Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1d30169a5863c4001f2
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00112 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHCH JUGEMENT N° 24/480 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [E] Chez Mme [A] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Comparution : Non comparante, ni représentée PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Mme [G], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 26 Janvier 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, Madame [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, venant aux droits de la [6], de sa demande de remboursement des frais de transport exposés le 19 juillet 2023 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de [Localité 7] (89). Aux termes d’un courrier du 13 septembre 2024, la requérante a sollicité le transfert du dossier au tribunal judiciaire situé dans le ressort de son lieu de résidence, soit [Localité 5] (89). L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024. Bien que régulièrement convoquée, Madame [J] [E] n’était ni présente, ni représentée. La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [C] [G] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée au transfert du dossier. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Qu’en l’espèce, Madame [J] [E] a saisi la juridiction de céans par courrier recommandé du 24 janvier 2024. Attendu cependant que la requérante, domiciliée à [Localité 5] (89), sollicite le transfert du dossier au profit du tribunal judiciaire territorialement compétent, soit le tribunal judiciaire d’Auxerre. Que la CPAM de Côte-d’Or ne s’oppose pas au transfert de l’affaire devant ladite juridiction. Qu’il convient en conséquence de constater l’incompétence du présent tribunal et de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d’Auxerre. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Constate l’incompétence territoriale du présent tribunal au profit du tribunal judiciaire de d’Auxerre auquel l’affaire sera transmise. Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande. Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 58 du code de procédure civile à savoir
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6758b1d30169a5863c4001f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA