Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1ce0169a5863c400151
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 47 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00479 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEH5 JUGEMENT N° 24/446 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représenté par Maître Sami KOLAI Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PROCÉDURE : Date de saisine : 26 Octobre 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 12 mai 2023, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à Monsieur [R] [H] une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 4.128 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018, de la régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021, du 3ème trimestre 2022, de la régularisation 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 23 octobre 2023, Monsieur [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure. Aux termes d’un avis du 29 janvier 2024, la commission de recours amiable a finalement fait partiellement droit aux demandes du cotisant en réduisant le montant de la créance à 3.317 €, compte-tenu de la prescription des sommes réclamées au titre de la régularisation 2018. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette occasion, Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, dire que la mise en demeure est nulle ;Subsidiairement, constater que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites ; En tout état de cause, - annuler la mise en demeure du 12 mai 2023, - condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui rembourser la somme de 4.128 euros acquittée à titre conservatoire ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur versement ; - condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant se prévaut tout d’abord de la nullité de la mise en demeure, motif pris de son défaut de motivation. Il affirme que celle-ci ne permet pas d’avoir connaissance de la cause et de la nature des sommes réclamées. Il précise que la mise en demeure ne comporte, ni le détail des cotisations concernées, ni l’assiette, ni les modalités de calcul au titre de chacune des périodes visées. Subsidiairement, le cotisant soutient que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites. Il rappelle que le délai de prescription est de trois ans à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: déboute Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ; constate que la commission de recours amiable a validé la mise en demeure litigieuse en son montant réduit à la somme de 3.317 €, pour tenir compte de la prescription de la régularisation 2018 ; confirme cet avis. A l’appui de ses demandes, la caisse observe que si le défaut de motivation de la mise en demeure constitue une cause nullité, cette obligation impose simplement de renseigner dans l’acte la nature des cotisations réclamées, leurs montants et la période concernée. Elle relève qu’en l’espèce, la mise en demeure du 12 mai 2023 comporte l’ensemble de ces informations, et est donc parfaitement régulière. L’organisme social admet toutefois que les sommes réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites, et que la mise en demeure doit ainsi être réduite à la somme de 3.317 €. Elle réfute par ailleurs l’existence de tout règlement de la part du cotisant. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la régularité de la mise en demeure Attendu que l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [H] se prévaut de la nullité de la mise en demeure litigieuse, pour défaut de motivation. Que le requérant soutient que celle-ci ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature des cotisations appelées, de l’assiette et des modalités de calcul retenues par l’organisme social. Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler que l’assiette et les modalités de calcul ne figurent pas parmi les mentions prescrites à peine de nullité ; Que la caisse n’est pas tenue de les faire figurer dans la mise en demeure. Qu’en second lieu, il est constant, s’agissant de la nature de l’obligation, que la seule référence à des cotisations et contributions sociales suffit, sans qu’il soit nécessaire de détailler précisément le type de cotisations sociales concerné. Qu’il convient en l’espèce d’observer que la mise en demeure du 12 mai 2023 fait expressément référence à une créance de “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités” et renseigne le montant des sommes réclamées au titre de chacune d’entre elles, outre les périodes concernées. Que la mise en demeure est donc parfaitement régulière. Sur la prescription Attendu que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.”. Attendu que Monsieur [R] [H] soutient que les sommes réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites ; Que le requérant semble en outre affirmer que cette prescription justifie l’annulation de la mise en demeure. Attendu qu’il convient d’une part de relever que la commission de recours amiable a finalement rendu un avis le 29 janvier 2024. Qu’aux termes de celui-ci, elle a reconnu que ces cotisations sociales, d’un montant de 478 €, étaient prescrites, et a corrélativement réduit le montant de la mise en demeure. Qu’en outre, la prescription d’une partie de la créance n’est de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure dans sa globalité, le surplus des cotisations et majorations réclamées restant-dues. Que dans ces conditions, il convient de valider la mise en demeure du 12 mai 2023 en son montant réduit à la somme de 3.314 € correspondant à la régularisation 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux quatre trimestres 2021, au 3ème trimestre 2022, à la régularisation 2022 ainsi qu’au 1er trimestre 2023. Sur la demande de remboursement formulée par le requérant Attendu que Monsieur [R] [H] affirme s’être acquitté de la somme de 4.128 €, à titre conservatoire, auprès de l’URSSAF de Bourgogne, somme dont il réclame le remboursement. Que la caisse réplique qu’aucun règlement n’est intervenu. Attendu qu’il convient liminairement de relever que conformément aux développements précédents, la mise en demeure est fondée à hauteur de l’ensemble des sommes appelées, à l’exclusion de la régularisation 2018, soit 3.314 euros. Qu’en tout état de cause, le requérant procède en l’espèce par simple voie d’affirmation, et ne produit aucun élément permettant de justifier du paiement allégué. Qu’il ne rapporte donc pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut aux dépens de l’organisme social. Que Monsieur [R] [H] doit en conséquence être débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que Monsieur [R] [H] sera en conséquence débouté de la demande présentée en ce sens. Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Constate que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018 sont prescrites ; Valide la mise en demeure du 12 mai 2023 en son montant réduit à la somme de 3.314 € correspondant à la régularisation 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux quatre trimestres 2021, au 3ème trimestre 2022, à la régularisation 2022 ainsi qu’au 1er trimestre 2023 ; Déboute Monsieur [R] [H] de ses demandes d’annulation de ladite mise en demeure ainsi que de remboursement formulées à l’encontre de l’URSSAF de Bourgogne ; Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [H]. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L.244-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L.218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6758b1ce0169a5863c400151
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