Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592c5698533a77d5959458
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 4 855 370 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET DU 18 Octobre 2024 N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2B N° 1444/24 MLB/CH Audience du 22/01/2025 à 09h00 GROSSE le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Renvoi après Cassation - Prud'hommes - CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS en date du 15.05.2017 COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 28.11.2019 COUR DE CASSATION en date du 01.12.2021 DEMANDEUR A LA SAISINE : M. [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEUR A LA SAISINE : Association MAISON D'ACCUEIL RURALE BERNAVILLOIS POUR PERSONNES AGEES LES NACRES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sonia ABDESMED, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Nahéma KAMEL-BRIK, avocat au barreau d'AMIENS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Muriel LE BELLEC : Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024 ARRET : prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président de chambre et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 05 juin 2024 EXPOSE DES FAITS L'association gestionnaire de la MARPA «Les Nacres» (ci-après dénommée l'association MARPA) est une maison d'accueil rurale pour personnes âgées, installée dans le village de [Localité 4] proposant des appartements non meublés à des personnes âgées, valides et autonomes ainsi que des animations. M. [K] [Y] a été embauché par l'association MARPA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité de responsable de maison, statut cadre. Il a démissionné le 1er octobre 2015. Par requête reçue le 23 juin 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens pour qu'il soit constaté que les accords UNIFED devaient s'appliquer à la relation de travail et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement en date du 15 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé M. [Y] irrecevable en sa demande concernant l'atteinte à la vie privée par voie de presse et l'a renvoyé à mieux se pourvoir, jugé M. [Y] recevable mais mal fondé en ses autres demandes et l'en a débouté, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sur appel de M. [Y], la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 28 novembre 2019, infirmé le jugement rendu sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [Y] en sa demande au titre d'une atteinte à la vie privée et l'a débouté de ses demandes au titre de la régularisation de l'indemnité de sujétion, des astreintes durant les congés et au titre de l'atteinte à la vie privée, l'a réformé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné l'association MARPA à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 48 553,70 euros à titre des 16 astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015 4 855,37 euros de congés payés y afférents 5 489,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur l'année 2014 548,90 euros de congés payés y afférents 72,82 euros à titre de 2 astreintes supplémentaires en juin 2010 7,28 euros de congés payés y afférents 1 925,79 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.4121-1 du code du travail et pour l'ensemble de la procédure, a condamné l'association MARPA à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par l'association MARPA, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il a condamné l'association MARPA à payer à M. [Y] les sommes de 48 553,70 euros à titre des 16 astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre 4 855,37 euros de congés payés y afférents, 1 925,79 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'atteinte à la vie privée, remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 novembre 2023, M. [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi. Par ses conclusions reçues le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu en ce qu'il a consacré l'obligation de l'association MARPA d'appliquer les accords UNIFED, ainsi que le statut du personnel des MARPA associatives de la Somme (janvier 2007), qu'elle l'infirme en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau qu'elle condamne l'association MARPA à lui payer : 4 995 euros pour l'indemnité de sujétion non perçue du 1er mai 2011 au 18 décembre 2015 499,50 € de congés payés afférents A titre principal, 48 553,70 euros, correspondant au paiement des 16 premières astreintes, valorisées conformément à l'application des accords UNIFED (période de juin 2010 à décembre 2015) 4 855,37 euros de congés payés afférents, 4 247,49 euros concernant le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (pour la période de juin 2010 à décembre 2015) 1 000 euros en dommages et intérêts pour compenser le préjudice lié à l'atteinte de la vie privée du demandeur, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, Il sollicite également de la cour qu'elle condamne l'association MARPA à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'érosion monétaire, qu'elle la condamne en conséquence à lui payer la somme de 8 574,29 euros à fin 2023, décompte provisoire qui sera recalculé et arrêté définitivement à la date de la décision à intervenir, en application des données INSEE, qu'elle la condamne dès lors à lui payer l'indemnité principale de 53 409,07 euros au titre du rappel de salaire sollicité, augmentée du montant correspondant à l'érosion monétaire, dont le décompte définitif sera recalculé et arrêté définitivement à la date de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal, qu'elle la condamne à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de chance résultant de l'indisponibilité du capital, constitué par le rappel de salaire dont il aurait dû bénéficier, il y a 9 ans, qu'elle la condamne en conséquence à lui payer l'indemnité principale de 53 409,07 euros, augmentée du montant correspondant à l'érosion monétaire, dont le décompte définitif qui sera recalculé et arrêté définitivement à la date de la décision à intervenir, majorée des intérêts de 2.5 %, à compter du 23 juin 2015, date de sa demande initiale, A titre subsidiaire, il sollicite : 38 184,30 euros à titre subsidiaire et à défaut, d'indemnisation en salaire des 3 astreintes accomplies au-delà des 13 astreintes (de la 14ème à la 16ème astreinte) légales fixées par les accords de branche RTT du 27 janvier 2000, imposées par l'employeur, chaque mois sur la durée totale du contrat de travail soit 6 ans ¿. A cette somme s'ajoute 3 818,43 euros d'indemnité de congés payés afférents. Le total s'élève (ICP inclue) à 42 002,73 euros. A titre infiniment subsidiaire : 42 002,73 euros à titre infiniment subsidiaire et à défaut, sous forme de dommages et intérêts, cette somme couvrant le défaut de paiement des 3 astreintes imposées au-delà des dispositions légales fixées par les accords de branche RTT du 27 janvier 2000. Elle vise à compenser le préjudice subi sur la durée totale de son contrat de travail soit 6 ans ¿, mais aussi le non-respect par l'employeur de la législation du travail mais également au non-respect de l'accord précité. Par ses conclusions reçues le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association MARPA demande à la cour de dire M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Y] des demandes suivantes : 48 553,70 euros, correspondant au paiement des 16 premières astreintes, valorisées conformément à l'application des accords UNIFED (période de juin 2010 à décembre 2015) 4 855,37 euros de congés payés y afférents 4 247,49 euros concernant le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (pour la période de juin 2020 à décembre 2015) 1 000 euros en dommages-intérêts pour compenser le préjudice lié à l'atteinte de la vie privée de M. [Y], en conséquence, de juger M. [Y] mal fondé en ses demandes afférentes à un rappel de congés payés et l'en débouter, de juger que M. [Y] a été rempli de ses droits pour les heures supplémentaires, les astreintes de juin 2010 et l'indemnité compensatrice de congés payés, de le débouter de ses demandes s'y rapportant, de juger M. [Y] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, de juger irrecevable et mal fondé M. [Y] en ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice secondaire financier. Elle demande également que M. [Y] soit condamné au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 juin 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT M. [Y] demande en premier lieu à la cour de renvoi de condamner l'association MARPA à lui payer 4 995 euros pour l'indemnité de sujétion non perçue du 1er mai 2011 au 18 décembre 2015, outre 499,50 € de congés payés afférents. L'article 623 du code de procédure civile dispose que «la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres». L'article 624 de ce même code précise que «la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire». La Cour de cassation précise ainsi dans son dispositif, la portée de la cassation qu'elle prononce, qu'elle soit totale ou partielle. Selon le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2021, la cassation ne porte que sur les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a condamné l'association MARPA à payer à M. [Y] les sommes de 48 553,70 euros à titre des 16 astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre 4 855,37 euros de congés payés y afférents, 1 925,79 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'atteinte à la vie privée. En l'absence de cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement ayant débouté M. [Y] de sa demande au titre de la régularisation de l'indemnité de sujétion et l'association MARPA n'ayant pas fait d'observations sur la demande présentée par M. [Y] au titre de l'indemnité de sujétion non perçue du 1er mai 2011 au 18 décembre 2015, il convient, pour respecter le contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande au regard de l'autorité de la chose jugée. Il est sursis à statuer pour le surplus. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt avant dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 1er décembre 2021 de la Cour de cassation, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 janvier 2025 à 9 heures (C1) aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande présentée par M. [Y] au titre de l'indemnité de sujétion non perçue du 1er mai 2011 au 18 décembre 2015. Ordonne sur ce point la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture de la procédure au 8 janvier 2025. Sursoit à statuer sur les demandes. Réserve les dépens. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a laisarticle 450 du code de procédure civilearticle 623 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.4121-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592c5698533a77d5959458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel