Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1d20169a5863c4001cc
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 21/00150 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HH4Z JUGEMENT N° 24/463 JUGEMENT DU 04 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Lionel HUBER greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [5], [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : non comparante, ayant pour avocat Me Marie BOUSSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, non comparante PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : représentée par Mme [Y] [K], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 20 Avril 2021 Audience publique du 04 Octobre 2024 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 20 avril 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 21 octobre 2020, concernant le caractère professionnel de la pathologie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (MP 57) reconnue à son salarié, M. [I] [M]. Par courriel du 03 octobre 2024, la requérante a indiqué se désister de son action. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 octobre 2024. Bien que régulièrement convoquée, la SAS [5] n’était ni présente, ni représentée. La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [Y] [K] régulièrement habilitée, a accepté le désistement. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu’aux termes d’un courriel du 03 octobre 2024, la SAS [5] a indiqué se désister de l’action, désistement accepté par la caisse. Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction. Que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que les dépens laissés à la charge de la SAS [5]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6758b1d20169a5863c4001cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA