Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1cf0169a5863c400168
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 14 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00020 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZIY JUGEMENT N° 24/470 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 5] [Localité 2] Comparution : Représentée par Mme [R], juriste, munie d’un pouvoir spécial PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 7] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PROCÉDURE : Date de saisine : 06 Janvier 2023 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : La société [6] est immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne, entre les mains de laquelle elle verse les cotisations et contributions sociales dont elle est redevable, parmi lesquelles l’assurance-chômage. Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF de Bourgogne notifiait à la société [6] qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus issu du dispositif de modulation de contribution d’assurance chômage, et que son taux applicable au 1er septembre 2022 était de 5,05 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini. Le 28 octobre 2022, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social(ci-après CRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis. Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, la SARL [6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision. Par décision du 27 novembre 2023, la CRA a rejeté son recours. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, suite à renvois pour sa mise en état. Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette occasion, la SARL [6], représentée, a demandé au tribunal de : Lui déclarer inopposable la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation, concernant la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023; Rétablir le taux de droit commun de 4,05 % et indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé notifié de 2022 (5,05 %), soit 60 000 € (masse salariale éligible x différence de taux: 16 542 000 x 1 %) correspondant au préjudice subi par la société, suite au défaut information de l’ URSSAF, Subsidiairement, appliquer le taux de 3,93 % pour 366 ruptures avec un préjudice de 67 200 €,Très subsidiairement appliquer le taux de 2,64 % pour 14 ruptures avec un préjudice s’élevant à 144 600 €,Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société rappelle les motifs ayant présidé à l’instauration de ce taux mis en œuvre par décret N° 2021 -346 du 30 mars 2021, pour être mis en application au mois de septembre 2022, ainsi que ses modalités. Elle soutient s’être retrouvée soumise à une majoration de son taux de contribution d’assurance-chômage, sans explication. À titre principal, elle fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, ni d’avoir rempli son obligation d’information quant au calcul de la cotisation réclamée. Elle argue également des défaillances de l’organisme social à son obligation de motiver ses décisions. Elle dit ne pas avoir été ainsi en mesure de discuter le taux appliqué. En premier lieu, elle déplore que les éléments de calcul utilisés n’ont pas été explicités. Elle fait valoir qu’elle a vainement, jusqu’au 8 septembre 2023, sollicité la transmission de la liste exacte de séparation. Elle dit que si ainsi elle n’a pas été en mesure, jusqu’à cette dernière date, de vérifier l’exactitude du nombre des fins de contrat retenu, par ailleurs, cette absence d’information dans le cadre d’un droit de communication prévu à l’article L114-21 du code de la sécurité sociale lui fait grief, dès lors que l’organisme a engagé trop précocément la procédure de recouvrement ainsi entachée de nullité. En second lieu, elle prétend que les défaillances de la défenderesse sont constituées par son absence de réponse à ses questionnements successifs du 5 septembre 2022 et du 28 octobre 2022. Sur la contestation du taux modulé notifié et l’application du taux commun, voire de taux minorés, elle affirme qu’elle ne peut s’assurer de ce que des fins de contrat de salariés, agés de 63 et plus, doivent être ainsi pris en considération, ni davantage se voir imputer, en qualité de société utilisatrice, en place de l’employeur que sont les sociétés de travail intérimaire qui établissent les DNS, les ruptures de contrats de mises à disposition successives d’un même intérimaire au recours desquels elle est contrainte en raison de la pénurie de chauffeurs qui en choisissent librement le régime et refusent les CDI. Elle réfute également la prise en compte des ruptures à l’initiative du salarié, telle la démission et sollicite ainsi que 14 salariés ne soient pas ainsi pris en compte. Concomitamment, elle prétend que la responsabilité de l’organisme social est engagée pour avoir ainsi commis une faute. Elle se prévaut d’un préjudice, puisqu’elle n’a pas été mise en état de réduire le nombre de des contrats courts entraînant l’application du dispositif et de maîtriser le surcoût de cotisation issu du dispositif litigieux. Elle sollicite la condamnation adverse à compenser le différentiel qui en est issu. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: . déboute Ia SARL [6] de l’ensemble de ses demandes, . confirme sa décision du 29 août 2022 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 27 novembre 2023, .condamne la SARL [6] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Elle rappelle le dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance-chômage applicable figurant désormais à l’article L5422- 12 du code du travail ainsi que les décrets et arrêté l’ayant défini, instauré et mis en oeuvre. En premier lieu, l’URSSAF conteste tout manquement à l’obligation d‘information comprise à l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale. Elle réplique qu’elle n’avait pas au préalable à prendre l’initiative d’informer la cotisante sur ses obligations légales, alors même qu’il est constant que son devoir général d’information ne s’applique qu’à partir du moment où elle est sollicitée en ce sens, et qu’au surplus, les conditions d’application du texte récriminé n’étaient pas encore édictées. Elle fait valoir que la cotisante a réceptionné la notification de son taux modulé dans les délais fixés par l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution litigieux. Elle met en exergue que cette notification renvoyait à plusieurs liens de sites officiels qui lui permettaient de prendre connaissance notamment des textes législatifs et réglementaires applicables au dispositif de modulation et contenaient un guide. Elle dit avoir repris des modes de calcul définis au dispositif, avoir aggloméré des éléments chiffrés sur déclaration de l’intéressée, plus particulièrement l’effectif moyen annuel et le nombre de séparations comptabilisé, le tout transmis par Pôle Emploi. Elle ajoute avoir transmis la liste de séparation à la suite de la publication du décret du 20 juillet 2023 relatif à cette transmission, ne pouvant y procéder au préalable. En deuxième lieu, elle dénie être soumise à l’obligation de motivation comprise à l’article L 211-2 du code des relations entre l’administration, alors que la décision ne constitue pas une décision individuelle défavorable, sanctionnant un manquement. En toute hypothèse, elle rappelle avoir exposé clairement les éléments servant au calcul du taux de modulation retenu pour cette cotisante et dénie avoir reçu une demande d’information de cette dernière, à l’exception de celle relative à la liste de séparation. Elle se prévaut de la liste transmise de transmise comme étant dressée par Pôle Emploi seul. Elle réplique qu’elle applique au regard de cette liste les seules règles régissant ledit taux, qu’elle n’a pas inversé la charge de la preuve et que la liste transmise offre les possibilités de critique adverse. Elle fait valoir en dernier lieu que la demanderesse ne peut prétendre au moindre préjudice en l’absence de faute prouvée de ses services. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité du recours n’est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable. Par décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le système d'assurance chômage a été modifié par l’introduction du principe d'un bonus-malus, à l’effet de limiter le recours aux contrats précaires. Son application a été indéniablement retardée par la crise sanitaire et le dispositif a été complété par décret n°2021-346 du 30 mars 2021, outre un arrêté du 18 août 2022. En conséquence de ce dispositif, le taux de contribution des employeurs à l‘assurance chômage est susceptible de varier à Ia hausse ou à la baisse, dans la limite d‘un plancher de 3 % et d'un plafond de 5,05% en fonction de la pratique du cotisant en matière de contrats précaires. Sont ainsi concernés Ies employeurs de plus de 11 salariés exerçant leur activité dans l'un des sept secteurs fixés par l’arrêté du 18 août 2022. Le nouveau taux de cotisation est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d'activité. Les articles 50-10 et 50-7, II du décret-n°2019-797 du 26 juillet 2019 définissent ainsi la formule de caIcul : (taux de-séparation de l'entreprise/ taux de séparation médian du secteur) x 1,461+ 2,59 Le taux de séparation de chaque entreprise éligible correspond au nombre de contrats de travail ou de missions d‘intérim donnant lieu dans Ies trois mois qui suivent à l’inscription à Pôle Emploi -désormais France Travail- (hors démissions et autres exceptions) rapporté à l’effectif annuel moyen de l'entreprise. Ainsi, lorsqu'augmente Ie nombre de fins de contrats de travail ou de missions d'interim suivies d'une inscription à Pôle emploi-France Travail -, l'entreprise peut voir son taux de contribution à l’assurance chômage augmenter sous réserve de la comparaison avec les entreprises de sa branche. A l'inverse, si ce nombre diminue, elle peut bénéficier d'un taux plus bas. Les taux de séparation (de l'entreprise et médian du secteur) et le taux de cotisation modulé applicable à l'entreprise sont notifiés par l‘Urssaf à l’employeur. En préambule, la société demanderesse est éligible au dispositif bonus- malus, puisque celle-ci, autant par son code APE correspondant à l’activité principale qu’elle développe et attribué par l’INSEE, que par son code IDCC, tel qu’il a figuré en DSN sur sa déclaration, en relève, ceci en application des dispositions de l’article 50-3 du règlement d’assurance-chômage et de l’article 4 de l’arrêté du 28 juin 2021. 1- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de taux modulé applicable à compter de septembre 2022 : En l'espèce, il résulte des éléments et pièces versés aux débats que par courrier du 29 août 2022, la SARL [6] s'est vu notifier le taux modulé de sa contribution d'assurance chômage, applicable a compter du 1er septembre 2022, d’un quantum de 5,05 %. Ce courrier comprend : - une explication du dispositif, de son objectif et de la méthode de calcul utilisée pour la détermination dudit taux, - les différentes données chiffrées retenues pour le calcul du taux modulé dont l'ef'fectif moyen annuel de la société, le nombre de séparations et le taux de séparation dans l'entreprise, le secteur d’activité dont relève la société ainsi que le taux de séparation dans ledit secteur d'activité et la période à laquelle se rapporte ces données chiffrées, - la date d‘application du taux modulé, - les modalités à suivre pour déclarer la contribution d’assurance chômage et le taux modulé, - les références des sites Internet de |'URSSAF et du Ministère du travail permettant d'obtenir des informations supplémentaires sur le dispositif du taux modulé de la contribution d‘assurance chomage ainsi que des conseils permettant à l’entreprise de diminuer son taux de contribution modulé, outre les informations relatives au recours grâcieux a l’encontre de la décision. Sur l’obligation générale d’information : A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale invoquées par la demanderesse n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente espèce, puisqu’elles intéressent expréssement et exclusivement les opérations de contrôle laissées à l’initiative de l’URSSAF, dans le cadre de la lutte contre la fraude instituée au chapitre 4ter Livre 1 titre I du code de la sécurité sociale. Les missions incombant à l’organisme social, de calcul et recouvrement des cotisations sociales auprès de ses affiliés, qui sont seules objet du présent litige, ne sont donc pas concernées par la réglementation ainsi alléguée par la SARL [6]. En toute hypothèse, le droit de communication mis à la charge de France Travail-précédemment Pôle Emploi- au profit de l’URSSAF est prévu spécifiquement par le dispositif instituant ce système bonus-malus affectant la cotisation d’assurance-chômage. Il n’y aurait donc pas matière à formalités complémentaires d’infor-mations. Ce moyen, particulièrement inefficace, sera donc immédiatement écarté. L‘article R 112-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : "Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.” L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.” L’article L 211-5 du même code précise : “La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.“ Il est constant que cette obligation générale d‘information dont les organismes de sécurite sociale sont débiteurs, en application de cette disposition, tant envers les assurés que les cotisants, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. N’entrent pas dans le champs des demandes individuelles concernées par cette obligation les recours devant la CRA, lesquels répondent à un régime procédural et des règles qui leur sont propres. Ainsi, l'URSSAF n'était nullement tenue de prendre l‘initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de facon générale sur leurs droits ou devoirs éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes législatifs et réglementaires ayant fait l'objet d'une publication officielle et dont il leur appartenait de s’emparer, en amont de leur mise en application. Le courrier de notification litigieux renvoie par ailleurs expressément à la page dédiée au dispositif du site intemet de l’URSSAF et du ministère du travail, lesquels font état des textes légaux et réglementaires applicables, le cadre de cette modulation du taux assurance-chômage, ce qui s’avère excéder ses obligations au regard de ce qui précède. Si la demanderesse fait valoir que dans le cadre de cette notification, l'URSSAF a manqué a l‘obligation générale d'information qu'elle avait envers elle, elle ne démontre pas avoir saisi l'URSSAF, au-delà de sa demande relative au nombre de séparations lui étant imputables, d’une quelconque demande d'information à laquelle l'URSSAF n'aurait pas répondu. Il ne peut donc être reproché à l'URSSAF aucun manquement à son obligation générale au titre des textes-applicables, de l'effectif moyen mensuel ou encore du taux de séparation médian du secteur. En deuxième lieu, par le courrier du 29 août 2022 précité, l'URSSAF a communiqué à la société les éléments lui permettant de connaitre le taux modulé applicable à sa cotisation d'assurance-chômage, son fonctionnement ainsi que les données chiffrées retenues afin de le calculer. Concernant la demande formulée auprés de l’URSSAF relative au nombre de séparation de contrats lui étant imputables, il n‘est pas contesté que dès le 5 septembre 2022 la société a sollicité la communication de la Iiste des séparations, laquelle n'a été mise a sa disposition que le 19 septembre 2023. Néanmoins, il ne saurait être reproché à l'URSSAF un manquement à son obligation d’information en n'ayant pas communiqué la Iiste de séparation avant le 19 septembre 2023. En effet, cette liste des personnes dont le contrat a pris fin et qui, trois mois après, sont inscrites comme demandeur d’emploi, qui n’est pas établie par l’URSSAF mais par Pole Emploi, -désormais France Travail-, ne pouvait pas être communiquée à la société avant la publication du décret l’autorisant, du fait du caractére personnel des données transmises, lequel décret n’est paru que le 20 juillet 2023. Cela a alors permis aux organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance-chomage de transmettre à l'employeur, à sa demande, la Iiste des fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition. Cette transmission tardive ne saurait donc être assimilée à un absence de réponse. Pas davantage, sa réponse l’invitant à transmettre des éléments de contradiction le 7 septembre 2022 ne saurait se voir qualifier de fautive, dès lors qu’elle instaurait un échange contradictoire, sans faire immédiatement peser la charge de la preuve sur la cotisante, à l’inverse de ce qu’elle soutient. En toute hypothèse, il convient de rappeler qu’un éventuel manquement à cette obligation, en présence d’une demande préalable du cotisant,- ce qui n’est pas le cas en espèce-, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité ou l’inopposabilité de la décision critiquée. Cela ne permettrait que d’attraire l'organisme devant la juridiction pour répondre à une action en responsabilité, si le manquement caractérise une faute ayant entraîné un préjudice pour le cotisant ou l’assuré et le litige se résout éventuellement par l'allocation de dommages et intéréts, ce qui est l’objet du présent procès. Aucune défaillance de l’URSSAF n’est donc constituée de ce chef. En somme, la SARL [6] ne saurait donc voir prospérer sa demande principale d’inopposabilité. 2- Sur la demande de fixation de taux commun ou minoré : La société fait valoir que la liste transmise par l’URSSAF est erronée. Elle soutient ne pas avoir obtenu de l’organisme les éléments permettant d’avoir la certitude que des salariés, âgés de 63 ans- et plus- puissent encore bénéficier d’indemnisation chômage. Elle prétend que s’agissant de salariés intérimaires, il ne saurait y avoir de pénalité à chacune des cessations de leurs missions ensuite de leurs mises à disposition successives et enfin elle affirme que les démissionnaires au titre de la période concernée ne devraient pas davantage être recensés par la liste des séparations à elle imputables. L’organisme social se retranche derrière la circonstance suivant laquelle elle n’est pas l’auteur de la liste ainsi critiquée. Le dispositif règlementaire applicable est le suivant : L'article 50-5 du règlement d'assurance-chômage dans sa version issue du décret n°2021-346 du 30 mars 2021 applicable à l’espèce dispose : « . Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise. « Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale. « Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme : « 1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; « 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée. « Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. « Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. « II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence. L’article 50-6 du règlement d’assurance-chômage dans sa version applicable à l’espèce dispose : “Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception : 1° Des démissions ; 2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ; 3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ; 4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ; 5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ; 6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ; 7° Des fins de contrat de travail ou des fi”ns de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code. Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1. L’article L1251-1 du code du travail dispose : “Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.” En premier lieu, s’agissant les salariés d’un âge égal ou supérieur à 63 ans ne pouvant prétendre à des droits auprès de France travail, d’une part, la demanderesse procède par voie d’affirmations, sans établir l’existence de tels salariés dans la liste communiquée par l’URSSAF, dont il convient de relever qu’elle n’est versée aux débats par aucune des parties, ni davantage prouver qu’ils y seraient indûment inscrits. D’autre part et de surcroît, la demanderesse ajoute aux conditions du premier article précité, en ce qu’il ne prévoit nullement cumulativement, en sus de la condition d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, l’existence au profit de chacun des intéressés d’un droit à indemnisation au titre du chômage. Ce moyen est donc inopérant. En deuxième lieu, la SARL [6] fait une interprétation erronée de l’exception prévue au 2° de l’article 50-6 précité, relative au mission de travail temporaire, puisque cette disposition renvoie au 2° de l’article L1251-1 du code du travail, aux termes duquel l’exception bénéficie exclusivement à la société de travail temporaire qui est l’employeur du salarié concerné, et non à la société utilisatrice, qui est la qualité de la SARL [6] dans de telles relations contractuelles. Ce moyen est donc tout aussi vain. En dernier lieu, la demanderesse ne justifie pas davantage des cas de salariés ayant démissionné, seuls de nature à constituer une exception visées aux dispositions précitées. En somme, cette demande de recalcul du taux modulé critiqué ne saurait prospérer. En conséquence, la décision du 29 août 2022 de |'URSSAF fixant à 5,05 % le taux modulé au titre de Ia contribution d'assurance-chômage de la société à compter du 1°‘ septembre 2022 sera confirmée. 2- Sur la demande de dommages-intérêts : L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer “ Cette demande de la société est fondée sur le dommage qu’elle dit lui avoir été causé en raison de l’incomplétude de l’information qui lui a été prodiguée par l’organisme social et de l’impossibilité qui en a résulté pour elle de restreindre le recours à des contrats courts pour obtenir la réduction de cette cotisation. Toutefois, il a été précédemment décidé par la juridiction qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à l’encontre de l’URSSAF au titre de ses obligations d’information et de motivation lui incombant. Par ailleurs, la société n’a pas été empêchée de corriger ses habitudes, puisque le dispositif avait été annoncé bien en amont, tout comme ses objectifs. Cette demande sera rejetée. . Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, dès lors que la demanderesse succombe au principal. Cette dernière sera condamnée à verser à l’organisme social la somme de 1000 € sur ce fondement et sera déboutée de ses prétentions de ce chef. Partie perdante, la SARL [6] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déboute la SARL [6] de l’intégralité de sa demande en inopposabilité de la notification du 29 août 2022 de son taux modulé au titre de Ia contribution d'assurance-chômage, tout comme de ses demandes de recalculs de celui-ci, Condamne la SARL [6] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [6] aux dépens de l’instance. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] – [Localité 1] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle L1251-1 du code du travailarticle L. 130-1 du code la sécurité sociale.article L114-21 du code de la sécurité sociale lui faarticle L. 5411-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6758b1cf0169a5863c400168
Données disponibles
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