Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592ddd4f06387a26ce7628
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1383/24 N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U63H LB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 31 Mai 2023 (RG 21/00086 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. FRET FLANDRES TRANSPORTS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [R] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [S] [P], défenseur syndical CGT d'[Localité 3] DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Fret Flandres transports exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport. M. [R] [Z] a été engagé par la société Fret Flandres transports par contrat de travail à durée déterminée du 23 avril 2014 en qualité de chauffeur poids lourd. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014. Le 15 juillet 2021, M. [R] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] aux fins principalement de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Fret Flandres transports. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] a radié l'affaire, le salarié ayant saisi directement le bureau de jugement sans passer par la phase de conciliation. En parallèle, par courrier du 20 juillet 2021, la société Fret Flandres transports a convoqué M. [R] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août 2021 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. M. [R] [Z] a été licencié pour faute grave par courrier du 9 août 2021. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes': « Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants : * Absences injustifiées Nous avons à vous reprocher vos absences injustifiées à votre poste de travail pour les journées du 28 et 29 juin 2021. En effet, vos congés payés ayant pris fin le 27 juin 2021, vous deviez reprendre votre poste de travail le 28 juin 2021. Or, il s'avère que vous n'êtes pas venu travailler au cours de ces deux journées du 28 et 29 juin 2021. En date du 30 juin 2021, vous nous avez transmis un arrêt maladie couvrant la période du 30 juin 2021 jusqu'au 18 juillet 2021.Cependant, vous ne nous avez pas fourni de justificatif en rapport avec vos absences du 28 et 29 juin 2021 où vous êtes donc en absences injustifiées. En effet, à ce jour, et malgré notre mise en demeure du 1er juillet 2021, vous n'avez toujours pas justifié vos absences. Vous avez prétexté ne pas venir travailler faute d'avoir accès aux sanitaires lors de votre prise de fonction à 4h00 du matin. Or, l'absence de sanitaire n'est pas un motif valable vous permettant de ne pas prendre votre poste de travail. Nous avons pourtant bien tenu compte de vos observations à ce sujet. C'est pourquoi, dès le 28 juin 2021, à votre retour de congés, nous avons mis en place une solution temporaire en nous assurant qu'une personne ayant la clé des locaux soit présente à l'entreprise lorsque les chauffeurs qui sont susceptibles de débuter avant l'heure d'ouverture des bureaux, puissent utiliser, s'ils le souhaitent, les sanitaires des bureaux. Malgré cela vous avez refusé de prendre votre poste de travail à 4h00 du matin le 28 juin. Dans l'après-midi nous vous avons envoyé un SMS vous indiquant vos ordres de mission pour le lendemain, soit le 29 juin en vous confirmant que nous avions tenu compte de vos observations et que par conséquent les sanitaires étaient ouverts. Pour autant vous avez décidé de ne pas vous présenter à votre poste de travail le 29 juin 2021, ce sans nous prévenir. Votre comportement a mis en cause la bonne marche de l'entreprise et a entraîné une véritable gêne dans notre organisation dans la mesure où en raison de vos absences injustifiées, nous avons été contraints de vous remplacer au pied levé. Ces situations d'urgence ont fortement perturbé le travail de nos équipes d'exploitation. Par conséquent, votre attitude a gravement porté préjudice aux intérêts de notre entreprise, pouvant mettre en péril les relations commerciales que nous entretenons avec nos clients. Nous ne pouvons plus tolérer une telle situation dans laquelle nous ne savons pas si le lendemain vous serez présent à votre poste de travail. Ces absences injustifiées nous laissent préjuger d'un état de manque total d'implication et de sérieux de votre part dans l'accomplissement de vos tâches professionnelles, dérogeant à votre engagement contractuel. Vos agissements s'analysent comme une faute professionnelle d'une extrême gravité, et nous ne pouvons admettre une telle situation. * Refus de mission et non-respect des consignes Le 19 juillet 2021, vous vous êtes rendu chez notre client GEODIS à [Localité 4] afin de livrer trente palettes de marchandises. A la suite de cette livraison, vous deviez récupérer un nouveau chargement afin de livrer un autre client, l'entreprise VANDENDRIESSCHE. Cependant, à votre arrivée chez GEODIS, la cargaison n'a pas été acceptée en l'état dans la mesure où les premières palettes contenant des bouteilles de soda étaient tombées de la remorque. Vous avez alors été invité par l'exploitant à reconditionner ces palettes à l'extérieur du site afin de pouvoir les livrer en bon état. Or, vous avez expressément refusé de reconditionner ces palettes et malgré les directives de Monsieur [E] [C] vous demandant d'effectuer cette livraison en bonne et due forme, vous êtes revenu à l'entreprise sans tenir compte des ordres donnés pour y déposer la remorque, avec ce même chargement dans le camion. A votre retour, nous avons remarqué que les portes arrières du camion étaient entrebâillées. A l'ouverture de ces portes, le contenu des quatre premières palettes contenant des bouteilles de soda « FUZE TEA » était sans dessus dessous, totalement désarticulé et hors d'état d'être dégagé par transpalette ou chariot élévateur et l'ensemble des quatre palettes effondrées appuyait contre les portes de la remorque. Par conséquent, les portes du véhicule auraient pu s'ouvrir lors de votre trajet. En agissant de la sorte, vous avez mis votre vie en danger ainsi que celle des autres usagers de la route. Ces faits sont particulièrement grave dans la mesure où nous avons à déplorer de votre part une attitude extrêmement dangereuse au mépris le plus total des règles de sécurité. Un accident, outre les conséquences dramatiques potentielles, aurait engagé la responsabilité de notre société. Nous vous rappelons la note de service du 23 juin 2021 concernant les règles relatives à l'arrimage sécurisé des charges sur les véhicules. Chaque conducteur doit vérifier systématiquement, avant de partir, que son chargement est correctement arrimé avec les sangles mises à disposition dans chaque véhicule et équerré avec une barre de maintien. Votre comportement est donc totalement contraire aux consignes qui vous sont données et aux procédures de chargement de la marchandise que vous n'êtes pas sans ignorer. De tels faits sont totalement inadmissibles et intolérables de la part d'un conducteur routier, ce d'autant qu'aucune raison valable ne peut justifier votre comportement. D'autre part, en revenant à l'entreprise avec le même chargement, vous n'avez pas honoré nos engagements envers nos clients qui sont restés dans l'attente de leur marchandise. En agissant de la sorte, vous vous êtes rendu coupable d'un refus de mission parfaitement injustifié, enfreignant ainsi l'une des obligations contractuelles essentielles découlant de votre contrat de travail. Votre refus injustifié d'exécuter les missions que l'on vous donne est constitutif d'un manquement d'une extrême gravité à vos obligations professionnelles, d'une insubordination caractérisée, d'un profond manque de respect à l'égard de votre hiérarchie et d'une atteinte grave à votre obligation de loyauté de nature à perturber fortement l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. En outre, vos agissements mettent en péril les relations commerciales que nous entretenons avec nos clients ; ce que nous ne pouvons tolérer, notamment compte tenu du marché ultra-concurrentiel dans lequel nous travaillons. Ce comportement anti-professionnel est inacceptable et démontre un désintérêt total et profond pour notre société. Il ne vous appartient pas de décider seul d'exécuter ou non un ordre qui vous est donné par votre supérieur hiérarchique. Nous ne pouvons accepter un tel comportement de la part de l'un de nos salariés, qui a pour effet de créer un mécontentement manifeste chez nos clients. Ces incidents portent atteinte à l'image de notre entreprise et à nos partenariats commerciaux qui se trouvent fragilisés par votre attitude et nous causent un préjudice financier dans la mesure où nous avons dû retourner livrer nos clients à nos frais. La fragilité de la vie d'une entreprise ne nous permet pas, aujourd'hui plus que jamais, d'autoriser de tels agissements, où chacun doit mesurer ses actes et les confondre dans une harmonie de principe, où les intérêts de l'entreprise prédominent. En tant que salarié de l'entreprise, vous êtes soumis à un lien de subordination vis-à-vis de votre employeur qui justifie que ce dernier puisse vous demander de rendre des comptes dès lors que vous ne respectez pas vos engagements professionnels. Nous ne pouvons mener notre activité à bien sans savoir si notre personnel remplira les missions qui lui sont confiées conformément aux ordres et directives données. Notre fonctionnement ne peut reposer sur des formes aléatoires d'obéissance et de respect de notre personnel au cours de l'exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui réduit notre fiabilité, menace notre organisation et condamne notre entreprise. Par la nature de notre activité et de votre poste, votre comportement a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous ne pouvons plus tolérer une telle situation dans laquelle nous ne savons pas si le lendemain vous serez présent à votre poste de travail ou si vous serez disposé à respecter les consignes et à exécuter les missions qui vous sont données. Outre la perte de confiance nécessaire à notre bonne relation professionnelle engendrée par ces manquements professionnels, ces faits constituent une faute grave et nous ne pouvons tolérer de tels agissements. En l'état, et compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, nous n'avons pu que conclure à l'impossibilité de votre maintien dans l'entreprise. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'» Le 15 octobre 2021 M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck aux fins principalement de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 10 août 2021, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Fret Flandres transports à lui payer les indemnités afférentes, outre un rappel de salaire. Par jugement rendu le 31 mai 2023, la juridiction prud'homale a : - débouté M. [R] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - jugé que le licenciement de M. [R] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Fret Flandres transports à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes': - 3 339,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 240,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 324,06 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 193,02 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 20 juillet 2021, - 119,39 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [R] [Z] du surplus de ses demandes, - condamné la société Fret Flandres transports à payer à M. [R] [Z] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses dépens. La société Fret Flandres transports a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 juin 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, la société Fret Flandres transports demande à la cour de': - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - requalifier le licenciement de M. [R] [Z] en licenciement pour faute grave, - débouter M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en première instance et en cause d'appel. Aux termes de ses conclusions réceptionnées au greffe le 8 novembre 2023, M. [R] [Z] demande à la cour de': - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice afférent à l'ordre des départs en congés et de sa demande de complément de salaire au titre de l'arrêt maladie, et l'infirmer sur ces points, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Fret Flandres transports à lui payer les sommes suivantes': - 11 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre du préjudice subi pour non-respect des dispositions de l'article D.3141-6 du Code du travail, - 605,04 euros net au titre du complément de salaire maladie, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - assortir les condamnations de l'intérêt aux taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la radiation de l'affaire M. [R] [Z] sollicite dans le corps de ses écritures la radiation de l'affaire au motif que la société Fret Flandres transports n'a pas exécuté la décision déférée alors qu'elle était exécutoire à titre provisoire. Cependant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande, non reprise dans le dispositif des conclusions du salarié. Sur la demande relative au maintien de salaire en cas de maladie L'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 modifié relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit une garantie de ressources pour les salariés en arrêt maladie dont l'ancienneté est supérieure à 3 ans à proportion de 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt. M. [R] [Z] sollicite la somme de 605,04 euros correspondant selon lui au complément de salaire dû pour la période du 30 juin 2021 au 18 juillet 2021. La société Fret Flandres transports de son côté reconnaît qu'elle était redevable d'un complément de salaire, mais seulement pour 12 jours d'arrêt au regard des dispositions précitées de la convention collective. Elle se prévaut d'un chèque de 605,04 euros adressé à M. [R] [Z], comprenant notamment la somme due à ce titre mais ne démontre pas l'encaissement effectif de ce chèque par le salarié. Or, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans ces conditions, la société Fret Flandres transports sera condamnée à payer à M. [R] [Z] une somme de 403,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 40,34 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à l'information sur l'ordre des départs en congés Selon l'article D.3141-6 du code du travail, l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. En l'espèce, M. [R] [Z] soutient que son employeur a commis une faute en ne lui notifiant pas dans les délais légaux l'ordre des départs en congés pour l'année 2021. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l'ordre des départs en congés de l'année 2021 a été porté à la connaissance de M. [R] [Z], la société Fret Flandres transports se contentant d'affirmer dans un courrier qu'un affichage a eu lieu le 28 avril 2021, sans le démontrer. Il n'est pas davantage apporté d'éléments sur les critères'sur la base desquels cet ordre de départ des congés a été déterminé. De fait, il s'évince des échanges entre M. [R] [Z] et son supérieur qu'il a été fixé en considération des demandes de congés du salarié pour les années précédentes, et que celui-ci n'a pas été consulté au préalable pour l'année 2021. Ainsi, c'est de manière justifiée que M. [R] [Z] soutient qu'il en est résulté pour lui un préjudice, se voyant imposer des dates de congés qui ne lui convenaient pas, en dépit de son ancienneté dans l'entreprise (7 années). Il y a donc lieu d'allouer au salarié une somme de 200 euros en réparation du préjudice subi. Sur le bien-fondé du licenciement Il est observé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, mais simplement d'une contestation quant au bien fondé du licenciement. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En l'espèce, dans sa lettre de licenciement la société Fret Flandres transports reproche à son salarié': - deux absences injustifiées le 28 et le 29 juin 2021, - un refus des consignes et une conduite avec un chargement qu'il savait défectueux le 19 juillet 2021. Les différents échanges entre M. [R] [Z] et son employeur à partir du mois de mai 2021 font clairement apparaître une dégradation des relations de travail en lien avec un conflit au sujet de la prise de congés de l'année 2021, M. [R] [Z] ayant d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement le 2 juin 2021 pour avoir manqué verbalement de respect à sa supérieure lors de l'évocation de ce sujet. Concernant les faits du 28 et 29 juin 2021, s'il est avéré qu'il existait une difficulté quant à la mise à disposition systématique de toilettes pour les salariés prenant leur poste avant l'ouverture des bureaux à 7h15, M. [R] [Z] ne pouvait valablement tirer argument de cette situation pour refuser de prendre son poste à l'heure indiquée (4h du matin). Son comportement était donc fautif. S'agissant des faits du 19 juillet 2021, M. [R] [Z] soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de la note de service du 23 juin 2021 concernant l'obligation d'arrimage des chargements et qu'il n'était pas en charge de procéder à ce chargement le 19 juillet 2021 ni de le vérifier, un de ses collègues s'en étant occupé la veille. Les pièces versées aux débats (attestation de M. [F], constat d'huissier) y compris celles versées par M. [R] [Z] (attestation de M. [H], bon de livraison) font ressortir que le 19 juillet 2021, M. [R] [Z] a pris la route avec son camion remorque (chargé par un autre collègue la veille sur le site de la société Coca-Cola) entre [Localité 5] et le dépôt de [Localité 7] avec un chargement de boissons dont il savait qu'il n'était pas conforme aux règles de sécurité, plusieurs palettes du fond s'étant écroulées faute d'arrimage, et la livraison ayant été refusée par le client Geodis de [Localité 5]. La société Fret Flandres transports soutient qu'il a été demandé à M. [R] [Z] de refaire le chargement défectueux pour pouvoir effectuer la livraison, mais que celui-ci a refusé. M. [F] atteste que M. [R] [Z] a bien reçu pour consigne de refaire ce chargement, mais la société Fret Flandres transports n'apporte pas d'élément permettant de démontrer que le salarié, qui se trouvait chez un client et donc éloigné du lieu du dépôt situé à [Localité 7], disposait du matériel adapté pour reconditionner correctement les produits sur les palettes, sachant que le plastique autour des palettes était troué à plusieurs endroits. Cependant, M. [R] [Z], qui fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de la note de service du 23 juin 2021 ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne connaissait pas, en qualité de conducteur poids lourd expérimenté, les règles relatives à la sécurité des chargements dans les camions. Or, il est certain que compte tenu du caractère défectueux du chargement (pas d'arrimage et palettes renversées contre les portes de la remorque) la conduite du véhicule revêtait une dangerosité pour M. [R] [Z] et les autres usagers de la route de sorte que le salarié aurait dû s'abstenir de reprendre la route, a fortiori sur plusieurs centaines de kilomètres, dans ces conditions. Ainsi, le comportement de M. [R] [Z] le 19 juillet 2019 était bien fautif. Cependant si les fautes reprochées à celui-ci le 28 et 29 juin 2021, puis le 19 juillet 2021 justifiaient qu'il soit mis fin à la relation de travail, elles ne justifiaient pas, au regard des circonstances de leur commission et de l'ancienneté du salarié, qu'il soit évincé immédiatement de l'entreprise. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que le licenciement de M. [R] [Z] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement En l'absence de faute grave et au regard de l'ancienneté de M. [R] [Z] et de son salaire de référence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué 3 339,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 240,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 324,06 euros au titre des congés payés afférents, 1 193,02 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 20 juillet 2021, et 119,39 euros au titre des congés payés afférents. Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. La société Fret Flandres transports sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [Z] une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts relative à l'ordre des départs en congés, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Fret Flandres transports à payer à M. [R] [Z]': - 403,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 40,34 euros au titre des congés payés afférents, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre de départ en congés'; CONDAMNE la société Fret Flandres transports aux dépens de l'appel ; CONDAMNE la société Fret Flandres transports à payer à M. [R] [Z] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592ddd4f06387a26ce7628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel