Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dde4f06387a26ce762c
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 132 040 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1348/24 N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6XY LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 11 Mai 2023 (RG F22/00239 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [J] [K] [Adresse 3] représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉES : S.A.S. BEPF en liquidation judiciaire n'ayant pas constitué avocat Me SELARL MIQUEL ARAS ès qualité de liquidateur de SAS BEPF Intervenant forcé assigné le 20/09/2023 à personne habilitée [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat Association UNEDIC DELEGATION AGS [Localité 4] Intervenant forcé [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024 EXPOSE DU LITIGE La société BEPF exerçant sous l'enseigne «Bureau d'expertise du patrimoine français» exerçait une activité de construction dans le secteur du bâtiment, et employait habituellement moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. M. [J] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée écrit du 12 octobre 2020 en qualité de directeur commercial, qualification cadre, position C, échelon 1 au coefficient 130. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 28 septembre 2022, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause et d'obtenir les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire et des rappels de congés payés. Par jugement rendu le 11 mai 2023, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [K] produit les effets d'une démission, - ordonné à la société BEPF de remettre à M. [J] [K] l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, attestation à destination de la CIBTP au titre des congés et certificat de travail) conformes à la décision rendue ce jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, pendant le délai d'un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit, - dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée, - débouté M. [J] [K] du surplus de ses demandes, - condamné M. [J] [K] aux entiers dépens de l'instance. M. [J] [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 juin 2023. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BEPF et a désigné la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation du 20 septembre 2023, M. [J] [K] a appelé la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF en intervention forcée à l'instance. Elle n'a pas constitué avocat ni conclu dans les délais prescrits. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, M. [J] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF aux sommes suivantes : - 12 273,38 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er février 2022 au 25 mars 2022, - 12 396,48 euros au titre du solde de congés payés brut ou des dommages et intérêts, - 21 320,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 132,04 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 665,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 21 320,40 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, - 2 062,50 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonner à la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, l'attestation à destination de la CIBTP au titre des congés et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, dans les quinze jours suivant sa notification et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - juger la décision à intervenir opposable à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4], - débouter l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2024, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de : À titre principal, - juger que M. [J] [K] n'a pas la qualité de salarié, - débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait la demande de requalification de la prise d'acte fondée, - réduire le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 14 213,60 euros et le quantum des congés payés y afférents à la somme de 1 421,36 euros, - réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, En toute hypothèse, - juger qu'elle ne garantit par l'astreinte, - dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale et des plafonds prévus conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce toutes créances du salarié confondues, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions légales, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat de travail Le contrat de travail se caractérise par l'exécution par une personne, en contrepartie d'une rémunération, d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, un contrat de travail écrit a été signé par M. [J] [K] et Mme [Y] [R] présidente de la société BEPF le 12 octobre 2020, aux termes duquel M. [J] [K] était engagé en qualité de directeur commercial, qualification cadre, position C, échelon 1 au coefficient 130. M. [J] [K] verse aux débats : - le contrat de travail écrit litigieux, sur lequel est apposée sa signature électronique et celle de Mme [Y] [R], présidente de la société BEPF, - les statuts de la société BEPF, - des échanges Whatsap datés du mois janvier 2021 sur le groupe dénommé «team BEPF» dont il faisait partie, au sujet de l'organisation de réunions d'équipe au nouveau siège social de la société, - ses bulletins de paie du mois d'octobre 2020 au mois de janvier 2022 inclus, - ses relevés de compte sur lesquels apparaissent mensuellement un virement de la société BEPF avec le libellé «salaire», jusqu'au mois de février 2022, - un courrier adressé à la société BEPF daté du 1er mars 2022 dans lequel il se plaint de l'absence de paiement de son salaire au mois de février 2022, - un courrier daté du 25 mars 2022 dans lequel il indique qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement de ses salaires et de l'absence de fourniture de travail. De son côté, le CGEA, qui soutient que le contrat de travail écrit est fictif, se contente de relever des incohérences dans les signatures du contrat de travail et des statuts, ainsi que le niveau élevé du salaire de M. [J] [K] (6 875 euros brut par mois) comparé à la taille de l'entreprise. Si l'organisme émet des réserves sur la réalité de l'activité de la société BEPF, le courrier du liquidateur daté du 26 octobre 2023 fait état de créances déclarées notamment par deux clients et deux fournisseurs. Par ailleurs, le seul fait que l'une des associées (minoritaire) de la société BEPF soit l'épouse de M. [J] [K] ne permet pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination entre la société employeur et celui-ci. Ainsi, le CGEA n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir le caractère fictif du contrat de travail écrit, de sorte que M. [J] [K] est bien fondé à en solliciter l'exécution. Sur la demande de rappel de salaire Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, dans ses courriers datés du 1er mars 2022 et du 25 mars 2022, M. [J] [K] s'est plaint auprès de son employeur de ne plus percevoir son salaire depuis le mois de février 2022. Or, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de rapporter la preuve du paiement effectif. Faute d'élément apporté par le liquidateur ou le CGEA (relevé bancaire de la société notamment), il sera fait droit à la demande de rappel de salaire. Ainsi, il sera fixé à ce titre une somme de 12 273,38 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF. Sur la demande de rappel de congés payés Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, si les bulletins de paie de M. [J] [K] mentionnent bien chaque mois une déduction au titre d'une cotisation versée à OPP BTP pour les congés payés, cette mention ne permet pas de démontrer le paiement effectif de ces cotisations, étant observé que le liquidateur dans son courrier du 26 octobre 2023 fait état de créances déclarées par la CIBTP et de ProBTP. Les bulletins de paie de M. [J] [K] ne mentionnent pas d'absence pour congés payés, ni de décompte au mois le mois des congés payés acquis et pris. Dans ces conditions, M. [J] [K] est bien fondé à obtenir le paiement des congés payés à hauteur de 12 396,48 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF. Sur la clause de non concurrence Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et stipule : «en contrepartie de la présente clause, vous percevrez une indemnité correspondant à 25 % de la rémunération brute mensuelle versée chaque mois pendant toute la durée de l'application de l'obligation de non-concurrence. Ceci sous réserve de justifier préalablement chaque mois de votre inscription au régime de l'assurance chômage ou de votre activité au sein d'une entreprise non concurrente». En l'absence de levée de la clause de non-concurrence, seule la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence peut justifier l'absence de versement de la contrepartie prévue par cette clause. La preuve de cette violation incombe à l'employeur, or le liquidateur n'apporte aucun élément en ce sens. Dès lors, la contrepartie prévue au contrat est due, même en cas de non-respect, par le salarié, de son engagement à justifier de sa situation professionnelle, lequel ne permet pas, en soi, de démontrer la violation de l'obligation de non-concurrence à sa charge. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société BEPF une somme de 20 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence. Sur l'imputabilité de la rupture La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur. En l'espèce, M. [J] [K] a adressé un courrier daté du 25 mars 2022 à la société BEPF lui notifiant sa prise d'acte de la rupture du fait du non-paiement de son salaire depuis le mois de février 2022 et de l'absence de fourniture de travail. Cette prise d'acte faisait suite à un premier retard de paiement (salaire du mois de janvier 2022 réglé en février 2022) et une première mise en demeure datée du 1er mars 2022. Le paiement du salaire constituant une obligation essentielle de l'employeur, et au regard de l'absence de réaction de celui-ci à la mise en demeure datée du 1er mars 2022, il est caractérisé un manquement grave de la société BEPF à ses obligations, justifiant que M. [J] [K] prenne acte de la rupture. Ainsi la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la rupture La prise d'acte de la rupture produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est à juste titre que le CGEA souligne que compte tenu de l'ancienneté de M. [J] [K] (moins de deux années) le préavis est limité à deux mois, au regard des dispositions de la convention collective applicable. Il sera donc alloué à M. [J] [K] une somme de 14 213,60 euros au titre du préavis outre 1 421,36 euros au titre des congés payés afférents et 2 665,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, d'autres montants minimaux sont applicables que ceux fixés au premier tableau. En l'espèce lors de son licenciement, M. [J] [K] était âgé de 36 ans, il bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète au sein de la société BEPF, entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ; il percevait un salaire mensuel de 6 875 euros en qualité de directeur commercial. Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi. Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [J] [K] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la communication de documents Il sera ordonné à la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF de remettre à M. [J] [K] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, l'attestation à destination de la CIBTP au titre des congés et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la garantie du CGEA Le CGEA, auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [J] [K] dans les limites légales et réglementaires. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera infirmé concernant les dépens, mais confirmé concernant l'indemnité de procédure. La société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Arras sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande d'indemnité de procédure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du 25 mars 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BEPF les sommes suivantes au profit de M. [J] [K] : - 12 273,38 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er février 2022 au 25 mars 2022, - 12 396,48 euros au titre rappel de congés payés, - 20 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, - 14 213,60 euros au titre du préavis outre 1 421,36 euros au titre des congés payés afférents, - 2 665,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [J] [K] dans les limites légales et réglementaires ; ORDONNE à la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF de remettre à M. [J] [K] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, l'attestation à destination de la CIBTP au titre des congés et un certificat de travail rectifiés ; CONDAMNE la société MIQUEL ARAS ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEPF aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dde4f06387a26ce762c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel