Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592c5698533a77d5959456
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 86 462 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1410/24 N° RG 23/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOI PN/NB Ordonnance de référé Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 06 Décembre 2023 (RG R 23/00041) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [R] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/000151 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : S.C.P. B.T.S.G.2 en la personne de Me [D] [L] mandataire liquidateur de la SA ECO'LOGIS [Adresse 4] [Localité 1] intervenant forcé assigné le 17.01.24 à personne morale n'ayant pas constitué avocat CGEA [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] intervenant forcé assigné le 15.01.24 à personne morale n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige et prétentions respectives des parties Suivant arrêt du 28 juin 2024, auquel il est faut référence pour un plus ample exposé du litige et les prétentions de M. [B] [R] la cour d'appel de Douai a, dans un litige opposant M. [B] [R] à la Société ECO'LOGIS, ordonné la réouverture des débats afin que le salarié s'explique sur l'incidence de l'article L622-21 du code de commerce sur l'instance de référé. Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 24 juillet 2024, M. [B] [R] demande : -de FIXER au passif de la SAS ECO'LOGIS les sommes correspondantes à savoir : 8.646,25 € à titre de provision sur les rappels des salaires impayés entre avril et août 2023 outre 864,62 € au titre des 10% de congés payés, sauf à parfaire. -d'ORDONNER à la société BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECO'LOGIS de remettre à Monsieur [B] [R] les bulletins de salaires afférents, en l'espèce ceux des mois d'avril à septembre 2023. -de FIXER au passif de la SAS ECO'LOGIS : -3.000 € à titre de provision en réparation des préjudices économiques et financiers subis par la violation des dispositions relatives au droit du salarié à prendre ses congés payés. -1.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles de première instance, - 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles d'appel. - de METTRE les dépens de première instance et d'appel à la charge de société BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECO'LOGIS -d'ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 1er avril 2023 -de DÉCLARER opposable l'arrêt à intervenir à la SELARL BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTEGRAL CONCEPTE -de DÉCLARER opposable l'arrêt à intervenir au Centre d'étude et de gestion AGS de [Localité 8] (CGEA). SUR CE, LA COUR Attendu que le 7 septembre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir paiement de diverses sommes provisionnelles ; Que la décision entreprise a été rendue le 6 décembre 2023 ; Que par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société ECO'LOGIS et a désigné la SCP BTSGP en qualité de mandataire liquidateur ; Que rien ne permet de considérer que la jurisprudence citée dans le cadre de la réouverture des débats, qui porte sur un litige commercial, s'applique au domaine des créances salariales, régie par des dispositions spécifiques et dérogatoire, il y a lieu de statuer sur le litige ; Attendu qu'en l'espèce, les contrats de travail produits par M. [B] [R] ne sauraient constituer la preuve de l'existence d'une relation salariale entre les parties, les documents n'ayant pas été signés ; Que toutefois, l'appelant produit aux débats des bulletins de salaire faisant apparaître entre avril et décembre 2018 des bulletins de paie, des indemnités de trajet, des indemnités de repas, des salaires et des heures de congés passés au profit du salarié ; Que M. [B] [R] apparaît en qualité plombier chauffagiste ; Que par un courrier du 26 août 2023, celui-ci a mis son employeur en demeure de lui payer son salaire, tout en faisant observer que l'employeur ne lui versait aucune rémunération ; Attendu cependant que s'il l'on peut considérer qu'il n'existait effectivement une relation de travail entre M. [B] [R] et la Société ECO'LOGIS, le salarié ne s'explique par pourquoi, dans le cadre de son courrier de mise en demeure du 26 août 2023, celui-ci apparaît réclamer des salaires qui ne lui sont pas payés que « depuis plusieurs mois », alors que les fiches de paie sur lesquels repose sa réclamation portent sur des salaires remontant au plus tôt à avril 2018 et au plus tard au mois de décembre suivant Que ces fiches de paie mentionnent le paiement des salaires par virement le 15 de chaque mois ; Qu'il s'ensuit que les pièces produites ne permettent pas de considérer que les demandes du salarié portent sur des créances qui ne sont pas sérieusement contestables ; Que dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; Que par voie de conséquence, les dépens d'instance et d'appel doive rester à la charge de M. [B] [R] ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [B] [R] de ses demandes au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592c5698533a77d5959456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel