Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592ddf4f06387a26ce7642
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1385/24 N° RG 23/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36J CV/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Janvier 2023 (RG 19/01402 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [L] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. DECATHLON RETAIL BTWIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE [L] [B] a été embauchée le 1er septembre 2014 selon contrat à durée indéterminée par la société Décathlon Retail Btwin en qualité de chargée de mission. La convention collective nationale des articles de sports et d'équipement de loisir est applicable à la relation. La marque Btwin appartient à Décathlon et a pour objet la conception de vélos. Par lettre remise en main propre le 27 mars 2019, [L] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 9 avril suivant, avec mise à pied conservatoire. Le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, [L] [B] a adressé un courrier à la société Décathlon Retail Btwin pour faire part de son indignation par rapport à la procédure de licenciement engagée et aux méthodes employées. À compter du 1er avril 2019, [L] [B] a été placée en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2019, [L] [B] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, cette juridiction a': - jugé que [L] [B] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral durant la relation de travail, - débouté [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts afférents, - débouté [L] [B] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - débouté [L] [B] de sa demande au titre de la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet, - jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 12 avril 2019 reposait sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouté [L] [B] de ses demandes afférentes, - débouté [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires et brutales, - débouté [L] [B] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné [L] [B] à payer à la société Décathlon Retail Btwin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné [L] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2023, [L] [B] a interjeté appel du jugement en précisant «'appel total du jugement, Madame [B] sollicite l'infirmation totale du jugement et demande à la cour': A titre principal, Juger Madame [I], sa responsable hiérarchique, s'est livrée à un véritable harcèlement moral à l'encontre de Madame [B]. Juger que la Société DECATHLON qui était parfaitement informée de cette situation et qui n'a pris aucune mesure préventive tendant à améliorer le mode de relation instauré par Madame [I], est directement responsable de la dégradation de l'état de santé de Madame [B] comme l'a constaté son médecin. Juger que la Société DECATHLON a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité de la santé physique et mentale de ses salariés. Juger que le licenciement de Madame [B] est nul. En conséquence, condamner la Société DECATHLON à payer à Madame [B] les sommes suivantes : - 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail ; - 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; A titre subsidiaire, Juger que les griefs d'insuffisance professionnelle et d'insubordination invoqués par la Société DECATHLON ne sont pas établis. Juger que le licenciement de Madame [B] est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la Société DECATHLON à payer à Madame [B] les sommes suivantes : - 19.650,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail ; - 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la Société DECATHLON aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution'». Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2023, [L] [B] demande à la cour de': - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, * à titre principal, - juger que Mme [I] s'est livrée à un véritable harcèlement moral à son encontre, - juger que la société Décathlon Retail Btwin qui était parfaitement informée de cette situation et n'a pris aucune mesure préventive tendant à améliorer le mode de relation instauré par Mme [I], est directement responsable de sa dégradation de son état de santé comme l'a constaté son médecin, - juger que la société Décathlon Retail Btwin a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité de la santé physique et mentale de ses salariés, - juger que son licenciement est nul, - condamner la société Décathlon Retail Btwin' à lui payer les sommes suivantes': . 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail, . 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, - juger que les griefs d'insuffisance professionnelle et d'insubordination invoqués par la société Décathlon Retail Btwin ne sont pas établis, - juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Décathlon Retail Btwin à lui payer les sommes suivantes': . 19 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail, . 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Décathlon Retail Btwin aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, la société Décathlon Retail Btwin demande à la cour': * à titre principal, de confirmer le jugement et en conséquence débouter [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, * à titre subsidiaire, réduire les demandes de [L] [B] à de plus justes proportions, * en tout état de cause, - condamner [L] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel, - condamner [L] [B] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. Par note en délibéré du 2 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations avant le 10 octobre 2024 uniquement sur l'effet dévolutif de l'appel eu égard aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans la mesure où la déclaration d'appel mentionne un «'appel total'» et une «'infirmation totale'» en reprenant ensuite simplement l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge et ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement. En réponse, la société Decathlon Retail Btwin, par note transmise par la voie électronique le 8 octobre 2024, demande à la cour de constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande. Par note, transmise par la voie électronique le 9 octobre 2024, [L] [B] fait valoir qu'elle rappelle expressément, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, les onze chefs du jugement qui ont été rejetés et qu'elle demande à la cour de réformer, que le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel est ainsi parfaitement circonscrit aux seuls onze chefs du jugement rejetés, puisqu'elle a été déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. MOTIVATION': En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement mais à son infirmation. La cour constate que la déclaration d'appel mentionne simplement «'appel total du jugement, Madame [B] sollicite l'infirmation totale du jugement'», avec ensuite une énumération qui ne comporte que l'énoncé des prétentions de [L] [B] devant les premiers juges. En conséquence, la déclaration d'appel ne défère à la cour aucun chef du jugement attaqué, en l'absence de demande de [L] [B] tendant à voir infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris. La cour constate en conséquence que l'effet dévolutif n'a de ce fait pu opérer. [L] [B] sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel'; Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de [L] [B]'; Condamne [L] [B] aux dépens'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 442 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dans la marticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
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- 18 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592ddf4f06387a26ce7642
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