Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6758b1d40169a5863c400254
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00306 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILFC JUGEMENT N° 24/457 JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Non comparante, ni représentée PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Mai 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 23 mai 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 2 mai 2024, et signifiée le 6 mai 2024, pour un montant de 1.081 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances d’avril et de mai 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024. A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance. Bien que régulièrement convoquée, la SARL [4] n’était ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance. Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Qu’il convient en conséquence de constater le désistement et le dessaisissement de la juridiction. Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6758b1d40169a5863c400254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA