Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592ddf4f06387a26ce763e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 724 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1359/24 N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4LP PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 13 Avril 2023 (RG 22/00277 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. BARRY CALLEBOUT NORD CACAO [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024 FAITS ET PROCEDURE la société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO, spécialisée dans le traitement du beurre de cacao destiné à l'industrie chocolatière, a recruté Monsieur [P] le 16 juin 2017 en qualité d'opérateur de maintenance avant de lui confier un poste de technicien de maintenance à temps complet. Le 10 février 2020 elle lui a notifié un avertissement. Le 12 octobre 2021 elle lui a notifié son licenciement pour cause disciplinaire. En décembre 2021 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires. Il en a été débouté par jugement du 13 avril 2023 dont il a formé appel le 4 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant il prie la cour de : -annuler l'avertissement -condamner la société BARRY CALLEBAUT à lui verser les sommes de 2000 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle, 17 242 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 000 € bruts à titre de rappel de primes d'astreinte, outre les congés payés afférents (subsidiairement 10 200 et 1020 euros) et de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -confirmer le jugement rendu pour le surplus. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe la société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [P] et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure. MOTIFS La demande au titre des astreintes en ce qui concerne tout d'abord l'exception de prescription opposée par l'employeur M. [P] prétend qu'en revalorisant sa prime d'astreintes pour la période postérieure à sa réclamation ce dernier en a reconnu le bien-fondé et que son aveu a interrompu le délai pour prescrire. Ce moyen ne peut être accueilli. Le fait que la société a majoré, pour l'avenir, le montant de la prime ne vaut en effet pas aveu de l'existence d'une dette pour la période antérieure. Il s'en déduit que la revalorisation de la prime en 2020 n'a pas eu d'effet interruptif sur le délai et que les demandes au titre de la période antérieure au 12 octobre 2018, soit plus de 3 ans avant la rupture du contrat de travail, sont irrecevables. Sur le fond, l'article L3121-9 du code du travail dispose : «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.» Selon les articles L.3121-11 et suivants du même code : «Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu... «A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : 1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'inspection du travail ; 2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.» Dans la présente affaire, il appert que l'organisation des astreintes et leur compensation pécuniaire ont été fixées par décision unilatérale de l'employeur du 19 juin 2015, qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable des délégués du personnel et qu'elle a été adressée pour information à l'Inspection du travail. Les règles de forme ont donc été respectées. Il a été prévu une compensation financière à hauteur de 100 € dont l'article 8 du contrat de travail reprend le montant en ces termes : «Monsieur [U] [P] accepte de réaliser des astreintes pour le service de la maintenance selon les dispositions suivantes : (Contreparties : les semaines d'astreinte effectuées font l'objet d'une compensation financière de 100 € bruts. Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.» M. [P] soutient qu'au regard de la sujétion imposée cette rétribution était sous-évaluée, que dans d'autres services elle était d'environ 300 € bruts et qu'après de nombreuses réclamations l'employeur a entendu ses arguments en la fixant, à compter du mois d'août 2020, à 300 € brut. Il ne résulte pas des débats que compte des sujétions imposées au salarié la prime de 100 euros par semaine, convenue au contrat de travail, était sous-évaluée. La cour ne dispose d'aucun élément objectif pour substituer son appréciation à celle des parties étant observé que les représentants du personnel dans l'entreprise ont donné un avis favorable à la mise en place de la compensation litigieuse. Du reste, la prime n'était pas inférieure à celle prévue par la convention collective de branche. Le salarié, qui en a bénéficié en application de son contrat de travail, est mal fondé de se prévaloir d'une prétendue irrégularité de la décision unilatérale et du fait que celle-ci n'aurait pas été portée à sa connaissance. Il n'est pas plus fondé de faire état de ce que la prime était d'un montant supérieur à [Localité 4] et [Localité 5] puisque les sites en question ne sont pas exploités par la société intimée et qu'il ne justifie pas se trouver dans une situation comparable à celle de personnels d'une autre société, fût-elle membre du même groupe. Sa demande sera donc rejetée. La demande de dommages-intérêts pour avertissement infondé la sanction est ainsi motivée: «Une intervention dans le fondoir 4 a été programmée ce mercredi 20 janvier 2020 et effectuée par une société sous-traitante. Le fondoir 4 a été défini comme un espace confiné par l'ensemble de l'équipe encadrante en fonction de la définition du groupe BC, ainsi que de la définition du Ministère du Travail. De ce fait, un certain nombre de règles ont été mises en place dans le cadre d'intervention dans cet espace. Cette visite inopinée avait pour objectif de vérifier l'adéquation des règles définies avec la réalité de l'intervention. Cette visite a ainsi mis en évidence plusieurs manquements aux règles de sécurité en place. En plus du non-respect des points concernant la maîtrise de l'hygiène en salle propre et la sécurité alimentaire (port de bijoux, (boucles d'oreilles et bracelet) un nombre important de manquements de votre part en termes de sécurité ont été également relevés : - Non balisage de la zone de travail - Absence de surveillance : les deux intervenants étant à l'intérieur de l'installation, - Absence de détecteur 4 gaz sur les intervenants, - Présence d'une ventilation mais non branchée - Absence de dispositif de sécurité pour les secours (harnais + longe pour le travail de plain-pied) Intervenant ne dispose pas de l'attestation de consignation électrique - Le plan de prévention ne parle pas du risque de brûlure alors qu'un risque chaleur est identité dans le permis de pénétrer. Les autres fondoirs sont en fonctionnement. Les mesures appropriées n'ont donc soit pas été mises en 'uvre, soit, elles n'ont pas été respectées. Vous avez reconnu ces faits et avez affirmé avoir demandé aux intervenants d'appliquer les règles mais sans avoir pris le soin d'en vérifier l'application. Concernant les manquements constatés, vous avez expliqué avoir agi en confiance vis-à-vis de sous-traitant habitués au site et à ses règles. Vous avez également souligné le fait que, pour vous, cet espace n'était pas un espace confiné et que cette autorisation était remplie comme une formalité administrative. Compte tenu de la nature de votre poste de travail comprenant des tâches à risque, pour vous et les personnes intervenant, il est de ma responsabilité de vous rappeler que la prise en compte de l'ensemble des mesures de sécurité est une condition préalable à toute intervention et doit être votre première préoccupation dans l'exercice de vos fonctions au sein de l'entreprise...» Dès lors que la société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO a choisi de convoquer le salarié à un entretien selon les modalités fixées par le code du travail elle est tenue d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Elle n'a assurément pas respecté le délai de 5 jours minimum entre l'entretien et la convocation et elle a donc méconnu les dispositions de forme prévues par le code. Sur le bien-fondé des griefs M. [P] prétend que les missions dont l'employeur lui reproche le mauvais accomplissement ne relevaient pas de sa compétence mais de celle de son responsable de service. Il indique par ailleurs ne pas avoir eu connaissance des règles de sécurité et d'hygiène. Il appert cependant que les procédures mentionnées par l'employeur, notamment le balisage de la zone de travaux, la surveillance des ouvriers et le non port de bijoux, comportent des règles de bon sens dont le salarié, expérimenté, avait connaissance. L'employeur indique à juste titre que le salarié était tenu de respecter ces règles en application de son contrat de travail. La cour dispose d'éléments suffisants pour juger constitués les manquements, nombreux, du salarié à ses obligations. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la sanction litigieuse d'autant que celle-ci a consisté en un simple avertissement proportionné au degré de gravité des fautes. M. [P] a été sanctionné après avoir disposé de plusieurs jours calendaires, dont un dimanche, pour préparer sa défense lors de l'entretien. Il ne justifie d'aucun préjudice résultant du non respect du délai légal entre la convocation et l'entretien étant observé qu'il a été mis en mesure de fournir ses explications lors de celui-ci. Sa demande sera donc rejetée par confirmation du jugement. Le licenciement il est en premier lieu reproché au salarié d'avoir inexactement fait part à son employeur du complet débouchage par ses soins d'un tuyau alors qu'étant encore bouché il a nécessité une nouvelle intervention. Il ne ressort d'aucune pièce que le salarié se soit prévalu du parachèvement de l'opération à l'issue de son intervention. Du reste, il n'était pas tenu à une obligation de résultat et la seconde intervention a pu être rendue nécessaire par des difficultés non imputables au travail effectué la première fois. Le doute devant profiter au salarié ce grief ne peut être retenu. Il est en deuxième lieu reproché à M. [P] d'avoir terminé avec un retard déraisonnable un inventaire de pièces de rechange commandé avant le 30 avril 2021 mais terminé à la fin du mois d'août. Il appert qu'à plusieurs reprises son attention avait été appelée sur la nécessité d'effectuer rapidement cet inventaire et que des moyens en heures supplémentaires et en personnel lui ont été octroyés pour qu'il puisse le mener à bien. Il ressort également des pièces justificatives que dans l'inventaire il a omis 6 étagères. M. [P] explique que la réalisation du travail commandé était complexe et qu'il ne pouvait pas s'y consacrer pleinement en raison de ses autres fonctions mais ces explications n'expliquent pas sa négligence fautive à respecter les délais fixés, prolongés à plusieurs reprises et à fournir en temps utile des explications sur les causes de ses retards. L'omission de matériels aussi importants que des étagères relève par ailleurs d'une négligence fautive. Il est ensuite reproché à M. [P] de ne pas avoir établi quotidiennement ses rapports d'activité alors qu'il avait été invité à y veiller notamment lors de l'entretien annuel d'évaluation. M. [P] admet l'absence de rapports d'activité et des retards dans leur établissement et ses explications, inopérantes, ne sont pas de nature à légitimer l'absence persistante de respect des consignes. Ce grief est donc établi. Il est enfin reproché à M. [P] de ne pas avoir effectué des opérations de nettoyage des outillages, des audits et des contrôles d'installations. L'intéressé admet des retards en la matière. Leur existence est objectivée par les pièces du dossier ainsi que par un rappel écrit de consignes. Comme pour le retard d'inventaire M. [P] impute en vain ses carences à un manque de personnel ou de formation. Il ressort de ce qui précède qu'il a commis plusieurs manquements fautifs à ses obligations contractuelles. Le jugement sera par conséquent confirmé. Il est équitable de le condamner au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par son ancien employeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE recevables les demandes de rappel de primes d'astreinte sauf celles portant sur la période antérieure au 12 octobre 2018, CONFIRME le jugement DEBOUTE M. [P] de ses demandes LE CONDAMNE à payer à la société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592ddf4f06387a26ce763e
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