Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1cf0169a5863c40016b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00358 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAWO JUGEMENT N° 24/435 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparution : Représentée par Maître Corentin SOUCACHET, Avocat au Barreau de Paris PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 7] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon PROCÉDURE : Date de saisine : 07 Août 2023 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Courant 2022, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité des huit établissements de la SAS [6] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre d’observations du 8 novembre 2022, la société s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 640.641 €, visant chacun de ses établissement parmi lesquels l’établissement de [Localité 5] (67), concerné par les chefs de redressement suivants : chef de redressement n°1, erreur matérielle de report ou de totalisation sur les rémunérations à déclarer : 24.085,10 € ; chef de redressement n°3, forfait social - assiette - cas général : 2.101,60 €, pour un total de 26.186,70 €. Par courrier recommandé du 31 janvier 2023, la société a été mise en demeure de payer la somme globale de 29.380 €, correspondant au redressement et majorations de retard afférentes. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 7 août 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de la mise en demeure. La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, ensuite d’un renvoi pour sa mise en état. A cette occasion, la SAS [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que les cotisations sociales visées par la mise en demeure du 31 janvier 2023 au titre de l’année 2019, soit un total de 29.380 €, sont prescrites ; ordonner à l’URSSAF de Bourgogne de lui rembourser cette somme ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; dire que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer le montant définitif le cas échéant ; condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société expose exploiter une activité de développement, de fabrication et de commercialisation de solutions de comptage dans les domaines de l’eau, de l’énergie thermique, du gaz, de l’électricité, et des services associés. La société précise avoir été destinataire d’une mise en demeure du 31 janvier 2023, portant sur la somme globale de 31.758 €, correspondant à des rappels de cotisations sociales 2019 et majorations de retard afférentes. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle ajoute que, de jurisprudence constante, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours de trois années civiles précédant l’année de son envoi, étant précisé que le délai est suspendu durant la période contradictoire. Elle excipe en l’espèce de ce que la lettre d’observations lui a été adressée le 8 novembre 2022, date à partir de laquelle le délai a été suspendu et ce pour une durée de 30 jours, en l’absence d’observations. Elle fait valoir que le délai de prescription est ainsi arrivé à son terme le 30 janvier 2023, de sorte que les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 31 janvier 2023 sont prescrites. La requérante soutient que contrairement aux allégations de la caisse, l’ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit la suspension du délai de prescription pendant les opérations de contrôle, ne lui est pas opposable. Elle met en exergue que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucune ratification expresse ce, en méconnaissance de l’article 38 de la Constitution. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: déboute la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 septembre 2023 ; condamne la SAS [6] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse dit les cotisations sociales non prescrites. Elle rappelle que l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu les délais de recouvrement des cotisations sociales, de contrôle et du contentieux subséquent entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit sur une période de 111 jours. Elle souligne que cette ordonnance fait suite à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, qui a habilité le gouvernement à prendre diverses mesures par voie d’ordonnance, et fixé le délai de dépôt du projet de loi de ratification à trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Elle fait observer que l’ordonnance à considérer a donné lieu au dépôt d’un projet de loi le 13 mai 2020. Elle ajoute que cette ordonnance a été modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, également suivie du dépôt d’un projet de loi de ratification le 3 juin 2020. L’organisme social, qui se prévaut par ailleurs des dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, affirme que ces ordonnances sont opposables à la société et que du fait de la suspension du délai, ses services disposaient de la possibilité d’émettre la mise en demeure jusqu’au 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.244-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ; Que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Attendu que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A. Attendu en l’espèce que la SAS [6] se prévaut de la prescription des cotisations sociales 2019 visées dans la mise en demeure du 31 janvier 2023; Que la requérante rappelle que les cotisations sociales se prescrivent par trois ans, délai triennal suspendu pendant la période contradictoire faisant suite à la notification de la lettre d’observations ce, pour une durée de 30 jours en l’absence d’observations; Que la société affirme que le délai est arrivé à son terme le 30 janvier 2023, et que l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 ne lui est pas opposable. Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique qu’outre la suspension applicable pendant la phase contradictoire, le délai a également été suspendu sur une période de 111 jours, et est arrivé à son terme le 22 mai 2023. Attendu que l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est venu aménager les dispositions du code de la sécurité sociale, relatives à la computation du délai de prescription des cotisations sociales, pour les délais en cours pendant la période de crise sanitaire. Que plus précisément, ce texte dispose que : “Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.”. Qu’il importe de préciser que cette ordonnance a été prise en application de l’article 3 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée le 24 mars 2020, laquelle a autorisé le Gouvernement, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, à prendre toute mesure nécessaire relevant du domaine de la loi dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. Attendu que la SAS [6] soutient qu’en l’absence de ratification expresse, cette ordonnance n’a pas acquis valeur législative et que dans ces conditions, l’organisme social ne peut lui opposer des dispositions contrevenant aux modalités de computation des délais prévues par les articles L.244-3 et L.243-7 du code de la sécurité sociale. Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que l’article 38 de la Constitution énonce que : “Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.”. Attendu que la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020 fixe à deux mois à compter de sa publication le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre toutes mesures relevant du domaine de la loi par la voie d’ordonnance, et précise que les projets de ratification doivent être déposés dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance à considérer. Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que l’ordonnance litigieuse, adoptée le 25 mars 2020, a été prise dans le délai de deux mois suivant la publication de la loi d’habilitation ; Que ce texte a en outre fait l’objet du dépôt d’un projet de loi n°2957, le 13 mai 2020, renvoyé à la Commission des affaires sociales ; Que cette ordonnance, dans ses différentes versions, n’a cependant jamais fait l’objet d’une ratification expresse ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la Constitution. Que la question posée dans le cadre du présent litige est donc de savoir si ce défaut de ratification expresse doit être sanctionné, et plus précisément si ce manquement aux dispositions de l’article 38 de la Constitution est susceptible d’entraîner le déclassement du texte au regard de la hiérarchie des normes, à une valeur infralégislative, ou son inopposabilité. Attendu que si l’article 38 de la Constitution prévoit expressément que le non-respect du délai imparti au Gouvernement pour déposer le projet de ratification de l’ordonnance est sanctionné par la caducité, il ne précise pas les conséquences attachées à l’absence de ratification expresse. Attendu que néanmoins, cette question a été tranchée par le Conseil constitutionnel aux termes de deux décisions sur QPC. Qu’en effet, dans une première décision n°2020-813 du 28 mai 2020, la haute juridiction est venue préciser que si conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution, les dispositions prises par le Gouvernement sur le fondement d’une loi d’habilitation ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui relèvent du domaine législatif à l’expiration du délai d’habilitation, elles doivent être regardées, à compter de cette date, comme des dispositions législatives dès lors que le projet de ratification a été déposé ce, nonobstant l’absence de ratification expresse par le Parlement. Que dans une seconde décision n°2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences de la position précédemment adoptée en considérant que, du fait de leur valeur législative, le contrôle de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions issues d’ordonnances non ratifiées ne peut intervenir que par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Qu’il en résulte que le défaut de ratification expresse de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 est sans incidence sur sa valeur normative. Que celle-ci a acquis valeur législative à l’issue du délai prévu par la loi d’habilitation, soit le 25 mai 2020. Que s’agissant d’une loi spéciale, elle a vocation à se substituer aux règles générales édictées par la législation sociale dans les hypothèses limitativement prévues par elle, sauf à ce que sa constitutionnalité soit remise en cause dans le cadre d’une QPC. Qu’il importe en l’espèce de rappeler que la contestation de la SAS [6] porte, non pas sur la constitutionnalité des dispositions de cette ordonnance, mais sur la valeur prétendument infralégislative de ce texte en l’absence de ratification expresse ; Qu’il n’y a donc pas lieu à question prioritaire de constitutionnalité. Que dès lors qu’il est acquis de cette ordonnance revêt une valeur législative, l’URSSAF de Bourgogne est parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions dérogatoires édictées en son article 4 alinéa 1, lequel prévoit la suspension du délai de prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Qu’il convient de rappeler que le litige porte sur le recouvrement de la somme de 29.380 € correspondant à un rappel de cotisations sociales 2019, et majorations de retard afférentes. Que conformément aux dispositions précitées et aux précédents motifs, le délai de prescription triennal a en l’espèce commencé à courir à la fin de l’année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, soit le 31 décembre 2019. Qu’en application de l’ordonnance susvisée, le délai a été suspendu sur la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 30 juin inclus. Que le terme du délai de prescription initialement fixé au 31 décembre 2022 a ainsi été repoussé de 111 jours, soit le 21 avril 2023. Que la mise en demeure litigieuse, régulièrement notifiée le 2 février 2023, est donc nécessairement intervenue antérieurement à l’écoulement du délai de prescription ce, sans même tenir compte d’une nouvelle suspension de ce délai durant la phase contradictoire de la procédure. Que la SAS [6] est en conséquence mal-fondée à se prévaloir de la prescription des cotisations sociales 2019, et majorations de retard afférentes. Qu’en l’absence de toute contestation portant sur le bien-fondé des redressements opérés par l’URSSAF de Bourgogne, il convient de valider la mise en demeure du 31 janvier 2023 en son montant de 29.380 €, correspondant au rappel de cotisations sociales 2019, et majorations de retard afférentes. Que la requérante sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Attendu que la SAS [6] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront en outre mis à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Valide le redressement litigieux et la mise en demeure du 31 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023, en son montant de 29.380 €, correspondant au rappel de cotisations sociales 2019, et majorations de retard afférentes ; Déboute la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS [6] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Met les dépens à la charge de la SAS [6] ; Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 38 de la Constitution énonce quearticle 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle 38 de la Constitution est susceptible darticle L.244-3 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 38 de la Constitution prévoit expressémearticle 38 de la Constitution.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6758b1cf0169a5863c40016b
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