Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592c5698533a77d5959452
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 22 078 782 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET DU
18 Octobre 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITF
N° 1429/24
NRS/CH
GROSSE
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE en date du 18 avril 2018
COUR D'APPEL DOUAI en date du 28 mai 2021
COUR DE CASSATION DU 24 mai 2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
À compter du 10 novembre 2011, M. [W] [R] et son frère M. [X] [R], ont conclu plusieurs contrats de «gérance non salariée de succursales de commerce de détail alimentaire» soumises aux dispositions de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés gérants mandataires, ci-après dénommé accord collectif national du 18 juillet 1963.
Ils se sont ainsi vus confier la gestion de plusieurs supérettes, sises à [Localité 5], par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui exploitait, sur le territoire national des magasins de proximité, connus notamment sous les enseignes Casino Shop, Spar, Leader Price Express et Vival.
Le 6 mai 2016, M. [W] [R] et son frère M. [X] [R] ont saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir requalifier son contrat de co-gérance non salariée en contrat de travail et d'obtenir paiement à titre principal de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de remboursement de charges salariales, d'absence de visite médicale périodique, d'heures de délégations et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et harcèlement.
Par jugement du 8 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lille les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
M. [W] [R] et son frère M. [X] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de gérance en contrat de travail et débouté MM [W] et [X] [R] de leurs demandes formées à ce titre, mais l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [R] les sommes de 54777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 547,77 euros au titre des congés payés y afférents, et 16860,36 euros au titre du repos compensateurs, a rejeté le surplus des demandes et condamné la société au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai pour défaut de base légale seulement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [X] [R] les sommes de 54 777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5 477,70 euros au titre des congés payés afférents, 16 860,36 euros au titre du repos compensateur et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir, pour condamner la société à payer à Monsieur [R] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, constaté qu'il n'était pas établi une situation de subordination juridique entre la société et le gérant, retenu que le magasin était ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 9 heures à 21 heures sans discontinuer, que les horaires de la supérette étaient accessibles par Internet, que la société effectuait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité et était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement
et de son activité par la connaissance qu'il avait de commandes de marchandises sans rechercher si les conditions de travail et notamment les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, avaient été fixées par la société ou avec son accord.
Par déclaration de saisine du 21 décembre 2023, Monsieur [X] [Y] a demandé à la cour «qu'il soit à nouveau statué, en fait et en droit, dans la limite de la cassation prononcée par arrêt en date du 24 mai 2023, sur l'appel fait en son temps devant la Cour d'appel de Douai, lequel tend à l'annulation du jugement rendu le 18 avril 2018 par le Conseil des prud'hommes de Lille, qui a renvoyé à la Cour d'appel de Douai sur le jugement précité qui :
- DIT ET JUGE que Monsieur [X] [Y] est mal fondé dans l'ensemble de ses demandes.
- DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
- RENVOIE chacune des parties à leurs frais et dépens».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
D'infirmer et réformer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires.
Statuant à nouveau ;
A Titre Principal :
Prononcer la requalification du contrat de cogérance en un contrat de travail.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mr [R] la somme de 179 944,05 € au titre des heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit la somme de 17 994,40 €,
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 55 397,79 € au titre du repos compensateur.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mr [R], la somme de 220 787,82 € au titre du remboursement des charges salariales :
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R], la somme de 12 697,14 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 8 692,20 €au titre des heures de délégation non réglées.
A titre Subsidiaire et en application du statut de gérant Mandataire non-salarié ;
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mr [R] la somme de 179 944,05 € au titre des heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés afférents, soit la somme de 17 994,40 €
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 55 397,79 € au titre du repos compensateur.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mr [R], la somme de 220 787,82 € au titre du travail dissimulé
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 12 697,14 € à titre de dommages et Intérêts pour absence de visite médicale périodique.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 8 692,20 €au titre des heures de délégation non réglées.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 € à titre de Dommages et intérêts.
En toutes hypothèses :
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais engagés.
Condamner la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers frais et dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour de :
DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées le 29 février 2024 par Monsieur [X] [Y], ce dernier étant dès lors réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la Cour dont l'arrêt du 28 mai 2021 a été cassé,
DECLARER mal fondé l'appel de Monsieur [X] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Lille,
Par conséquent et dans les limites de la cassation,
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [Y] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [R]
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, «En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre les parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (').(...)».
Monsieur [X] [Y] a saisi la cour, désignée comme cour d'appel de renvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2023, par déclaration au greffe du 21 décembre 2023. Il disposait, dès lors, en application de l'article 1037-1, al. 3 du code de procédure civile, d'un délai de 2 mois, à compter de cette déclaration, pour notifier ses conclusions, soit jusqu'au 21 février 2024.
Or, il n'a notifié ses conclusions par RPVA que le 29 février 2024. Elles sont donc irrecevables, et Monsieur [X] [Y] doit être réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt du 28 mai 2021 a été cassé.
Sur la portée de la cassation
Rappelons que l'article 623 du code de procédure civile dispose que «la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres».
L'article 624 de ce même code précise que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire».
La Cour de cassation précise ainsi dans son dispositif, la portée de la cassation qu'elle prononce, qu'elle soit totale ou partielle.
En l'espèce, selon le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2023, la cassation ne porte que sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société à payer à Monsieur [X] [Y] au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et de repos compensateurs, à l'exclusion du chef de dispositif par lequel elle a débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail et de ses demandes subséquentes, mais également du chef de dispositif par lequel elle a débouté Monsieur [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre des heures de délégation, au titre de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et pour résistance abusive. Le rejet de toutes ces demandes et la qualification de contrat de gérance non salarié du contrat conclu entre Monsieur [X] [Y] et la société CASINO ont donc autorité définitive de chose jugée.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires du gérant non salarié
Selon l'article L.7322-2 du code du travail : «Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité».
L'article L.7322- 1 du même code dispose : «Les dispositions du chapitre 1 sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L.7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord».
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. (')
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles».
Il en résulte qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En outre, en application des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que même si l'entreprise propriétaire de la succursale n'impose pas aux gérants non salariés les conditions de travail, ceux-ci peuvent revendiquer les dispositions de l'article L.3174-1 du code du travail relatives aux heures supplémentaires dès lors que les conditions d'application de l'article L7322-1 du code du travail sont réunies, c'est à dire si l'entreprise propriétaire de la succursale fixe les conditions de travail de ces gérants ou les soumettent à son accord. Lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Il est admis que les circonstances de fait qui permettent de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursale et donc d'établir que le respect de l'amplitude horaire est soumis à l'accord de l'entreprise propriétaire sont des demandes adressées aux gérants non salariés, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales et le contrôle de la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet mais aussi l'obligation de respecter les jours et heures de livraison des marchandises.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] soutient que si l'article 1er du contrat laisse au gérant sa liberté d'organisation, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE impose subtilement la réalisation d'horaires aux gérants en lui imposant de reprendre les horaires des anciens gérants, de respecter les coutumes locales des commerces voisins, mais aussi par des contraintes organisationnelles et l'ampleur des tâches imposées.
De fait, il ressort des pièces et il n'est pas contesté que Monsieur [X] [Y] se devait de respecter dans la fixation des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, les coutumes locales et en particulier les horaires pratiqués par les magasins se trouvant à proximité. D'ailleurs, aux termes de l'article 30 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les gérants sont tenus de respecter dans leurs horaires d'ouverture et de fermeture «les coutumes locales».
Monsieur [X] [Y] démontre ainsi qu'en cas de trop grande distorsion entre les heures de fermeture et ouverture du magasin, les gérants recevaient un courrier de la société CASINO les incitant à remettre en adéquation les horaires du magasin avec ceux pratiqués par les autres commerces se situant à proximité, en n'attirant leur attention sur l'insuffisance de ces horaires au regard des coutumes locales et sur les conséquences d'un refus d'ajustement de ces horaires leur laissant le soin de contacter le directeur commercial de leur secteur. Il est par ailleurs établi que la société CASINO effectuait régulièrement des visites inopinées des magasins.
En outre, il n'est pas contesté que les horaires du magasin figuraient sur de nombreux supports et notamment sur le site internet de CASINO dont l'entreprise propriétaire assurait la gestion, et que les co-gérants ne pouvaient pas eux-même changer facilement. Les horaires figuraient également sur les tickets de caisse.
Dès lors, même s'il ne ressort pas des pièces que Messieurs [Y] ont été contraints d'accepter de reprendre les horaires d'ouverture et de fermeture de magasin de leurs prédécesseurs, il est établi que la société CASINO vérifiait l'amplitude horaire des magasins lors des visites régulières des managers de la société de contrôle, comme le démontre le cahier de gestion des gérants. La fiche de contrôle des managers intitulée «les points contrôles incontournables du service commerciale petit casino» comportaient d'ailleurs une rubrique consacrée aux horaires du magasin, avec les questions suivantes : sont -ils affichés ' Sont -ils adoptés ' Le jour de fermeture est-il judicieux '.
Par ailleurs, Monsieur [Y] verse aux débats un courriel du 21 décembre 2016 dans lequel il s'étonne que ses caisses éditent au profit de la clientèle des remises commerciales applicables les soirs des réveillons soit les 24/12 et 31/12 de 18h à 20h, mais également les jours fériés comme le 25/12 alors qu'il était prévu que le magasin ferme ses portes à 18 h les soirs de réveillon conformément aux horaires des commerçants voisins et coutumes locales, et qu'il ferme également le 25 décembre, jour férié. Monsieur [R] conclut son courriel en indiquant qu'en agissant de la sorte, la société lui impose des horaires d'ouverture sans les avoir consultés «une fois de plus» et lui demande de cesser de promettre à la clientèle des offres commerciales dont ils ne pourront pas bénéficier. La société CASINO répondait le 30 décembre, en indiquant que tous les gérants avaient été informés des offres commerciales des 24,15 et 31 décembre, que le 24 décembre n'était pas un jour férié français, que ces offres chocs visaient à accompagner les gérants dans le développement de leur chiffres d'affaires en ces temps forts pour l'activité commerciale mais que ces offres ne le contraignait pas à ouvrir le magasin pendant ces offres. Cet échange de courriers démontre que la société CASINO faisait pression sur les gérants pour qu'ils adoptent des horaires et jours d'ouverture et de fermeture à la clientèle qu'elle avait elle-même choisis.
Par ailleurs, il ressort des pièces que les horaires de livraison des produits sont choisis et imposés par la société CASINO, qu'elles ont ainsi lieu tous les deux jours, soit les mardi, jeudi et samedi à 6h du matin, la présence d'au moins un des gérants étant alors nécessaire. Il importe peu à cet égard que dans sa lettre d'acceptation de la gérance des supérettes qui lui a été confiée, Monsieur [Y] déclare avoir pris note des horaires de livraison «qui lui conviennent», d'autant que cette lettre est rédigée strictement dans les mêmes termes que celles des autres cogérants, ce qui tend à confirmer que ces derniers recopiaient un modèle de lettre lors de la prise en main du magasin dans lesquels il indiquaient également les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin accompagné de la formule demandant à la société de bien vouloir afficher ses horaires sur la vitrine.
Enfin, l'importance et la diversité des tâches à effectuer dont certaines commandaient la présence des gérants en dehors des heures d'ouverture, et notamment la réception des marchandises, la mise en place des produits selon la charte imposée par CASINO et le suivi administratif et comptable du magasin, commandait également l'amplitude des horaires des gérants, peu important à cet égard qu'ils aient embauché du personnel. Il ressort des nombreuses attestations versées aux débats émanant de clients que les deux gérants étaient présents tous les jours au magasin.
Il en ressort que l'amplitude horaire était soumise à l'entreprise propriétaire qui contrôlait ainsi les conditions de travail de gérants non salariés. Monsieur [R] peut ainsi solliciter le paiement d'heures supplémentaires, sans que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE puisse utilement lui opposer une atteinte au droit au procès équitable, du seul fait de l''impossibilité pour elle de mettre en place un contrôle des heures de temps de travail effectif des gérants non salariés, du fait des termes de leur contrat.
En l'espèce, le gérant présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il affirme avoir accomplies notamment au regard des heures d'ouverture et de fermeture du magasin de 9 h à 21 h tous les jours y compris le dimanche, de l'ampleur des tâches à effectuer (rangement commandes, suivi des marchandises périmées, suivi de la comptabilité) et des heures de livraison des marchandises à 6 heures du matin tous les deux jours tandis que la société ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par l'intéressé. Monsieur [Y] verse également aux débats des feuilles de temps pour l'année 2018 concernant chacun des gérants, indiquant les horaires de présence de chacun d'eux, duquel il ressort que [X] [Y] était présent au magasin le jour des livraisons à 5h30.
Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation du volume d'heures supplémentaires par Monsieur [Y] dans une proportion moindre que celle alléguée, compte tenu de la présence de personnel qui effectuait une partie des tâches dévolues aux gérants, leur présence n'étant pas systématiquement indispensable. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 54 777 euros, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, en application des dispositions L3121-11, D 3121-3 , D3121-7 à D 3121-14 du code du travail, Monsieur [Y] est fondé à percevoir une indemnité
correspondant à la privation de la contrepartie obligatoire en repos dépassant le contingent annuel applicable de 220 heures, soit la somme de 16 860, 36 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée aux dépens.Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs,
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [R] les sommes de 54777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 547,77 euros au titre des congés payés y afférents, et 16860,36 euros au titre du repos compensateurs,
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLECArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L7322-1 du code du travail sont réuniesarticle L.7322-2 du code du travailarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3174-1 du code du travail relatives aux heurarticle L. 3171-4 du code du travail.
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- Sociale C salle 2
- Date
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- Matière
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Référence
67592c5698533a77d5959452
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