Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592c5698533a77d5959454
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 25 384 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1424/24 N° RG 23/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOR GG/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 Novembre 2023 (RG F 22/00106 -section ) GROSSE : Aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [W] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004172 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : S.A.R.L. MBM RECORDS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Me Delphine LEFAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS S.A. CAPITALE MUSIC [Adresse 7] [Localité 3] - BELGIQUE représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,assisté de Me Sylvie LACOMBE avocat à Bruxelles COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur requête en assignation à jour fixe EXPOSE DES FAITS La SAS MBM RECORDS assure une activité de production d''uvres musicales de M. [T] [M], chanteur exerçant sous le pseudonyme de [Z] [U]. La SA CAPITALE MUSIC, société de droit belge, assure une activité de réalisation de spectacles et de gestion des droits d'auteurs de M. [M]. M. [K] [W], né en 1982, est un admirateur de l'artiste dont il a créé une page sur le réseau social Facebook courant 2009. Par requête reçue le 01/08/2022, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer à l'encontre des sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC en se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec ces deux sociétés, faire fixer le salaire de référence à la somme de 3.253,84 € bruts mensuels, faire constater l'existence d'une situation de travail dissimulé, ainsi que des manquements graves justifiant la résiliation des contrats, et obtenir leur condamnation solidaire à des rappels de salaire, à diverses sommes au titre de la rupture, obtenir la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat. Par jugement du 13/11/2023 le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé que monsieur [K] [W] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la Société MBM RECORDS, -dit et jugé que monsieur [K] [W] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la Société CAPITAL MUSIC, -s'est déclaré incompétent matériellement et territorialement pour connaître cette affaire, -renvoyé au profit du tribunal de commerce de Paris, juridiction commerciale de droit commun pour trancher des demandes de monsieur [K] [W], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à l'égard de la société MBM RECORDS, -renvoyé à mieux se pourvoir les parties pour trancher des demandes de monsieur [K] [W] à l'égard de la société CAPITAL MUSIC, -débouté monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 19/12/2023, M. [W] a interjeté appel de la décision précitée. Par ordonnance du 13/02/2024, M. [W] a été autorisé à assigner les sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC à jour fixe pour l'audience du 26/06/2024. Par exploits des 3 juin 2024 M. [W] a fait assigner la SARL M.B.M RECORDS et la société CAPITALE MUSIC. Aux termes de ses conclusions reçues le 19/12/2023, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : -juger qu'il existe un contrat de travail avec les sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC, -juger que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur le litige, -juger que le conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER est territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige, En application, de l'article 86 du code de procédure civile, -renvoyer l'instruction du litige devant le conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER afin qu'il soit statué sur ses demandes de fond, En toute hypothèse : -débouter les sociétés M.B.M. RECORDS et CAPITALE MUSIC de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner solidairement les sociétés M.B.M. RECORDS et CAPITALE MUSIC à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, -statuer ce que de droit concernent les dépens. Selon ses conclusions reçues le 18/06/2024, la SARL MBM RECORDS demande à la cour de : -débouter M. [K] [W] de son appel, et de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, -confirmer le jugement déféré, statuant sur la compétence, -s'agissant des conséquences de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de M. [K] [W] à son encontre : constater que les demandes ne sont fondées sur aucune autre cause que le contrat de travail allégué, mais jugé inexistant par la juridiction prud'homale confirmée en appel, -juger qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer vers une juridiction alternative, Subsidiairement, -renvoyer au profit du tribunal de commerce de Paris, juridiction commerciale de droit commun pour trancher des demandes de M. [W], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à l'égard de la société MBM RECORDS, En tout état de cause -condamner M. [K] [W] à lui payer 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses conclusions d'intimée reçues le 24/06/2024, la SA CAPITALE MUSIC demande à la cour de : -débouter M. [K] [W] de son appel, et de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, -confirmer le jugement déféré, statuant sur la compétence, En tout état de cause -condamner M. [K] [W] à lui payer 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur les exceptions d'incompétence L'appelant fait valoir que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour connaître des actions en reconnaissance d'un contrat de travail, que l'article 21 du règlement européen nº1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis prévoit que la juridiction compétente est celle où le travailleur accomplit habituellement son travail, à savoir à son domicile dans le Pas de Calais à [Localité 8], la loi française devant au surplus s'appliquer, que les questions de la compétence du conseil de prud'hommes et de l'existence d'un contrat de travail sont indissociables, que sa qualité d'entrepreneur individuel n'interdit pas la reconnaissance d'un contrat de travail, ou encore l'existence d'une autre relation de travail salariée au casino Barrière du [Localité 10] puis en qualité de journaliste pour le groupe Nord Littoral, que la cour n'est pas tenue par la qualification de bénévolat par les parties, qu'il n'a jamais travaillé à l'insu de l'artiste, qu'il justifie d'une prestation de travail subordonnée et d'une rémunération. La société MBM RECORDS expose que M. [W] est fan de [Z] [U] depuis ses 12 ans, et s'est rapproché de l'artiste au fil des ans, qu'il a souhaité remplacer le manager historique [S] [Y], ce que n'a pas souhaité M. [M] qui a confié ses intérêts à la société MEDIASCENE, M. [W] éprouvant depuis du ressentiment, qu'il a bloqué la page Facebook de l'artiste, des réclamations salariales s'en suivant, que faute de contrat de travail, le conseil de prud'hommes est incompétent, que l'appelant ne renverse pas la présomption de non-salariat résultant du statut d'auto-entrepreneur, qu'il ne démontre aucun lien de subordination permanente, que la plupart des pièces produites ne la concerne pas, à l'exception de paiements de factures, que plusieurs mails de M. [I] (Capitale Music) démontrent une collusion avec M. [W], que son activité était bénévole comme il l'a reconnu, qu'il faisait des propositions de sa seule initiative, que M. [Y] ne lui a jamais donné mandat pour l'assister, qu'il n'a pas plus exercé de fonctions de direction artistique, qu'il n'a reçu aucune instruction de sa part, qu'elle est tenue de nommer la juridiction compétente puisqu'elle a soulevé une exception d'incompétence, mais que le conseil n'avait pas à renvoyer devant une juridiction pour connaître de demandes qui n'étaient fondées sur aucune autre cause. La société CAPITALE MUSIC expose que M. [W] s'est au fil du temps immiscé dans les affaires de M. [M], qu'il a bloqué la page Facebook après avoir appris que la société MEDIASCENE devenait manager de l'artiste à la suite de M. [Y], que le conseil de prud'hommes est incompétent, faute d'apparence de contrat de travail, qu'il est admis que M. [W] a effectué quelques prestations en tant qu'indépendant, qu'il n'a jamais été assistant marketing ou directeur artistique, que l'activité de manager artistique nécessite un mandat de l'artiste, que M. [W] a pris des initiatives intempestives, qu'il a reconnu être bénévole par aveu extrajudiciaire, qu'il n'a nullement participé à l'élaboration artistique de l'album « en duo » de [Z] [U], qu'une action a été engagée contre M. [I] qui a pris des initiatives à l'insu de son employeur, en collusion avec M. [W], que les témoins sont en conflit par ailleurs avec M. [M], que l'activité artistique de ce dernier a toujours été structurée sans M. [W], que l'activité de M. [W] relève du passe-temps mais pas d'une activité professionnelle, que les plaintes déposées par M. [W] démontrent son intention de nuire, qu'il ne démontre aucun contrôle, direction ou encore pouvoir de sanction de sa part, que le conseil de prud'hommes est territorialement incompétent, M. [W] ne démontrant pas la réalité d'un télétravail à son domicile, télétravail incompatible avec les fonctions alléguées de directeur artistique. -Sur la compétence de la juridiction prud'homale : En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il est de principe que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur. Autrement dit, il n'existe pas d'autres juridiction que le conseil de prud'hommes pour connaître de la question de la reconnaissance d'un contrat de travail. Et il convient de rappeler que l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, qui tend précisément à l'établir, mais de son succès. Enfin, le conseil a bien examiné la question de l'existence d'un contrat de travail, puisqu'il a jugé que M. [W] n'en rapportait pas la preuve, et l'a débouté de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil s'est déclaré matériellement incompétent, et a renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris. -sur la compétence territoriale : Il ressort de l'article 21 du règlement européen nº1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) les dispositions qui suivent : « 1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait: a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ». Dans la mesure où M. [W] allègue de fonctions exercées, en particulier d'animation de communautés en ligne, depuis son domicile, étant relevé qu'il travaillait au [Localité 10] dans un casino, puis en qualité de journaliste pour le groupe Nord Littoral, les fonctions invoquées paraissent avoir effectuées depuis son domicile en télétravail. Le jugement est infirmé en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent. Compte-tenu de la compétence matérielle et territoirale de la juridiction saisie, les exceptions d'incompétences sont rejetées. La demande de M. [W] de voir sa demande renvoyée pour examen au conseil de prud'hommes en vertu de l'article 86 du code de procédure civile suppose toutefois de répondre à la question de l'existence d'un, ou de plusieurs, contrats de travail avec les sociétés intimées. Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'article L8221-6 du code du travail dispose que : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ». Il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il a effectué plusieurs prestations de travail, notamment dans le domaine numérique puisque la page Facebook consacrée à [Z] [U] créée courant 2009 a été utilisée par l'artiste pour sa promotion, son fils [C] y étant associé. A titre d'exemple, le mail du 08/04/2009 montre que M. [W] effectuait des propositions de mise en ligne de photographies. C'est ainsi M. [W] qui préparait des publications au nom de M. [M] (exemple : message du 29/05/2017, transmis à la SA CAPITALE MUSIC, dans lequel M. [W] indique que M. [M] a validé un message de remerciements « à tous mes amis de [Localité 5] et du Liban », et qu'il attend "une dernière validation pour le visuel »). Le procès-verbal de constat du 04/01/2023 établit que l'activité de M. [W] pour la page Facebook du chanteur était notoire, au regard des déclarations du chanteur ayant mentionné son nom lors d'émissions de télévision, ou encore d'articles de presse (« de la côte il bosse pour [Z] », le 27/12/2020, l'article évoquant pour l'essentiel la gestion de la page Facebook). Ainsi M. [W], en tant que fan, a été progressivement associé à l'activité du chanteur et à son entourage professionnel ou familial. Le mail du 31/01/2018 démontre que M. [W] participe à la confection du « [Z] Mag », une publication destinée aux fans du chanteur, puisqu'il transmet à Mme [N] [M] plusieurs articles. De nombreux mails échangés avec M. [I], salarié de la SA CAPITALE MUSIC (exemple : mail du 16/01/2015) montre que M. [W] assurait en outre les corrections du [Z] Mag. Le procès-verbal de constat montre que M. [W] a pu accompagner le chanteur lors d'une séance de dédicaces à Auchan le 02/04/2022. En outre, une adresse mail a été créée pour M. [W] avec le nom de domaine « capitalemusic.be », avec la qualité d'animateur de communauté en ligne. C'est d'ailleurs cette adresse mail qui figure sur un communiqué de presse pour la sortie d'un nouvel album (« [Z] [U] en duo ») le 04/03/2022. Enfin, plusieurs témoins attestent de l'activité de l'appelant : -Mme [G], ancienne salariée de la société CAPITALE MUSIC confirme l'animation de la page Facebook du chanteur, par M. [W], puis l'activité de rédaction du [Z] Mag, -Mme [F], qui fait état en outre de deux concerts en 2014 où M. [W] devait assurer la réalisation d'images pour les réseaux sociaux, -M. [R], photographe, indique avoir constaté en 2019 et 2021 que M. [W] assurait une pré-sélection de photographies dans l'attente de l'avis du chanteur, -Mme [D], ancienne attachée de presse (fin en mai 2022) indique avoir appris que M. [W] était chargé de l'accueil « VIP », et qu'il avait organisé le tournage du clip « petit papa Noël » au [Localité 10] en 2021. La cour relève de surcroît que M. [W] est mentionné sur l'album « en duo » pour la mission de coordination artistique. Ces éléments, sans préjudice des très nombreuses pièces et courriels produits, démontrent la réalité de prestations de travail, relevant pour la plupart du domaine numérique ou rédactionnel, ainsi que d'une assistance ponctuelle de [Z] [U] lors de l'organisation d'événements promotionnels ou artistiques. Ces activités ont toutefois été réalisées alors que [Z] [U] bénéficiait des services de son manager « historique » (M. [S] [Y], confer l'attestation de ce dernier produite par les intimées), puis par la société MEDIASCENE, ainsi que d'un directeur artistique (M. [E] [X], confer son attestation produite par les intimées, en dépit de la production d'une pièce d'identité). La cour relève en outre, à l'examen des relevés de compte de l'appelant, plusieurs paiements (26) pour la période du 21/05/2019 au 21/04/2022 par la SA CAPITALE RECORDS et plus ponctuellement par la SA MBM RECORDS (le 27/08/2021). Ce dernier paiement fait suite à la facture du 18/08/2021 émise par M. [W] pour une prestation de « coordination artistique » en juillet et août 2021 correspondant visiblement à l'époque de la réalisation de l'album « en duo ». D'autres factures ont été établies notamment à compter du 01/02/2019, les factures suivantes étant libellées à l'attention de la SA CAPITALE MUSIC le 25/07/2021, le 10/09/2021, le 12/10/2021, le 27/02/2022, le 15/04/2022 pour des prestations de contributions au management de l'artiste, et des frais professionnels, de téléphone ou de déplacement. Le surplus des paiements correspond à des remboursement de frais professionnels. Il en ressort donc la réalité de paiement correspondant pour partie à des prestations de travail, ainsi qu'à des remboursements de frais. Toutefois, M. [W] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel est réputé par l'effet de l'article L8221-6 du code du travail ne pas être lié au donneur d'ordre par un contrat de travail, sauf à démontrer l'effectivité d'un lien de subordination juridique permanente, y compris pour la période antérieure à son immatriculation Ainsi, le critère déterminant pour qualifier la relation de travail de salariée est celui de la détermination d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné. S'il est certain que l'existence ou non d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination donnée à cette relation, M. [W] a néanmoins indiqué dans un mail du 01/06/2022 être bénévole depuis 13 ans, avant de mettre en demeure M. [M] en tant que gérant de la société MBM RECORDS le 07/06/2022 de lui payer des salaires pour des fonctions d'assistant marketing puis de directeur artistique. Pour établir la réalité de directives de travail, M. [W] verse plusieurs sms et messages de M. [M] lui demandant la transmission de divers éléments, qui ne peuvent toutefois s'analyser comme des directives susceptibles d'être contrôlées ou sanctionnées. L'ensemble des messages ne comportent pas en effet d'échéance particulière, le chanteur demandant le plus souvent « peux-tu » concluant par « bisous » comme le montre à titre d'exemple le message qui suit du 27/01/2022 : « [K], je suis bien rentré.. merci. J'espère que toi aussi. Une belle journée, très sympa..Ne pas oublier qu'il nous faut ce matériel le plus vite possible car j'ai la 1ère émission avec [KL], Belle soirée, bisous ». D'autres messages émanent de M. [H] [I], salarié de la société CAPITALE MUSIC, comme par exemple le 17/05/2022 : « suite à ta conversation avec [Z] au sujet de Bel Rtl, il faut impérativement que tu nous donnes la disponibilité de [V] pour lundi », suivi des mots « est-ce possible pour toi ' » puis « je t'embrasse », la latitude laissée à M. [W] excluant de qualifier cette demande de consigne ou de directive. Aussi, les messages de M. [I] par lesquels il « invite » notamment M. [W] à rédiger un contrat pour un chanteur lyrique le 17/09/2021 s'inscrivent dans le cadre de la collaboration habituelle de M. [W] avec le chanteur, dans le cadre de son activité d'animation de la page Facebook, comme le montre le mail du 22/08/2016 (« nous venons d'apprendre la mort de [VI] [NX]. Pourrais tu stp, comme tu sais le faire, nous préparer un texte et le publier sur Facebook, comme si [Z] [U] lui rendait hommage ' »). De même, le sms de M. [M] après avoir appris que M. [W] sera absent à la séance de dédicace lui précise « j'espère que tu vas pouvoir te libérer » insistant sur le caractère « indispensable » de sa présence, mais qui laisse M. [W] dans la capacité d'accepter ou pas de s'y rendre. De plus, M. [W] est consulté par le chanteur qui lui demande : « que penses tu si nous mettons sur Facebook ce petit msg pour les fans..Kiss from [Localité 9] » (05/10/2019) ou encore « mon cher [K] bonjour, Ci dessous je te fais parvenir une vidéo que j'ai reçu du producteur [FV] [J]. Penses-tu que ce soit intéressant de la publier sur le Facebook en remerciant le public de [Localité 6] ' J'attends ton retour » (10/03/2020) ou encore le 30/06/2020 : « [K], Bonjour, j'espère que tu vas bien, voici le petit msg pour RDL.. Qu'en penses tu. Si c'est OK j'enregistre le 2ième.. Bisous. [Z] », ces messages démontrant que M. [M] est lui aussi en attente de la validation par M. [W] des messages avant leur diffusion. Le mail du 30/10/2020 du chanteur demandant à M. [W] de communiquer sur les achats en ligne se termine par la phrase « on se tient au courant », ce qui exclut, contrairement à l'argumentation de l'appelant, qu'il s'agisse d'un ordre. En définitive, l'ensemble de ces messages démontrent la réalité de demandes, dépourvues de caractère comminatoire, de la part de M. [M] soit de M. [I], soumises à la validation réciproque des parties. En témoignent les échanges mails du 01/03/2021. Ainsi, M. [W] le 01/03/2021 écrit à M. [I] le 01/03/2021 pour lui transmettre une interview « whats'in » dont il a écrit les questions et réponses, demande qu'elle soit enregistrée avec un téléphone vidéo Iphone à l'horizontal, demande à M. [I] de prévoir un moment dans le planning pour réaliser l'interview, signale de « ne pas oublier la première phrase : Salut c'est [Z] [U] dans What's in !! ». M. [I] interroge M. [W] quant au caractère nécessaire de l'interview, M. [W] répondant en avoir « débattu » avec M. [M], ce qui démontre également une prise d'initiative. En outre, alors que la preuve du lien de subordination peut ressortir de la fixation d'horaires, le premier juge a relevé avec pertinence que M. [W] a été successivement salarié à plein temps pour le casino Barrière du [Localité 10], puis en tant que journaliste auprès du groupe Nord Littoral, l'appelant restant libre de l'usage de son temps de repos et de loisir. Ainsi, un échange de mail du 16/01/2015 démontre que M. [W] travaille et fait part de sa disponibilité à partir de 18 heures, M. [I] lui demandant s'il serait disponible pour venir pour la correction du magazine. Ainsi, s'il est manifeste que M. [W] a réalisé de nombreuses prestations pour M. [M] qu'il s'agisse de l'animation de la page Facebook, de travail rédactionnel pour le [Z] Mag, d'une assistance ponctuelle lors de séances de dédicaces, de l'accueil de personnalités, ou encore de transmission de fichiers numériques lors de la réalisation de l'album « en duo », cette collaboration a été celle d'un fan, puis d'un prestataire, pour un chanteur, exclusive de tout lien de subordination. En témoigne, et pour conclure, les agissements de M. [W] à compter du 12/05/2022. Il apparaît en effet que le manager « historique » M. [Y] ayant pris sa retraite, la société Capitale Music a confié l'organisation de la prochaine tournée du chanteur à la société MEDIASCENE comme le montre notamment le message du 12/05/2022 produit par MBM RECORDS. Il s'en est suivi, comme le montre l'attestation de M. [YU], que ses accès et ceux de [N] et d'[C] [M] à la page Facebook de [Z] [U] ont été supprimés par M. [W], jusqu'au 19/07/2022. L'attestation de M. [O] démontre que M. [W] a réclamé la somme de 13.000 € pour restituer les accès, étant précisé que l'appelant verse une attestation de M. [SI] qui indique que M. [C] [M] a évoqué une offre d'argent pour récuperer la page Facebook. Il s'en est suivi une lettre de mise en demeure du 15/06/2022 par le conseil de CAPITALE MUSIC et de [Z] [U] notamment de rétablir les comptes Facebook et Instagram. Autrement dit, la suppression des accès Facebook, et le refus de les restituer démontre s'il en était besoin l'absence de tout pouvoir de sanction de la part des sociétés intimées, ce qui confirme bien l'absence de toute relation de travail salariée. Enfin, M. [W] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il a été soumis aux directives du chanteur ou des sociétés intimées au regard du message du 19/07/2022 adressé à « [P] » (M. [M]), après l'avoir mis en demeure, lui indiquant qu'en dépit du différend actuel, il est étonné de l'absence de communication sur les réseaux sociaux, et lui propose la publication d'un message, pour la fête nationale belge, en précisant « ton anniversaire, la mort d'[A], les émissions de [L] [B]...sont des occasions manquées, mais tout se rattrape [P] », et concluant que faute de réponse, il en conclura que "c'est d'accord". Ce message a donné lieu à une lettre officielle au conseil de M. [W] lui demandant de plus proposer son aide à M. [M]. En définitive, il apparaît que M. [W] a pu ressentir de la déception à la décision de M. [M] de confier à la société MEDIASCENE l'activité de manager, ce que confirment les extraits du sms de M. [W] du 09/10/2021 (« je sais que [S] est trop âgé maintenant, il suffirait que tu donnes ta bénédiction pour que je puisse m'en occuper »), et du message du 13/05/2022 par lequel il indique ne plus se considérer comme un fan entre son métier de journaliste et l'expérience acquise avec M. [M], qu'il a une autre approche des choses, et reproche la présence d'un « intrus qui s'invite dans la danse » ce qui constitue une référence à la société MEDIASCENE. Il s'ensuit que M. [W], s'il démontre la réalité de prestations de travail, dont certaines ont été rémunérées dans le cadre de contrats d'entreprise, échoue à démontrer la réalité d'un lien de subordination avec les sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail avec les sociétés précitées et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre juridiction, les demandes reposant uniquement sur l'existence supposée d'un contrat de travail. Sur les frais et dépens Succombant, M. [W] supporte les dépens exposés en appel. La situation économique des parties, M. [W] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [K] [W] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés MBM RECORDS et CAPITALE MUSIC, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et en ses dispositions sur les frais et dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, ajoutant, Rejette les exception d'incompétence, Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre juridiction, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel. Le greffier Angelique AZZOLINI Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 214-18 du code de larticle L8221-6 du code du travail ne pas être lié auarticle 86 du code de procédure civile suppose tarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592c5698533a77d5959454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel