Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67592c4e98533a77d59593f0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00364 02 Octobre 2024 --------------------- N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PH ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 02 Février 2023 22/00141 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU deux Octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.R.L. SERIS SECURITY SARL Société à responsabilité limitée représentée par ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] - LUXEMBOURG Représentée par Me Karim SOREL, avocat au barreau du Luxembourg Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [T] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et en présence de M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO, greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL de droit luxembourgeois G4S Security solutions a embauché à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 M. [T] [H], domicilié en France, pour exercer des fonctions d'agent de sécurité. Selon avenant du 6 novembre 2014, l'intéressé a été affecté, en tant qu''agent de sécurité au service de sécurité incendie' sur le chantier du Parlement européen à Luxembourg. Les parties ont stipulé à l'article 3 que 'les tribunaux luxembourgeois (seraient) compétents pour tout litige résultant du ou en relation avec le présent avenant'. Le marché du Parlement européen ayant été repris, la SARL de droit luxembourgeois Seris security est devenue, à compter du 1er avril 2017, le nouvel employeur de M. [H]. Par courrier du 1er décembre 2021, la société Seris security a notifié au salarié la résiliation du contrat de contrat avec préavis de quatre mois du 15 décembre 2021 au 14 avril 2022. Par lettre du 31 décembre 2021, l'intéressé a informé son employeur de sa démission avec effet dès le lendemain. Estimant notamment que M. [H] lui devait une indemnité compensatoire de préavis sur le fondement de l'article L. 124-6 du code du travail luxembourgeois, la société de droit luxembourgeois Seris security a saisi, le 21 septembre 2022, la juridiction prud'homale française. Par jugement contradictoire du 2 février 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Thionville s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le 2 mars 2023, la société de droit luxembourgeois Seris security a interjeté appel par voie électronique du jugement statuant sur la compétence, qui lui avait été notifié le 7 février 2023. Des conclusions étaient jointes à la déclaration d'appel. Par ordonnance du 8 mars 2023, la présidente de chambre statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz a autorisé la société de droit luxembourgeois Seris security à faire assigner M. [H] pour l'audience du 12 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2023, la société Seris security requiert que la cour : - la reçoive en son appel ; - infirme le jugement ; statuant à nouveau, - juge le conseil de prud'hommes de Thionville compétent pour connaître du litige ; - renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; - déboute M. [H] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamne M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle expose : - que l'article 22.1 du règlement UE n° 1215/2012 prévoit que l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile ; - que les clauses attributives de juridiction ne sont valables que dans deux cas de figure expressément prévus par l'article 23, à savoir en cas de convention conclue postérieurement à la naissance du différend ou pour permettre au salarié de saisir d'autres juridictions que celles mentionnées dans le règlement ; - que l'avenant du 1er avril 2017 est antérieur à la naissance du différend ; - que l'employeur, par l'effet de la clause attributive de juridiction, ne peut pas priver le salarié de sa faculté de saisir les juridictions normalement compétentes par le jeu de la règle insérée au règlement n° 1215/2012. Elle ajoute : - que sa déclaration d'appel du 2 mars 2023 mentionne porter sur la compétence ; - que l'ensemble des documents nécessaires ont été déposés le même jour au greffe. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [H] sollicite que la cour : - déclare l'appel irrecevable ; subsidiairement, - lui donne acte qu'il ne s'oppose pas à la compétence du conseil de prud'hommes de Thionville; - rejette les demandes de la société Seris security ; - condamne la société Seris security à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique : - que la déclaration d'appel n'indique pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et n'est pas motivée ; - que la déclaration d'appel ne fait pas mention des conclusions censées être jointes et n'y renvoie pas non plus. Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au bien fondé de l'appel, ne contestant pas que l'employeur est à l'initiative du recours et que l'avenant mentionné par les premiers juges est antérieur à la naissance du différend. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023, renvoyée à celle du 9 avril 2024 et mise en délibéré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel sur la compétence Le premier alinéa de l'article 85 du code de procédure civile dispose qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. En l'espèce, d'une part, la déclaration d'appel du 2 mars 2023 indique 'qu'elle tend à l'annulation, et subsidiairement à l'infirmation du jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes de Thionville s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir', ce dont il ressort qu'elle précise bien être dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. D'autre part, des conclusions motivées ont été jointes par voie électronique à la déclaration d'appel. Il s'ensuit que les moyens soulevés par M. [H] ne sont pas fondés et que l'appel interjeté par la société de droit luxembourgeois Seris security est recevable. Sur la juridiction compétente Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose notamment qu'en matière de contrats individuels du travail: 'Article 22 1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. Article 23 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section.' En l'espèce, le domicile de M. [H] est situé en France, dans une commune du ressort du conseil de prud'hommes de Thionville. La clause attributive de juridiction de l'avenant du 6 novembre 2014 n'est pas postérieure, mais antérieure à la naissance du différend au cours de l'année 2021. Il est indifférent d'examiner si cette clause permet au salarié de saisir d'autres juridictions que celles mentionnées à l'article 21 du règlement UE, la présente instance ayant été introduite par l'employeur. Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes de Thionville est compétent pour connaître du litige, étant d'ailleurs observé que M. [H] ne s'y oppose pas. En conséquence, le jugement est infirmé et, conformément à l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Thionville, décision qui s'impose aux parties et au juge de renvoi. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du même code, M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, celui-ci ayant soulevé, lors de l'audience du 2 février 2023 du conseil de prud'hommes, l'incompétence de la juridiction. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable l'appel interjeté sur la compétence ; Infirme le jugement du 2 février 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare le conseil de prud'hommes de Thionville compétent pour connaître du litige opposant la SARL de droit luxembourgeois Seris security à M. [T] [H] ; Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes des parties ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel de la procédure sur compétence. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civile dispose qarticle L. 124-6 du code du travail luxembourgeoisarticle 450 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592c4e98533a77d59593f0
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