Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6758c3d70169a5863c40abe4
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille JUGEMENT du 02 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01994 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HYEP AFFAIRE : [K] / [R] Copie exécutoire le : - Me Magalie ROMEUF COSTE - Me Sophie TURPAIN Copie certifiée conforme : Service expertise, M. le procureur de la République DEMANDEUR : Madame [B] [K] épouse [L], en qualité de représentante légale de son fils [G] [C] [Z] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (Gard) née en 1985 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000461 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DÉFENDEURS : ASSOCIATION [14], en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [G] [C] [Z] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (Gard) suivant ordonnance du 09 janvier 2024 [Adresse 10] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de LA DROME Madame [V] [R] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 8] défaillante Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur) ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président V. PERROCHEAU, vice-présidente GREFFIER : B. MAYAUD, greffier DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2024 JUGEMENT : - réputé contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable à l'action en contestation et en recherche de paternité engagée par Madame [B] [K] épouse [L] ; DECLARE recevable la présente action en contestation de paternité et en recherche de paternité engagée par Madame [B] [K] épouse [L] ; Avant dire droit : ORDONNE un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant une analyse en biologie moléculaire (empreintes génétiques) de : [G], [C], [Z] [R], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (Gard),Madame [B] [K] épouse [L],Madame [V] [R],Monsieur [S] [P] ; COMMET pour y procéder le Laboratoire [11] génétiques sis [Adresse 5], avec pour mission de : Après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès, procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir d'un prélèvement de cellules de :* [G] [R], * Madame [B] [K] épouse [L], * Madame [V] [R], * Monsieur [S] [P] ; Dire si le père de [V] [R] peut être le père de [G] [R] ; Dire si Monsieur [S] [P] peut être le père de [G] [R] ; Préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus ; DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour effectuer les analyses génétiques ; DIT que l’expert judiciaire convoquera les intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et s’assurera avant de procéder aux prélèvements de leur identité en exigeant tout document justificatif ; DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l’expert, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties ; PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des déductions expertales ; PRECISE qu’en cas de difficulté l’expert devra demander au juge chargé du suivi des expertises une prorogation de délai ; DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai prescrit, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque, SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise ; RESERVE les dépens ; ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire et DIT qu’elle sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente qui aura fait signifier des conclusions, après le dépôt du rapport d’expertise, Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6758c3d70169a5863c40abe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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