATS, Avocats au Barreau de Lyon PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 3] [Localité 2] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PROCÉDURE : Date de saisine : 15 Novembre 2021 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : La Société [6] est spécialisée dans l'activité de transport ambulancier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2019, la SAS [6] a saisi l'URSSAF de Bourgogne d'une demande de crédit au titre d'une régularisation de la réduction générale de cotisations pour un montant de 4 283 euros, selon décompte joint, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, complétée par courriel du 20 avril 2020 d’une demande de crédit supplémentaire de 7 506 euros pour l’année 2018. Par décision adressée par lettre recommandée du 9 juin 2021, dont il a été accusé réception le 11 juin 2021, l'URSSAF de Bourgogne a rejeté cette demande de la société. Par courrier en date du 29 juillet 2021, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) pour contester cette décision de rejet. Suivant délibération du 27 septembre 2021, notifiée par lettre recommandée du 9 juin 2021, dont il a été accusé réception le 12 octobre 2021, la CRA a rejeté le recours de la SAS [6]. Suivant requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2021, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de MACON aux fins de contester la décision de la CRA et obtenir le paiement de 11 789 euros au titre des règles de l'intégration des heures à «taux plein» au numérateur du calcul de réduction générale. Suivant ordonnance du 28 avril 2022, le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de MACON s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de DIJON. A défaut de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience dudit tribunal le 11 juin 2024, sur renvois pour sa mise en état. Dans ses dernières conclusions alors reprises, la SAS [6] représentée par son conseil, demande au Tribunal de : . dire son recours recevable, . condamner l’URSSAF au paiement de 11 789 € euros au titre d’un remboursement de cotisation. En réplique à l’exception d’irrecevabilité adverse, elle fait valoir que sa demande de remboursement fondée sur les dispositions des articles 1302 et suivant du code civil, ne saurait s’y heurter. Elle soutient que la décision administrative invoquée par l’organisme social, à son appui, ne saurait se voir revêtir de l’autorité de chose jugée. Elle précise qu’en effet que le courrier allégué du 26 janvier 2918 n’apporte pas de réponse à la question qu’elle avait posée au titre de sa pratique de paie. Elle affirme que l’absence de contestation d’une telle décision ne saurait davantage faire échec à cette actuelle demande de remboursement. Elle fait valoir qu'elle n’a pas correctement appliqué les règles de pondération du coefficient de réduction générale. Sur les heures qu'elle qualifie d'heures normales et qu'elle entend intégrer au numérateur, elle se prévaut des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail. Elle rappelle que le coefficient de réduction doit être calculé conformément aux dispositions de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit la prise en compte du SMIC calculé pour un an. Elle fait valoir que la Cour de cassation retient que le salaire minimum de croissance à prendre en compte est calculé sur la base de la durée effective de travail. Elle rappelle que les heures accomplies au-delà d'un certain seuil peuvent être majorées, mais que les jours fériés chômés de congés payés ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires. Elle conclut en conséquence à l'existence d'heures supplémentaires dites « normales » correspondant aux heures que le salarié a effectuées, en plus au cours de la semaine comprenant de tels jours chômés ou de congés payés, et qui constitue du temps de travail effectif mais rémunéré sur la base d'un taux non majoré. Elle réplique qu'il importe peu que l'heure supplémentaire soit rémunérée de manière non majorée et met en exergue l'article précité impose de prendre en compte un SMIC intégral en cas d'absence avec maintien de salaire. Elle dit qu’il s’agit du temps passé par le salarié au service de l’entreprise. Elle prétend que ce calcul a été validé par l'URSSAF dans une réponse technique du 11 décembre 2013 ainsi que par diverses juridictions. Elle rétorque que ces heures sont prises en compte dans la durée légale de travail. Elle dit justifier des sommes réclamées à toute étape de la procédure l'opposant à l'organisme social, par la transmission du fichier de recalcul et alors même que la caisse s'est abstenue de lui solliciter la communication des pièces qu'elle tenait à sa disposition. L'URSSAF de Bourgogne , représentée par son conseil, demande au tribunal de: - à titre principal, déclarer le recours de la SAS [6] irrecevable et le rejeter, - subsidiairement, rejeter les demandes de la SAS [6], - confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne du 27 septembre 2021. A titre principal, elle dit que la demande adverse encourt l’irrecevabilité au motif de l’autorité de la chose décidée. Elle se prévaut ainsi de la réponse qu’elle a apportée le 29 janvier 2018 à une interrogation de la demanderesse adressée par courrier du 18 décembre 2017 sur la problématique des heures à taux plein ou dites « normales », réponse à l’encontre de laquelle la cotisante n’a pas engagé de recours en dépit des mentions y figurant sur les modalités de celui-ci. Sur le fond, elle rappelle le dispositif légal et réglementaire régissant la réduction générale de cotisations et, plus particulièrement, le coefficient de l'article D 241–7 du code de la sécurité sociale dont le dispositif est rappelé par la circulaire DS/SDB/2015/99. Elle rappelle que la correction du SMIC a pour objectif de réduire les cotisations. S'agissant des heures complémentaires ou supplémentaires susceptibles d'être intégrées au numérateur, elle en rappelle la définition au regard du code du travail. Elle dénie l'assimilation opérée par la partie adverse de l'existence alléguée au titre d'heures qu'elle qualifie de normales. Elle réplique qu'il doit s'agir seulement d'éléments exceptionnels qui viennent s'ajouter aux salaires habituels et qui sont versés en fonction de l'activité réelle du salarié au cours d'un mois donné. Elle dit que les heures supplémentaires susceptibles de majorer le SMIC, telles que visées à l'article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale, sont celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 241-17 du même code et sont celles effectivement réalisées au delà de la durée légale du travail. Elle critique les jurisprudences alléguées par la partie adverse. Elle fait valoir qu'elle n'est pas liée par la position d'autres URSSAF. Elle argue enfin de ce qu'elle ne dispose pas des éléments permettant de vérifier le montant initialement déduit, ni davantage le détail des hypothèses dans lequel le correctif est sollicité, ni plus généralement que les heures revendiquées relèvent de l'application des dispositions alléguées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité et l’autorité de chose décidée : Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre de nouvelles décisions sur des pratiques ayant au préalable fait l'objet d'un contrôle ou donné lieu à une décision expresse, ne résultant pas d'une simple tolérance, ni davantage les cotisants en solliciter dans les mêmes termes. Sont ainsi concernés les rescrits sociaux, ainsi que les décisions individuelles, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun recours efficace précontentieux, ainsi que les décisions des commissions de recours amiable qui n’ont fait l’objet d’aucun recours judiciaire efficace. Il importe pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation (civ 2° 12 mars 2015, n° 14-11.421), et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause (civ 2° 8 juillet 2010, n° 09-15.784), la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut ( civ 2° 26 novembre 2015, n° 14-26.017, arrêt publié). L’URSSAF se prévaut de l'autorité de la chose décidée attachée à la réponse qu’elle a faite le 29 janvier 2018 ensuite de la demande de renseignement qui lui a été adressée par la SAS [6] par courrier du 18 décembre 2017 sur les modalités de calcul de la réduction Fillon par intégration des heures dites normales. Elle relève l’absence de recours adverse à l’encontre de la position qu’elle a alors exposée. Elle prétend ainsi que la réponse apportée s’imposait à la cotisante qui ne pouvait plus présenter les demandes de remboursement, chiffrées, détaillées et précises, qu'elle a faites successivement pour les années 2017 et 2018 , toutes fondées sur une violation même de l’interprétation ainsi donnée. La défenderesse réplique que sa demande d’explication ainsi rappelée n’a reçu aucune réponse de nature à lui conférer la nature de décision et faire ainsi obstacle à la formulation de ses demandes subséquentes. Au cas présent, il convient de constater que la demande initiale de la société ainsi évoquée avait pour objet de connaître la position de l’organisme social sur l'application, à une question précise, de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale dont cet organisme assure le contrôle, en l’espèce les modalités de calcul de la réduction Fillon et précisément la définition de son numérateur au regard de la notion d’heures supplémentaires, par intégration ou non d’heures qualifiées d’ « heures normales ». Si une réponse a été adressée en retour par l’URSSAF, l’analyse qui y est livrée consiste en un rappel du dispositif légal mais se termine par une invitation à consulter la DIRECCTE pour savoir « si les absences peuvent ou non générer des heures supplémentaires », ... « ...l’URSSAF n’ayant pas de compétence en la matière », ce qui était un des aspects essentiels de la question soumise. En conséquence, cet écrit, à la teneur pour le moins confuse et ambiguë, ne saurait constituer une décision au sens de la jurisprudence précitée. La SAS [6] a ensuite présenté une demande de régularisations créditrices, chiffrées au centime d'euro près sur la base de calculs détaillés effectués par ses soins, laquelle a été rejetée par l’URSSAF, rejet confirmé par la commission de recours amiable, saisie conformément aux dispositions de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale. Au regard de ce qui précède, il ne peut lui être opposé l’obtention préalable d’une réponse et elle pouvait légitimement présenter la demande litigieuse. Dès lors, la contestation de la demanderesse formée devant le pôle social doit être déclarée recevable. Sur l'intégration au coefficient des heures dites normales : En application de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale : « Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d‘un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d 'une formule fixée par décret. 11 est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d ’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salaries qui ne sont pas employés a temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l"année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond ft la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au 1 du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroit en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent [H et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. » L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ajoute : « I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0, 6) X (1,6 >< SMIC calculé pour un an /rémunération annuelle brute -1) l---]. -Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au II de l'article L. 241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance a prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant a sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n ‘entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du II . le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3 123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En cas de suspension du contrat du travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois ou le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. Pour les salariés entrant dans le champ d‘application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du II, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois ou a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n ‘entrant pas dans le champ d'application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-1 7 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. » Il résulte de ces textes que le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, sauf pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année. L'article D. 241-7, II, détaille les règles de proratisation du SMIC annuel lorsque le temps effectif de travail diffère de la durée légale. L ‘article L. 3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » L’article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 : 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ; 2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ; 3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l'accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ; 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année prévue à l'article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code ; 5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l'article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ; soit en substance ensuite de la réglementation applicable envisagée, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente pour chacune des hypothèses visées ; En l'espèce, la SAS [6] expose qu'en son sein, lorsqu'un salarié est absent pour congé maladie ou jour férié, puis effectue un nombre d'heures journalières plus important qu'attendu au cours du mois considéré, il n'effectue pas des heures supplémentaires mais des heures de travail effectif dites «normales», ne déclenchant pas dès lors la majoration du taux horaire. Par suite, elle sollicite la prise en compte de ces heures de travail effectif afin de corriger le montant du SMIC annuel d'une majoration correspondant au nombre d‘heures «normales» effectuées dans la formule (l,6 >< SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). Celle-ci soutient que dans le calcul du SMIC Fillon, dans l’hypothèse d’absence de son salarié au cours du mois, il faut prendre en considération les heures supplémentaires régulièrement accomplies par son salarié en dépassement de son temps de travail contractuellement défini. Elle affirme que ses salariés réalisent couramment et effectivement des heures supplémentaires de même ampleur. Elle dit démontrer, par un exemple chiffré qu’elle détaille, qu’elle rémunère réellement un nombre d’heures excédant le nombre d'heures de travail mensuelles contractuellement déterminé, ce qui autorise la réduction sollicitée par revalorisation du SMIC dans sa formule de calcul rectifiée. L'URSSAF de BOURGOGNE conteste cette analyse, au motif que l'article D. 241 -7, ll, alinéa 6, ne prévoit de majoration du SMIC qu'en présence d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens strict, à savoir heures travaillées entraînant majoration de son taux horaire. Il appartient à la société demanderesse qui prétend obtenir la répétition de cotisations indûment versées, de justifier de la conformité de ses formules de calcul de sa réduction à la réglementation. Il échet de rappeler que la « réduction Fillon » est d'application stricte car elle constitue une limite à la règle selon laquelle les cotisations portent sur l'ensemble de la rémunération. Il est en conséquence constant que ne peuvent être prises en compte dans l’assiette de calcul des cotisations d’assurance sociale des sommes qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l’occasion d’une durée effective de travail. Il est de jurisprudence constante qu'au sens des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, devenu L. 3121-28 du même code, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, laquelle s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, qui n'incluent, ni les jours fériés, ni les congés payés, ni les arrêts maladies, en I'absence de dispositions légales ou conventionnelles les assimilant à du temps de travail effectif. En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’heures travaillées par le salarié, heures qu’elle dit rémunérer en sus des heures qu'elle paie, alors même que celui-ci est absent pour divers motifs que sont congés, maladie ou jour fériés, tous ne correspondant pas un travail effectif de celui-ci, mais payés en vertu de la règlementation qui leur est propre. Dès lors que la durée contractuelle de travail accomplie réellement par la salarié n'est pas dépassée par la réalisation effective par celui-ci d'heures de travail complémentaires, ces heures rémunérées en dépit de l'absence, venant augmenter fictivement -mais légalement- le contingent des heures à rémunérer par l'employeur, ne sont pas majorées. Elles ne peuvent en conséquence se voir qualifier d'heures complémentaires ou supplémentaires, au sens des textes précités, et ne sauraient être intégrées au coefficient pour réduire les cotisations incombant à tout employeur. Cette pratique ne saurait être validée. Il découle suffisamment de ce qui précède que la la SAS [6] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes soutenues à l'encontre de l'URSSAF de Bourgogne. Le rejet de la demande de remboursement initial suivant décision adressée par lettre recommandée du 9 juin 2021, réitéré par délibération de la CRA en date du 27 septembre 2021, sera confirmé. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare la SAS [6] recevable en son recours, La déboute de l'intégralité de ses demandes, La condamne aux dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 3121-22 du code du travailarticle L. 241-18 du Code de la sécurité socialearticle L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mearticle 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle L. 241-18 du code de la sécurité sociale et comarticle L 3121-1 du code du travail. Elle rappelle quearticle L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6758b1ce0169a5863c40014e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA