Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1d20169a5863c4001de
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 93 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00544 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFCC JUGEMENT N° 24/478 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : CARPIMKO [Adresse 3] [Localité 5] Comparution : Représentée par la SELAS BERNARDOT AVOCAT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 151 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [C] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Comparution : Non comparant et non représenté PROCÉDURE : Date de saisine : 04 Décembre 2023 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, Monsieur [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la CARPIMKO, le 20 novembre 2023, et signifiée le 23 novembre suivant, pour un montant de 7.593,60 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2021. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 12 mars 2024, à laquelle les parties, respectivement excusée et comparante, ont sollicité un renvoi. Le dossier a été retenu à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette occasion, la CARPIMKO, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : joindre les procédures enregistrées sous les numéros 23/544 et 23/545 du répertoire général ; débouter Monsieur [C] [R] de son opposition ; valider la contrainte du 20 novembre 2023 en son montant de 7.593,60 € restant-du au titre des années 2020-2021, sous réserve des majorations de retard à échoir jusqu’au règlement du principe de la dette ; valider la contrainte du 20 novembre 2023 en son montant de 19.882,80 € restant-dus au titre des années 2021-2022 ;condamner Monsieur [C] [R] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement de la contrainte. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que Monsieur [C] [R] est affilié depuis le 1er juillet 1987 au titre de son activité de pédicure-podologue, et est ainsi redevable de cotisations au titre des trois régimes de retraite obligatoire et du régime de prévoyance. Elle précise que les cotisations sont calculées de la manière suivante : - retraite de base : les cotisations sont proportionnelles aux revenus et divisées en deux tranches, affectées chacune d’un taux de cotisations ; les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l’année N-1 et font l’objet d’une régularisation l’année suivante en considération du revenu définitif de l’année N ; - régime complémentaire : une cotisation forfaitaire à laquelle s’ajoute une cotisation proportionnelle calculée jusqu’en 2020 sur la base des revenus N-2 et, depuis 2021, sur la base des revenus N-1, comprise dans une fourchette ; - régime invalidité-décès : une cotisation annuelle forfaitaire fixée par décret ; - avantage social vieillesse : une cotisation forfaitaire, à laquelle s’ajoute une cotisation proportionnelle d’ajustement calculé en considération des revenus conventionnés de l’avant-dernière année. Elle met en exergue que l’assiette prise en considération pour le calcul des cotisations dues au titre de chacun de ces régimes est limitée à cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, plafond automatiquement appliqué en l’absence de déclaration de revenus. Sur les cotisations dues au titre de l’année 2021, l’organisme social explique que l’opposant a été destinataire d’un appel de cotisations portant sur le recouvrement de la somme de 6.286 € au titre des cotisations provisionnelles 2021, auxquelles s’ajoutent 1.399 € au titre de la régularisation 2020, soit un total de 7.685 €. Elle indique que le cotisant a réglé la somme de 453€ le 10 janvier 2021, ce dont il résulte un restant-dû de 7.232 €. Elle ajoute que des majorations de retard ont été émises en l’absence de règlement, portant la dette à un solde de 7.593,60 €. Sur les cotisations dues au titre de l’année 2022, elle souligne que le cotisant n’a pas déclaré ses revenus 2021, et a été destinataire d’un appel de cotisations portant sur la somme de 15.107€ au titre des cotisations provisionnelles 2022, et 3.829 € au titre de la régularisation 2021, soit un total de 18.936 €. Elle ajoute que des majorations de retard ont par la suite été émises. La caisse réitère qu’à la date d’émission des appels de cotisations, l’opposant n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus. Elle ajoute avoir vainement relancé l’opposant dans le cadre de la présente procédure. Elle précise par ailleurs que les prélèvements automatiques, mis en place pour le règlement de ses cotisations, ont été interrompus suite à une contestation émise par le cotisant auprès de son organisme bancaire. Elle relève enfin que chacune des contraintes a fait l’objet de la délivrance d’une mise en demeure préalable, laquelle contenait l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Bien que comparant à la précédente audience et destinataire d’un bulletin de renvoi, Monsieur [C] [R] n’était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de jonction : Attendu que l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Attendu en l’espèce que la CARPIMKO sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00544 et 23/00545 du répertoire général au motif que les deux recours opposent les mêmes parties et portent sur les mêmes moyens. Qu’il convient néanmoins de relever que ces procédures tendent en la contestation de deux contraintes distinctes, portant sur des montants et des périodes différentes, dont le recouvrement est poursuivi séparément. Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de jonction ce, nonobstant l’identité de parties et de moyens. Sur la recevabilité : Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions prévues à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la contrainte : Attendu que l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L.135-1 dans les conditions fixées par l’article L.135-2. Les mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L.642-3.”. Attendu que l’article L.131-6, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V, et donne toute explication utile sur l’assiette à prendre en considération. Attendu que l’article L.131-6-2 du même code, alinéas 1 à 3 et 5, dans sa version applicable au litige, précise que les cotisations sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire déterminées par conventions. Qu’il importe de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant. Que pour contester le bien-fondé des sommes réclamées, il lui appartient de rapporter la preuve que les revenus pris en considération par la caisse ou les calculs réalisés par elle sont erronés. Attendu qu’il convient en l’espèce de constater que Monsieur [C] [R] est défaillant à l’instance, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande ni moyen au soutien de son opposition. Attendu qu’il ressort des explications de la CARPIMKO et des pièces produites aux débats que les cotisations objets de la contrainte litigieuse correspondent aux sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2020, et des cotisations provisionnelles 2021. Que les revenus définitifs 2020 étant supérieurs à ceux de l’avant-dernière année, retenus pour le calcul des cotisations provisionnelles 2020, la caisse a procédé à une régularisation laissant apparaître un solde débiteur de 1.399 €. Que les cotisations provisionnelles 2021 ont été calculées en considération des revenus définitifs 2020, soit 33.677 € pour un total de 6.286 €, conformément aux dispositions précédemment reprises. Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par la CARPIMKO le 20 novembre 2023, et signifiée le 23 novembre 2023, pour un montant de 7.593,60 euros correspondant à la régularisation 2020 et aux cotisations provisionnelles 2021, assorties des majorations de retard. Sur les frais de recouvrement : Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Monsieur [C] [R]. Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dit n’y avoir lieu à jonction, Déclare le recours recevable ; Valide la contrainte émise par la CARPIMKO le 20 novembre 2023, et signifiée le 23 novembre 2023, pour un montant de 7.593,60 € correspondant à la régularisation 2020 et aux cotisations provisionnelles 2021, outre majorations de retard afférentes ; Dit que les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Monsieur [C] [R] ; Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6758b1d20169a5863c4001de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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