Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592ddf4f06387a26ce763a
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 4 575 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1319/24 N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WL PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 31 Mars 2023 (RG 22/00004 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [TY] [XX] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : Association PAPILLONS BLANCS ARRONDISSEMENT DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mai 2024 EXPOSE DES FAITS [TY] [XX] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel compter du 5 janvier 2004 en qualité d'infirmière par l'Association Les Papillons Blancs de [Localité 5]. Elle était assujettie à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. A la date de son licenciement, elle était affectée à la Maison d'Accueil Spécialisée [6] à [Localité 4] en qualité d'infirmière à temps complet. Elle a été convoquée par courrier remis en main propre le 19 janvier 2021 à un entretien le 26 janvier 2021 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. L'entretien ne s'étant pas déroulé en raison de l'absence de la salariée, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2021. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave. En effet nous avons été informés le 26 janvier2021, puis par différents témoignages des faits suivants : le 14 janvier 2021, vous avez fait preuve d'un comportement inapproprié à l'égard d'une résidente da la MAS de [Localité 4], Melle [LS] Vers 19h. lors du repas du soir, plusieurs professionnels indiquent vous avoir vu taper sur la tête de Melle [LS] résidente. Plus tôt dans la même journée, vers 17h30, vous vous étiez emportée face à Melle [LS], résidente, en lui indiquant « tu commences à m'énerver, tu vas dégager dans ta chambre ». La résidente s'est mise à pleurer après votre invective. Qui plus est, vous avez mis une tape sur la main de la résidente qui vous maintenez la main. Durant l'entretien préalable, vous indiquez avoir posé un classeur sur la tête de Melle [LS] résidente, le 14 janvier 2021. Pourtant, il a été attesté d'une certaine violence dans votre geste, n'appelant pas d'interprétation et demeurant inadaptée. A titre subsidiaire, vous comprendrez que le fait de poser un classeur sur la tête d'un résident est inapproprié. Vous admettez également avoir prononcé à l'égard de cette dernière le mot « dégage » et avoir amené la résidente, Mlle [LS] alors dans un état d'agitation important, dans le couloir afin selon vous, d'éviter de créer un état d'agitation chez les autres résidents. Cette réaction est contraire aux compétences comportementales attendues pour un professionnel infirmier à savoir qu'il fasse preuve de maîtrise de soi. Vous admettez enfin avoir mis une tape sur la main de la résidente. Vous expliquez ce geste en indiquant qu'elle vous aurait « lacéré » la main et que le seul moyen, que vous aviez pour vous « défendre », était de lui mettre une tape. Or, vous n'avez, à aucun moment dans cette situation, interpellé de vive voix un collègue afin qu'il prenne le relai. Vous n'avez pas non plus signalé l'événement lors des transmissions ; ni inscrit au registre des accidents bénins les éventuelles séquelles que vous auriez pu avoir suite à cet événement. Par ces actes, vous adoptez donc un comportement particulièrement maltraitant non conforme aux missions, que vous devez réaliser, en votre qualité d'infirmière à la MAS de [Localité 4] depuis mars 2014, contraire aux valeurs associatives. Vous faites prendre un risque particulier à cette résidente vulnérable. Vous ne semblez d'ailleurs pas mesurer, lors de l'entretien, la gravité de vos agissements. C'est d'ailleurs ce qui est également soulevés par plusieurs professionnels. Lorsque vous êtes sollicitée par les professionnels des groupes vous portez peu d'attention aux situations et aux informations transmises par vos collègues. En témoigne l'évènement suivant, puisqu'à l'occasion d'un repas, vous réalisez une démonstration auprès d''une, professionnelle de la méthode à adopter pour inviter M. [N] résident, à prendre sen repas, Lors de l'entretien, vous indiquez qu'il convient, avec ce résident, de passer un bras derrière sa tête afin de présenter la cuillère au bord de ses lèvres. C'est ainsi que vous arrivez à maîtriser les mouvements de sa tête. Pour autant, vous admettez, au cours de l'entretien, avoir montré à votre collègue qu'il fallait se mettre face au résident pour lui tenir la mâchoire et ainsi, enfoncer plus facilement la cuillère dans la bouche. Vous poursuivez en indiquant qu'il s'agissait d'une démonstration brève et non adaptée pour la prise d'un repas complet. Nous avons évidemment fait part de notre étonnement quant à la bienveillance entourant cette prise en charge ; d'autant plus que vous indiquez avoir été formée récemment à cette pratique professionnelle. Là encore, vous ne prenez pas conscience de l'importance de la transmission des bonnes pratiques. Qui plus est, vous avez, le 13 janvier 2021 au matin, indiqué à votre collègue de mettre M. [C], résident douloureux, dans le couloir afin qu'il se calme. La professionnelle en prise en charge a du insister afin que vous acceptiez de lui administrer son protocole. Une remise en question de cette pratique était pourtant attendu puisqu'elle a fait l'objet d'un recadrage le 11 avril 2019 dans un contexte similaire. Aussi, lorsqu'un collègue vous a prévenue par téléphone d'une présence de sang au niveau d'une gastrostomie percutanée endoscopique de M. [C] résident. Vous répondez, sans même vous déplacer, à votre collègue que «ce n'est pas important». Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'infirmière doit, dans ces situations, s'assurer et vérifier le lieu exact du sang présent ; ce premier diagnostic permet d'identifier les possibles raisons de présence de sang et d'informer le médecin. Là encore, nous ne pouvons que constater l'absence de retour auprès de l'équipe en prise en charge et d'informations partagées lors des missions. Il vous arrive fréquemment, lorsque vous êtes sollicité par vos collègues à propos d'un résident de leur répondre que ce qu'ils indiquent « n'est pas un scoop » ou encore que « vous n'avez pas le temps » et ce alors que l'équipe d'infirmerie est à effectif complet. Vous n'êtes donc pas dans une démarche de conseil et d'accompagnement envers les professionnels sur son champ d'expertise, tel qu'attendu de la part d'un professionnel infirmier expérimenté. Aussi, vous n'avez pas cru bon de devoir tenir compte des courriers de recadrage adressés votre Direction, suite aux mécontentements quant à la manière de vous adresser aux familles des personnes que nous accompagnons. Nous vous faisions part de notre souhait de voir votre prise en charge s'améliorer particulièrement en ce qui concerne les retours aux familles sur votre champ d'expertise Vos agissements ne permettent pas d'assurer une démarche de soins envers les résidents, mission pourtant essentielle de votre formation d'infirmière. Cela se traduit particulièrement dans votre incapacité à prendre la mesure des difficultés relayées par vos collègues et à partager avec eux, à propos des actions les \plus adaptées au projet individualisé du résident que nous accompagnons. Nous sommes donc au regret de constater, à nouveau, l'inadaptation notoire de votre comportement totalement inadapté à l'association, s'écartant des bonnes pratiques professionnelles et remettant en cause l'intégrité de certains résidents. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 26 janvier dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Ainsi nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave». Par requête reçue le 13 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et condamné à verser à l'association 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 10 mai 2023, [TY] [XX] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 juin 2024. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 30 janvier 2024, [TY] [XX] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -45753,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -6100,48 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis -610,04 euros à titre de congés payés sur préavis -19564,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -1417,81 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée -141,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, -6100,48 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis -610,04 euros à titre de congés payés sur préavis -19564,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -1417,81 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée -141,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents. en tout état de cause, la remise des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir -1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral -1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance -2173 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, L'appelante expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle n'a commis aucune faute, sur le premier grief, que durant son entretien préalable mais également en première instance, elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés, que l'intimée s'appuie sur une enquête qui ne contient que des propos, observations ou commentaires de l'employeur, qu'en outre aucun propos n'y est manuscrit mais seulement retranscrit, qu'il ne s'agit pas d'attestations puisqu'aucune d'entre-elles ne respecte le formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile exigeant qu'il y soit annexé un document officiel justifiant de l'identité, que sur les dix-sept attestations produites aux débats par l'intimée, douze doivent être écartées, puisqu'il y est expressément indiqué que les auteurs n'ont pas assisté aux faits litigieux, ni auraient constaté le comportement inadapté qui lui est reproché, que six d'entre elles ne sont pas des témoignages réels, que certains témoins se bornent à relater ce que d'autres personnes leur auraient indiqué ou ne mentionnent pas la date précise des faits imputés, qu'il subsiste un doute plus que manifeste sur le grief reproché, qu'elle produit des attestations d'anciens salariés de l'association et de salariés encore en poste confirmant qu'ils n'ont jamais constaté de sa part, envers les résidents, de comportement maltraitant ou malveillant et qu'au contraire, elle faisait preuve d'une bienveillance envers ces derniers, sur le second grief, que les attestations que produit l'intimée ne le caractérisent pas, que leurs auteurs n'étaient pas présents pour la plupart et en tous cas, qu'elles ne sont pas suffisantes à établir qu'elle aurait adopté une démarche désinvestie envers les professionnels et collègues de travail, sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle sollicite le versement d'une somme représentant quinze mois de salaire en raison de son ancienneté, qu'elle n'a retrouvé un emploi stable en contrat à durée indéterminée que très récemment après avoir connu une période d'arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2021 et s'être inscrite auprès du régime d'assurance chômage puis avoir conclu différents contrats de travail à durée déterminée, que son licenciement a eu un fort impact économique sur sa vie, qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois consécutivement à la rupture de son contrat de travail et d'une indemnité conventionnelle de licenciement limitée à six mois de salaire par la convention collective, qu'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire lui est dû également, à titre subsidiaire, sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, que son comportement était dépourvu de la gravité alléguée, qu'elle peut donc prétendre aux différentes indemnités de rupture évaluées précédemment et au rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire sans fondement, et en tout état de cause à la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, qu'elle s'est vu reprocher un comportement maltraitant qu'elle n'a pas adopté, ce qui l'a amenée à être évincée de l'association du jour au lendemain, que son image professionnelle a été détériorée notamment auprès de potentiels employeurs, qu'elle est donc en droit de solliciter le paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 février 2024, l'Association PAPILLONS BLANCS Arrondissement de [Localité 5] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation complémentaire de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la limitation du montant des dommages-intérêts à trois mois de salaire. L'intimée soutient, sur l'incident du 14 janvier 2021, qu'elle a été avisée par des membres de son personnel que le 14 janvier 2021 l'appelante avait fait preuve d'un comportement inadapté à l'égard d'une résidente de la Maison d'Accueil Spécialisée de [Localité 4] vers 19 heures, lors du repas du soir, que plusieurs professionnels l'avaient vu taper sur la tête de cette dernière, que l'association a diligenté une enquête auprès du personnel, qu'elle produit plusieurs attestations desquelles il résulte que les faits de violences sur la résidente sont établis pour avoir été constatés personnellement par plusieurs professionnels de santé, tant s'agissant de la tape sur la tête de Mademoiselle [LS], que de celle sur sa main, que les propos injurieux tenus à l'encontre de l'intéressée l'ayant fait pleurer sont également établis, que devant le conseil de prud'hommes, l'appelante n'a jamais indiqué expressément contester les propos tenus dans le cadre de son entretien préalable et repris dans sa lettre de licenciement, que s'agissant du formalisme des témoignages, il ne s'agit pas effectivement d'attestations individuelles de salariés mais d'un rapport d'enquête effectué par l'employeur suite à la dénonciation de faits de violences imputés à l'appelante, que toutefois toutes les personnes ont répondu aux questions, ont signé leur déclaration et ont approuvé le fait que ces dernières pouvaient être produites en justice, que par ailleurs [AS] [HT] atteste avoir assisté aux actes de violence reprochés à l'appelante, que [X] [P] confirme sa présence lorsque l'appelante a frappé sur la tête de [CV] [T], que le fait que la salariée produise des attestations de collègues affirmant ne l'avoir jamais vue maltraiter un résident ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sur les attitudes inadaptées de l'appelante dans la prise en charge des patients et la mise en place du protocole, que celles-ci sont établies par les attestations des témoins [LA], [I], [K], [R], [DU], [B] et [IK], que la pièce adverse numéro 41, consistant en une transmission "IMAGO", produite aux débats en violation du secret médical, doit être écartée, que l'enquête effectuée à la suite de l'incident relatif à la résidente [LS] démontre l'inadaptation notoire du comportement de l'appelante aux exigences de l'association qui doit assurer la sécurité des résidents et ne pas tolérer le moindre geste s'écartant des pratiques de bientraitance, que la salariée avait reçu une formation initiale adaptée à la prise en charge de personnes fragiles, que l'association lui a rappelé à plusieurs reprises ses devoirs tant à l'égard des familles que des résidents, que la faute grave est parfaitement justifiée, subsidiairement, sur les dommages-intérêts sollicités, que le secteur médico-social se trouvait dans une situation de véritable tension sur les recrutements à l'époque du licenciement, que l'appelante n'a connu aucune période de chômage supérieure à huit jours, qu'elle a conclu au mois de juin 2023 un contrat à durée indéterminée avec une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait au moment de son licenciement, qu'il ne pourrait donc lui être alloué qu'une somme correspondant à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts, que la somme de 141,78 euros au titre des congés payés sur les salaires non réglés au titre de la mise à pied n'est pas due puisque la salariée n'a pas subi de perte de congés payés durant la mise à pied, que la réalité du caractère vexatoire du licenciement n'est pas rapportée. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l'adoption par l'appelante le 14 janvier 2021 d'un comportement violent envers une résidente, l'incitation à recourir à une méthode inacceptable pour forcer un résident à absorber ses repas, des réticences le 13 janvier 2021 à administrer un protocole de soins envers un résident agité, une absence de prise en considération de la présence de sang au niveau d'une gastrostomie percutanée d'un résident, un manque d'intérêt envers les membres de son équipe, le tout malgré différents courriers de recadrage consécutifs au mécontentement exprimé par des familles de résidents ; Attendu sur les griefs relatifs à l'adoption le 14 janvier 2021 d'un comportement violent envers une résidente et le recours à une méthode inacceptable pour forcer un pensionnaire à se nourrir, qu'à la suite de l'information de la direction le 19 janvier 2021 par un salarié de la commission d'actes de violence imputables à l'appelante sur la personne de [CV] [T] et d'[H] [NT], tous deux résidents, [RX] [PR], Directeur général adjoint, assisté de [CD] [AI], Chef de service de la Maison d'Accueil Spécialisée de [Localité 4], ainsi qu'[S] [L], Chef de service, assistée de [JC] [O], Responsable des ressources humaines, de [VH] [AM], Responsable juridique, ou de [Y] [J], ont rédigé un rapport circonstancié reproduisant les déclarations recueillies les 19 et 20 janvier 2021 d'[AS] [HT], Aide médico-psychologique, de [RX] [NB], Moniteur éducateur, de [X] [P], Aide-soignant, de [TG] [LA], Aide médico-psychologique, de [WR] [K], Aide-soignante, de [XF] [Z], Aide médico-psychologique, de [V] [EL], Aide médico-psychologique, de [SO] [R], aide-soignant, de [OZ] [DU], Infirmier, de [ZV] [B], Aide-soignant, de [VZ] [D], Infirmière, d'[M] [IK], Aide-soignante, de [MJ] [G], Infirmière, de [A] [F], Infirmière, d'[E] [DC], Aide-soignante, et de [V] [HB], Infirmière ; que l'appelante se borne dans ses écritures à souligner que les témoignages recueillis résumés par les auteurs du rapport ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sans en solliciter le rejet ; qu'en outre elle s'appuie sur certains d'entre eux pour écarter ceux qui relatent les faits qui lui sont reprochés ; que toutes les retranscriptions des témoignages ont été soumises à l'approbation de leurs auteurs et, après lecture, à leur signature, que plusieurs d'entre eux s'accordent à reprocher à l'appelante son comportement envers les résidents, qu'il jugent dépourvu de toute bienveillance, voire cassant et injurieux, et en tous cas déplacé ; qu'il résulte des déclarations d'[AS] [HT] que celle-ci a vu l'appelante appliquer des tapes sur le crâne de [CV] [T], lors du repas du soir ; que le témoin ajoute qu'auparavant l'appelante s'était emportée contre cette dernière en tenant les propos retranscrits dans la lettre de licenciement ayant provoqué les pleurs de la résidente ; qu'il résulte des déclarations de [TG] [LA] que celle-ci a entendu le bruit provoqué par la claque infligée par l'appelante sur une main de [CV] [T], après avoir été pincée par cette dernière, semble-t'il, puisque, selon le témoin, elle avait accompagné son geste des propos suivants : « tu verras ce que c'est que d'avoir mal » ; que [TG] [LA] rapporte en outre que l'appelante lui a montré la méthode qu'elle employait pour obliger les résidents qui remuaient trop la tête à avaler leur repas et l'a appliquée en sa présence sur la personne d'[H] [NT] ; que celle-ci était empreinte d'une grande brutalité puisqu'elle consistait à saisir la mâchoire du pensionnaire et concomitamment à lui enfoncer dans la bouche la cuillère contenant la nourriture à absorber ; que le témoin n'a pas voulu adopter pareille technique ; qu'il résulte des déclarations de [X] [P] que celui-ci a bien vu le geste effectué par l'appelante sur la personne de [CV] [T] mais n'a pu le juger ; qu'en revanche, il rapporte les propos de [FD] [I], présente également, sur le comportement de l'appelante, s'apparentant, en raison de l'émoi qu'il a suscité auprès de ce témoin, à de la maltraitance ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'enquête diligentée auprès des salariés que l'appelante a bien adopté le comportement fautif reproché ; que celle-ci produit de multiples attestations émanant de salariés ou d'anciens employés louant ses qualités professionnelles ou affirmant ne jamais avoir constaté qu'elle se soit livrée à des actes de maltraitance sur la personne de résidents ; que toutefois de tels témoignages ne sont pas de nature à démontrer que l'appelante n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en outre elle n'a pas toujours fait preuve de l'affabilité que décrivent les témoins ; que par courrier du 27 septembre 2015, [U] [W], père d'un résident, s'est plaint auprès de la direction de l'appelante, déplorant son manque d'humanité et considérant qu'elle était plus à même d'être employée dans un service « de réclamation ou de recouvrement de dettes » ; que par courrier du 17 septembre 2015, un proche d'un autre résidente avait émis auprès de la direction des critiques similaires sur le service de l'appelante ; que ces deux courriers ont conduit la directrice du centre a rappeler à l'ordre l'appelante par lettre du 17 novembre 2015 ; que le 13 novembre 2017 celle-ci a fait l'objet d'un nouveau rappel à l'ordre à la suite d'un oubli dans l'administration d'un médicament ; que par courrier du 11 avril 2019, la direction de l'établissement l'a invitée à faire preuve d'un plus grand discernement et à favoriser la concertation à la suite du non-respect du projet personnalisé individualisé élaboré collectivement et concernant une résidente particulièrement agitée ; que l'établissement accueillait des personnes en situation de polyhandicap présentant une dépendance importante dans tous les actes du quotidien et nécessitant un accompagnement médicalisé spécifique ; que de ce fait, le personnel qui entourait les résidents devait faire preuve à leur égard de patience et de bienveillance ; que compte tenu des fonctions occupées par l'appelante et des devoirs qu'elles impliquaient envers les résidents à qui elle dispensait des soins, les deux premiers faits fautifs légitiment à eux seuls son licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés ; que du fait de leur indéniable gravité, ils justifiaient la mise à pied conservatoire et rendaient bien impossible le maintien de l'appelante dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'association intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, ET Y AJOUTANT, CONDAMNE [TY] [XX] à verser à l'Association PAPILLONS BLANCS arrondissement de [Localité 5] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [TY] [XX] aux dépens. LE GREFFIER A. AZZOLINI LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile exigeantarticle 450 du code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 202 du code de procédure civile sans en s
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- Cour d'Appel
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- 18 octobre 2024
- Matière
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Référence
67592ddf4f06387a26ce763a
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