Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dde4f06387a26ce7632
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 837 936 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1324/24 N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5P2 PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 26 Avril 2023 (RG 22/00006 -section 2) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE : S.A.S. DETOWIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 mai 2024 EXPOSE DES FAITS [H] [E] a été embauché à compter du 27 octobre 2017 en qualité de Conseiller Vente, statut employé, niveau II, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager par la société DETOWIN par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. Après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie de la fin du mois d'octobre au 8 décembre 2020, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021 à un entretien le 18 janvier 2021 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Pour rappel, vous êtes salarié de notre société depuis le 27 octobre 2017, et exercez, au dernier état, la fonction Conseiller Vente, poste de niveau II échelon 1 selon notre convention collective. Vous êtes affecté au point de vente situé au centre commercial Auchan à [Localité 5] (62) Au démarrage de l'entretien, nous vous avons demandé de nous exposer la mission d'un Conseiller Vente au sein de la société. Suite à votre réponse, nous vous avons rappelé la mission telle qu'elle est définie dans la fiche de poste qui vous a été reprécisée le 29 mai 2018 et que vous avez signée à cette même date. Nous vous avons donc reprécisé la mission générale, qui consiste à mettre en 'uvre toutes les actions nécessaires, et dans le respect des règles et processus de l'enseigne, afin de réaliser les objectifs commerciaux, de développer le CA, de participer à la gestion courante du point de vente et enfin de veiller à la satisfaction client et à sa fidélisation. Une des activités essentielles est donc la vente et pour ce faire il vous revient de proposer et de mettre en avant l'ensemble des produits et services dans le but de réaliser des ventes additionnelles. Nous vous avons également rappelé l'article 2 de votre contrat de travail qui précise : « Le salarié devra se conformer aux directives et instructions qui lui seront donnés par ses supérieurs hiérarchiques, en ce qui concerne les diverses modalités d'exercice de son activité professionnelle, et s'engage à exercer ses attributions ou mieux des intérêts de la société » Cependant dès le milieu d'année 2019, nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements quant à votre activité et plus particulièrement concernant la vente des produits et services additionnels. A cet effet, de nombreux mails et échanges ont eu lieu avec votre responsable ainsi qu'avec moi-même au cours de 2020. Mails de votre RPV des 21 et 30 juin vous rappelant la priorité des ventes additionnelles, Mail du 24 juillet qui vous rappelle que ce qui est à vendre est un devoir et non pas un droit (rappel du contrat de travail, Mail du 11 septembre : rappel que la vente de services additionnels fait partie intégrante du poste, Mail du 2 octobre : nouveau rappel suite écoute avec un client. Cette liste de mails est non exhaustive mais suffit à démontrer les actions de sensibilisation prise par votre hiérarchie mais restées sans effet. Malgré ces nombreuses alertes et le plan d'action individuel mis en place dès octobre 2020, force est de constater que nous n'en n'avez pas tenu compte. En effet, l'étude comparative des résultats et plus particulièrement au dernier trimestre 2020 démontre que vous ne faites toujours pas de ventes additionnelles quand vos collègues du même point de vente ou encore des autres points de ventes en réalisent. Ce comportement qui persiste à refuser d'appliquer les consignes de votre responsable et de la Direction, et ce malgré les nombreuses alertes n'est pas acceptable et contraire à votre engagement. Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous vous alertons, en effet en septembre 2019, un avertissement vous avait déjà été adressé pour non-respect des consignes et procédures internes, et ce notamment sur la procédure de reprise et d'utilisation du matériel du point de vente. Pire encore, au cours d'un entretien qui s'est tenu le 4 décembre 2020 avec votre responsable hiérarchique, vous avez ouvertement critiqué la politique et la stratégie de l'entreprise et notamment concernant la SFAM en précisant que cette dernière n'avait pas de cadre sérieux et que vous ne vouliez pas vous faire « démolir » par les clients. Vous avez alors affirmé que les moyens mis à la disposition des clients n'étaient pas bons et que le commercial et la hotline n'étaient pas capables de gérer les litiges. Vous avez également dénigré le produit Serena. Ce comportement et cette attitude ne sont pas acceptables et vont à l'encontre de l'esprit de l'entreprise et est surtout contraire aux engagements contractuels que vous avez pris en signant votre contrat de travail et porte un préjudice tant à l'image de la société qu'à ses résultats commerciaux. Vous avez tenté de vous justifier en expliquant que vous n'étiez pas à l'aise avec le produit SFAM particulièrement (notamment à cause des retours clients), que les commerciaux de la SFAM changeaient fréquemment, que vous teniez trop compte des avis google négatifs des clients et que, par conséquent, vous ne mettiez pas ces produits en avant, pas plus que les produits TV Câbles. Alors même que vous nous dites savoir que les ventes additionnelles font partie intégrante de votre mission et donc de vos obligations contractuelles, et malgré les actions de sensibilisation que vous avez reconnu avoir eues, vous persistez pour autant à refuser de les vendre. Ceci est inacceptable et caractérise une volonté manifeste de ne pas respecter les consignes de votre hiérarchie et de ne tenir qu'une partie de la mission qui vous est confiée, ce qui est constitutif d'une faute grave. Vos explications ne nous permettent pas de revoir notre appréciation des faits et ne nous permettent pas de poursuivre la relation contractuelle. Ainsi, par la présente nous vous confirmons la rupture de votre contrat de travail au motif d'un refus catégorique d'exécuter votre fonction conformément aux instructions qui vous sont données et conformément à la fiche de fonction d'un Conseiller Vente, aggravé par un dénigrement de la politique commerciale et la stratégie de la société. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en date de ce jour soit le 22 Janvier 2021. Nous vous rappelons que le licenciement pour faute grave est privatif de préavis et d'indemnité de licenciement.» Par requête reçue le 11 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser 300 euros à titre de dommages et intérêts pour remise partielle et tardive des documents de fin de contrat, a débouté le salarié du surplus de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 25 mai 2023, [H] [E] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 juin 2024. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 28 mai 2024, [H] [E] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : à titre principal et subsidiaire, -4189,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -418,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents -1658,42 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, -8379,36 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la remise des documents de fin de contrat dûment établis conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard, en tout état de cause, -4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 7 janvier 2021, que la société ne pouvait se prévaloir de faits connus plus de deux mois auparavant, que les faits énoncés au soutien du licenciement pour faute grave étant prescrits, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, que la procédure disciplinaire doit être engagée dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié, que le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe au droit disciplinaire, que la société a eu connaissance des faits reprochés dès 2019 et a attendu deux ans avant d'engager une procédure disciplinaire, que selon la fiche de poste, il était simplement chargé de proposer et non de vendre l'ensemble des produits et services afin de générer des ventes additionnelles, que la société ne justifie pas qu'il n'ait pas respecté ses engagements contractuels en ne proposant pas les produits et services litigieux, que ses réticences à fournir, à l'occasion d'une vente, les produits et services additionnels proposés par le partenaire de l'intimée, la Société française d'assurance multirisque (SFAM), spécialisée dans l'assurance d'appareils mobiles et multimédia, reposaient sur un motif légitime, à savoir les pratiques commerciales douteuses de cette dernière, qu'il s'en était ouvert auprès de son employeur, qu'elles font l'objet d'investigations menées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qu'il a pâti de cette situation puisqu'il s'est privé d'une part substantielle de sa rémunération calculée sur les ventes effectuées et ce afin de protéger les clients d'éventuelles malversations, que la société ne justifie pas d'une insuffisance professionnelle appréciée sous un angle qualitatif, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il a été brutalement et injustement privé de travail, qu'il a dû trouver un autre emploi dans l'urgence et dans un tout autre secteur d'activité puisqu'il occupe, depuis février 2021, un poste au sein d'une entreprise de courtage d'assurances, qu'il a également subi un préjudice moral et financier subi du fait du retard pris dans la délivrance des documents de fin de contrat, qu'il n'a été rendu destinataire de l'ensemble de ces documents qu'à la suite de la saisine de la juridiction prud'homale. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 mai 2024, la société DETOWIN intimée sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'appelant 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la remise partielle et tardive des documents de fin de contrat, la confirmation pour le surplus, à titre subsidiaire, le constat que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la réduction de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant des dommages et intérêts alloués à trois mois de salaire et en tout état de cause, la condamnation de l'appelant au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que le licenciement pour faute grave en raison du refus caractérisé du salarié d'exécuter ses fonctions conformément à son contrat de travail et aux instructions données par sa hiérarchie est parfaitement fondé, qu'il lui a été reproché de ne remplir volontairement qu'une partie de ses missions contractuelles en dépit des consignes et instructions répétées de sa hiérarchie, qu'à compter de juin 2020 il ne réalisait aucune vente additionnelle alors même qu'il s'agissait d'une priorité donnée par la direction, que la société l'a alerté à plusieurs reprises et lui a rappelé, sans succès, ses instructions et la politique de l'entreprise en matière de ventes additionnelles ainsi que la nécessité de mettre en place un plan d'action, qu'au cours d'un dernier entretien organisé le 4 décembre 2020, l'appelant a déclaré qu'il refusait de réaliser des ventes additionnelles en critiquant ouvertement la politique et la stratégie de l'entreprise, que les investigations d'un journaliste ainsi que les avis internet de prétendus clients sur les pratiques d'une société ne sauraient légitimer le comportement fautif de ce dernier, que les faits ne sont pas prescrits, que le licenciement est justifié par son refus de suivre les consignes et instructions de ses supérieurs et d'exécuter les ventes additionnelles inhérentes à ses fonctions de Conseiller, qu'un tel comportement fautif s'est poursuivi de façon continue pendant plusieurs mois, qu'il ne lui est nullement reproché une insuffisance professionnelle mais le non-respect réitéré des instructions de son supérieur hiérarchique et de ses obligations contractuelles, que si le comportement reproché à l'appelant n'est pas constitutif d'une faute grave, il doit à tout le moins être qualifié de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, que la moyenne de son salaire mensuel brut s'élevait à 1835.78 euros et son ancienneté à 3 ans et 2 mois, qu'il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut, qu'il ne démontre la réalité d'aucun préjudice subi par suite de la perte de son emploi, que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, que l'employeur n'est pas tenu d'adresser au salarié le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, qu'il doit simplement les établir et inviter le salarié à venir les chercher, que l'appelant n'a jamais sollicité de rendez-vous afin que son solde de tout compte lui soit remis, alors qu'il avait réceptionné les autres documents de fin de contrat transmis par la société. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés à l'appui de la faute grave invoquée sont un refus par l'appelant d'appliquer les consignes données par son supérieur hiérarchique et la direction, malgré un avertissement infligé en septembre 2019 pour des faits similaires, un dénigrement de la politique commerciale et de la stratégie de l'entreprise le 4 décembre 2020 ; Attendu en application de l'article L1332-4 du code du travail que les faits allégués par la société en vue de caractériser la faute grave sont susceptibles de s'être produits pour la dernière fois lors d'un entretien organisé le 4 décembre 2020 ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 7 janvier 2021, le délai de deux mois n'était pas expiré ; que les faits ne sont donc pas prescrits ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail que pour caractériser les faits reprochés, la société se fonde sur le contrat de travail, un compte rendu manuscrit de l'entretien préalable, un tableau comparatif des résultats de l'appelant et de ceux de ses collègues pour la période de janvier à décembre 2020 et trois courriels transmis à l'appelant par [I] [S] ; que le premier en date du 24 juillet 2020 a trait à la souscription Société Française d'Assurance Multimedia (SFAM) ; que le second du 3 septembre 2020 concerne les ventes de service ; qu'enfin celui 8 décembre 2020 est destiné à constituer le compte-rendu d'un entretien organisé le même jour ; que le courriel du 24 juillet 2020 est un récapitulatif des ventes sur le mois de juillet ; que [I] [S] rapporte qu'un échange a eu lieu avec l'appelant sur le non-respect du contrat de travail, que ce dernier a fourni ses explications et que la perte de rémunération subie par le salarié a été également évaluée à 255 euros bruts ; que le second courriel aborde à nouveau le sujet des ventes de services dont le résultat obtenu par l'appelant ne parait pas satisfaisant ; qu'à cette occasion [I] [S] s'interroge sur les raisons d'une telle situation, retenant trois explications possibles : l'existence de difficultés rencontrées en raison d'un manque d'informations ou d'explications, une non-adhésion à la stratégie ou une méconnaissance de la rémunération ; qu'elle invite en conclusion l'appelant à faire preuve d'une plus grande réactivité ; qu'enfin le dernier courriel reprend les différents points abordés durant l'entretien du 8 décembre 2020 ; qu'il y est rappelé que le salarié avait reçu les objectifs du magasin, la répartition individuelle et le challenge de Noël ; que [I] [S] note en outre que ce dernier ne lui avait pas communiqué ses observations sur les résultats qu'il pensait réaliser, alors qu'elle l'avait demandé à ses collègues, qu'il avait évalué son salaire net à 1600 euros et qu'il avait enfin refusé de signer le « payplan » en raison de son désaccord avec les modalités de sa rémunération et ses impacts ; qu'elle rapporte également les propos de l'appelant concernant la Société Française d'Assurance Multimedia et en particulier son souhait de ne pas « se faire démolir par les clients » car celle-ci ne présentait pas un cadre sérieux, ainsi que l'expression «une couille totale» employée par celui-ci pour qualifier ce qui semble être l'offre SERENA ; que selon [I] [S] il a aussi émis des reproches sur le service commercial et la hotline qui ne seraient pas capables de gérer les litiges en cas de réclamation ; que [I] [S] conclut son courriel en lui rappelant les objectifs sur les services qu'il s'était engagé à atteindre et en exprimant son entière disponibilité si l'appelant avait besoin d'un accompagnement complémentaire ; Attendu que, dans ses conclusions, la société intimée n'évoque pas le grief consistant en un dénigrement de la politique commerciale et de la stratégie de l'entreprise ; qu'au demeurant, compte tenu des termes de la lettre de licenciement, celui-ci ne pourrait résulter que des propos tenus par l'appelant, lors d'un entretien individuel avec [I] [S], sur l'inefficacité du service commercial et de la hotline en cas de contestation de la clientèle ainsi que des termes peu élégants employés pour qualifier l'offre Serena sur laquelle la société ne fournit aucune clarification ; que le salarié étant libre de faire connaître son opinion à son supérieur hiérarchique sur le fonctionnement de l'entreprise et les services offerts par celle-ci lors d'un échange interne strictement confidentiel, les propos qu'il a pu tenir à cette occasion ne sauraient être assimilés à du dénigrement et par conséquent être fautifs ; Attendu sur le refus d'appliquer les consignes données par son supérieur hiérarchique et la direction, que selon la fiche de poste annexée au contrat de travail et signée également par l'appelant, l'une de ses multiples activités entrant dans le cadre de ses fonctions consistait à proposer l'ensemble des produits et services de la société afin de générer des ventes additionnelles ; que seul le courriel du 13 septembre 2020, ayant d'ailleurs pour objet les ventes de service, fait clairement apparaître des observations de la société sur les résultats de l'appelant dans ce secteur, sans toutefois qu'elles aboutissent au constat d'une carence volontaire imputable à ce dernier puisque [I] [S] soulignait les ambitions de carrière de l'appelant, son désir «de chercher la performance en septembre» et lui rappelait qu'elle comptait sur sa réactivité ; que le courriel du 8 décembre 2020 ne fait pas apparaître une volonté délibérée du salarié de ne pas se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, le seul refus opposé par ce dernier portant sur le «payplan» motivé par son désaccord sur « le principe de rémunération et les impacts »; que [I] [S] concluait son courriel en lui rappelant ses missions de conseiller de vente résultant de son contrat de travail, en l'invitant à atteindre ses objectifs et en renouvelant sa disponibilité à lui fournir un accompagnement complémentaire ; que le refus de suivre les instructions de sa hiérarchie ne résulte en réalité que du compte rendu de l'entretien préalable dressé le 18 janvier 2021, son auteur y mentionnant que l'appelant admettait ne pas respecter les termes de son contrat de travail en ne procédant pas à des ventes additionnelles et que les raisons invoquées résidaient dans les problèmes rencontrés par les clients ; que cette attitude est confirmée par les écritures de l'appelant dépourvues de toute ambiguïté ; qu'en effet il la revendique au motif que la vente de produits et services additionnels serait, selon lui, frauduleuse ; que toutefois s'il apparaît de l'article publié le 9 septembre 2020 par la revue Que choisir et produit par l'appelant qu'un accord transactionnel avait été conclu entre la Société française d'assurance multirisque et la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes durant l'été 2019 à la suite de prélèvements abusifs opérés sur les comptes de consommateurs, si les messages de plusieurs consommateurs transmis entre juin 2019 et décembre 2020, communiqués également par ce dernier à l'appui de ses accusations, font apparaître la persistance de tels abus, il n'est démontré ni le degré d'implication de la société dans de tels agissements ni l'absence de réactivité de cette dernière susceptible de justifier le refus de l'appelant d'exécuter les missions résultant de son contrat de travail ; Attendu que le refus de l'appelant d'exécuter les instructions de son employeur est bien constitutif d'une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'est nullement démontré que l'appelant ait été précédemment sanctionné par un avertissement pour non-respect des consignes et des procédures internes ; que les faits reprochés ne rendaient donc pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu, en application des articles 34 de la convention collective, L1234-9 et R1234-2 du code du travail, que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'appelant la plus favorable s'élevait à 2094,84 euros ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être évaluée à la somme de 4189,68 euros bruts et à 418,97 euros bruts les congés payés y afférents ; que du fait d'une ancienneté de 3 ans et 2 mois du salarié au sein de l'entreprise, l'indemnité légale de licenciement plus favorable est égale à la somme de 1658,42 euros bruts ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE la société DETOWIN à verser à [H] [E] -4189,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -418,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents -1658,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, DÉBOUTE [H] [E] du surplus de sa demande, CONDAMNE la société DETOWIN aux dépens. LE GREFFIER A. AZZOLINI LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dde4f06387a26ce7632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel