Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592ddf4f06387a26ce7644
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 620 351 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1371/24 N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35Z CV/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 04 Avril 2023 (RG F21/00205 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/000975 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. NFH TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE [Z] [W] a été embauché par la société NFH Transports, le 1er juin 2018, en qualité de chauffeur-livreur, en premier lieu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 août 2018. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation contractuelle. Par courrier du 16 février 2021, [Z] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, devant se tenir le 22 février suivant. Par courrier daté du 23 février 2021, [Z] [W] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par courrier du 3 mars 2021, [Z] [W] a contesté son licenciement. [Z] [W] a par suite saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, cette juridiction a': - débouté [Z] [W] de sa «'demande reconventionnelle'», - dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [Z] [W] justifié, - débouté [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire sur heures normales, - débouté [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - débouté [Z] [W] de sa demande de rappel d'indemnités de repas, - condamné la société NFH Transports à payer à [Z] [W] les sommes suivantes': *191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *3 899,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, *1 772,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, *300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NFH Transports à fournir à [Z] [W] les documents conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, - débouté la société NFH Transports de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de la société NFH Transports. Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, [Z] [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il': - l'a débouté de sa «'demande reconventionnelle'», de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire sur heures normales, de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de sa demande de rappel d'indemnités de repas, - dit son licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023, [Z] [W] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société NFH Transports à lui payer les sommes de 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 899,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, 1 772,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société NFH Transports à lui fournir les documents conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, débouté la société NFH Transports de sa demande reconventionnelle et laissé les entiers dépens à la charge de la société NFH Transports, - infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, par conséquent, - juger le licenciement dont il a fait l'objet comme dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société NFH Transports à lui payer les sommes suivantes': *6 203,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 884,85 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant de 2018 à 2021 outre la somme de 288,49 euros à titre de congés payés y afférents, *4 446,38 euros à titre de rappels de salaire d'heures supplémentaires sur la période allant de 2018 à 2021, outre la somme de 444,64 euros à titre de congés payés y afférents, *4 003,17 euros à titre de rappel de primes de repas pour la période de 2018 à 2021, *1 500 euros au titre de l'indemnité procédurale, - ordonner à la société NFH Transport de lui fournir les documents conformes à la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, la société NFH Transport demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de [Z] [W] est justifié, en ce qu'il a débouté [Z] [W] de sa demande reconventionnelle (en réalité additionnelle) de communication sous astreinte, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de : 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 899,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, 1 772,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à fournir à [Z] [W] les documents conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. MOTIVATION': Il convient à titre liminaire de préciser que si [Z] [W] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de sa demande qualifiée de reconventionnelle par les premiers juges, qui consistait en fait en une demande additionnelle tendant à ce que soit ordonnée la production du rapport de l'inspection du travail, il ne sollicite pas de la cour qu'elle statue sur ce point dans la suite de son dispositif et ne développe aucun moyen relatif à cette prétention dans ses conclusions. La cour confirmera ainsi le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaire au titre des «'heures normales'» [Z] [W] fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail et de la convention collective, sa durée de travail hebdomadaire est de 39 heures, soit 169 heures par mois, mais que la société NFH Transports n'a pas procédé au paiement de toutes les heures prévues par le contrat. Il soutient que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et ne pouvait donc lui décompter des jours pour lesquels il ne lui fournissait pas de travail alors qu'il se tenait en permanence à sa disposition. Il détaille ainsi les sommes qu'il réclame': 171,22 euros pour le mois d'octobre 2018, 210,63 euros pour le mois de septembre 2019, 175,90 euros pour le mois de novembre 2020, 1004,85 euros pour le mois de décembre 2020 et 1'322,25 euros pour le mois de février 2021. La société NFH Transports soutient que les retenues opérées étaient parfaitement justifiées, puisque [Z] [W] faisait défaut en refusant de se présenter pour réaliser la tournée sur [Localité 7] pour un motif totalement inopérant, une panne de voiture, alors que le contrat de travail prévoit la faculté de l'affecter temporairement sur une autre tournée. Elle en déduit que la demande ne peut en conséquence prospérer au moins de septembre 2019 à décembre 2020, et ce d'autant qu'il avait demandé à ne plus travailler dans le dunkerquois. Le salaire étant la contrepartie du travail, si ce travail n'a pas été effectué, l'employeur n'est pas tenu de le verser, sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait l'obligation. La retenue sur salaire opérée par un employeur en raison de l'absence du salarié et à proportion de sa durée est en conséquence autorisée, notamment en cas d'absence injustifiée. Le contrat de travail de [Z] [W] prévoit que la durée de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, le contrat précisant ensuite «'elle est répartie selon la manière suivante du lundi au samedi de variable selon l'activité'». Concernant le lieu de travail, le contrat prévoit «'en fonction des nécessités du service, la société se réserve le droit de demander [à] M. [W] [Z] d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence. Parallèlement, la société se réserve le droit, pour les raisons liées à l'organisation et/ou au bon fonctionnement de l'entreprise de modifier le lieu de travail actuel de M. [W] [Z]. Celui-ci pourra être amené à exercer son activité à titre temporaire ou permanent, en tout lieu du territoire national'». Il apparaît pertinent à ce stade de préciser que les parties s'accordent sur le fait que [Z] [W] a été victime d'une agression le 5 mars 2020 dans le cadre de sa tournée de livraison qu'il effectuait du côté de [Localité 6] ou [Localité 5] et que suite à cela il s'est trouvé en arrêt de travail. Les parties s'accordent également, bien qu'aucune pièce ne l'établisse, pour indiquer que lors de sa reprise du travail, [Z] [W] a souhaité ne plus être affecté à la même tournée et a été mis en renfort de livraison. Les parties ne précisent cependant aucunement la date à laquelle ce retour est intervenu et à compter de quelle date [Z] [W] a été donc été mis en renfort. [Z] [W] indique qu'il a par la suite repris ses tournées, mais là encore, sans aucune précision de date. De même, si les parties évoquent ensuite le fait que l'employeur a décidé d'affecter [Z] [W] sur une tournée à [Localité 7], ce que celui-ci a indiqué ne pouvoir faire en raison d'une panne de voiture, souhaitant continuer de travailler dans le dunkerquois, là encore, aucune date n'est indiquée par les parties qui permettrait à la cour de comprendre la chronologie des changements intervenus. Les seuls éléments sur lesquels peut se baser la cour sont': -un courrier adressé le 27 janvier 2021 par [Z] [W] à la société NFH Transports dans lequel, notamment, il indique «'par ailleurs, vous voulez que je travaille à [Localité 7], hors mon véhicule personnel est en panne. Je suis disponible et prêt à travailler à partir de [Localité 4], en prenant les transports en commun. Je vous fait remarquer que cela fait plus de trois ans que je démarre ma journée de travail à [Localité 4]'», -un courrier du 1er février 2021 adressé par la société NFH Transports à [Z] [W] dans lequel il lui est demandé de justifier de ses absences des 27, 28 et 29 janvier 2021. La cour déduit de ces échanges que la volonté de l'employeur de faire effectuer à [Z] [W] une tournée à [Localité 7], ce que celui-ci a refusé, est intervenue à compter du 27 janvier 2021, aucune demande de justification d'absence n'ayant été adressée antérieurement par l'employeur au salarié et l'existence d'une tournée à [Localité 7] n'étant aucunement abordée antérieurement. En conséquence, la société NFH Transports n'explique aucunement les retenues sur le salaire de [Z] [W] qu'elle a pratiquées antérieurement au 27 janvier 2021, notamment pour des absences injustifiées, ni les raisons pour lesquelles son salaire était calculé sur la base de 151,67 heures hebdomadaires et non 169 heures comme le prévoyait son contrat de travail. Compte tenu de ces éléments et du fait que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu dans les conditions prévues et moyennant le salaire convenu, [Z] [W] est bien-fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes manquantes en raison des retenues indûment opérées sur son salaire pour des absences, selon les montants et mois qu'il a détaillés dans son décompte et dans ses conclusions, qui correspondent aux informations contenues sur ses fiches de paie. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté [Z] [W] de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2018 à décembre 2020 et la société NFH Transports sera condamnée à lui payer la somme de 1'562,60 euros à ce titre, outre 156,26 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant de la demande au titre du mois de février 2021, le bulletin de paie de [Z] [W] pour ce mois fait état d'un salaire de base de 1'554,62 euros pour 151,67 heures de travail, dont est déduite la somme de 1'271 euros pour 124 heures d'absence. Il a été précédemment rappelé qu'à compter du 27 janvier 2021, la société NFH Transports a affecté [Z] [W] à une tournée à [Localité 7], ce que ce dernier a indiqué ne pouvoir faire en raison d'une panne de véhicule, souhaitant être affecté sur une tournée dans le dunkerquois. La société NFH Transports soutient cependant pertinemment que le contrat de travail ne limite pas l'affectation du salarié sur une tournée sur un secteur géographique particulier et prévoit expressément la possibilité de l'affecter en différents lieux. [Z] [W] n'ayant pas effectué son travail sur cette période, la société NFH Transports était bien-fondée à opérer une retenue sur salaire à proportion de la durée de l'absence du salarié. Aucune demande de rappel de salaire ne peut en conséquence prospérer concernant le bulletin de paie de février 2021 et la société NFH Transports ne saurait être condamnée au-delà de la somme précédemment allouée pour la période antérieure. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires [Z] [W] soutient que la société NFH Transports l'ayant rémunéré sur la base de 151,67 heures au lieu de 169 heures, alors qu'il aurait dû être rémunéré au taux normal pour 151,67 heures et pour 17 heures au taux majoré de 25%, et en n'appliquant aucune majoration certains mois, ce qui justifie les sommes qu'il sollicite à hauteur de 629,85 euros pour 2018, 1'617,35 euros pour 2019, 1'763,56 euros pour 2020 et 435,63 euros pour 2021. La société NFH Transports soutient que [Z] [W] a été rempli de ses droits en termes d'heures supplémentaires et que lorsqu'il n'a pas été payé, c'est en raison de ses absences. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées par le salarié, mais bien de l'application par l'employeur des dispositions prévues par le contrat de travail relativement au nombre d'heures prévues mensuellement et à leur paiement. Ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, le contrat de travail de [Z] [W] prévoyait 39 heures de travail par semaine et non 35 heures et la société NFH Transports n'explique aucunement la raison pour laquelle les bulletins de paie du salarié mentionnent un salaire sur la base de 151,67 heures et ne mentionnent pas la rémunération des 169 heures de travail mensuelles, étant encore rappelé qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié. [Z] [W] produit pour comparaison les bulletins de paie d'un autre salarié, M. [J], qui mentionnent expressément un salaire de base pour 151,67 heures et des «'H.S. Structurelles à 25%'» pour 17,33 heures. Compte tenu de ces éléments, [Z] [W] est bien-fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes qu'il a détaillées dans son décompte et dans ses conclusions, qui sont en parfaite cohérence avec les informations contenues dans ses fiches de paie. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté [Z] [W] de sa demande de ce chef et la société NFH Transports condamnée à lui payer la somme de 4'446,38 euros à titre de rappel de salaires concernant les heures supplémentaires prévues contractuellement, outre 444,64 euros à titre de congés payés y afférents. Sur la demande au titre des indemnités repas [Z] [W] se prévaut de l'article 8 de la convention collective, et fait valoir qu'il travaillait de 10 heures à 18 heures 45 chaque jour de la semaine sans coupure déjeuner, sans pour autant bénéficier des primes de repas, en dehors des mois de novembre et décembre 2021. La société NFH Transports soutient que les primes de repas ne sont pas dues car [Z] [W] disposait d'une pause déjeuner et que lorsque les horaires du salarié le justifiaient, ces primes lui ont été versées, comme par exemple en novembre et décembre 2020. Aux termes de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique le personnel dont l'amplitude ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures et le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, sont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. Les parties s'accordent sur le fait que [Z] [W] travaillait de 10 heures à 18 heures 45 mais divergent sur l'existence d'une pause déjeuner, la société NFH Transports soutenant que le salarié bénéficiait de deux heures de pause déjeuner par jour alors que le salarié soutient qu'il n'en avait pas. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions de l'article 8 précité n'étaient pas remplies, au motif que le salarié disposait d'une pause d'au moins une heure. Or si la société NFH Transports produit trois attestations de salariés, rédigées en des termes très similaires et évoquant une pause de 12 heures à 14 heures chaque jour, il ne peut être accordé de valeur probante suffisante à ces seules attestations, sans aucun autre élément, alors que [Z] [W] produit également une attestation d'un ancien salarié faisant pour sa part état d'une pause de 30 minutes par jour que la charge de travail ne leur permettait pas de prendre. La société NFH Transports ne rapportant pas la preuve que les conditions d'octroi des indemnités de repas n'étaient pas réunies, et [Z] [W] détaillant précisément ses calculs qui sont exacts et en outre non contestés par l'employeur, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté [Z] [W] de cette demande et la société NFH Transports sera condamnée à lui payer la somme de 4'003,17 euros à ce titre. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Sur le bien-fondé du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société NFH Transports reproche à [Z] [W] les griefs suivants': «'- Taux de réclamation clients important sur 2 mois - Taux boîte aux lettres plus de 70% - absence sans justificatifs valables - problèmes de comportement'». [Z] [W] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés. Il souligne que les seules réclamations clients remontent à l'année 2019, qu'il avait reçu une lettre d'avertissement, et que l'employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut se prévaloir de faits datant de plus de deux mois. Il ajoute que les livraisons se font majoritairement en boîte aux lettres depuis le Covid, qu'il n'a jamais reçu de procédure ni d'instruction écrite à ce sujet de la part de son employeur, malgré ses demandes et que son compte personnel était aussi utilisé par d'autres salariés. Il fait valoir que ses absences ne sont pas injustifiées puisqu'il avait prévenu qu'il ne pouvait pas travailler sur [Localité 7] mais seulement sur le dunkerquois en raison de la panne de son véhicule qu'il ne pouvait faire réparer compte tenu des retenues sur salaire qu'avait opérées l'employeur précédemment. Il précise que l'organisation des plannings en le mettant à [Localité 7] alors qu'il y avait de la main d''uvre lilloise procède d'une volonté de l'employeur de lui nuire. Il ajoute qu'en tout état de cause, son absence n'a pas généré de perturbation pour l'entreprise et qu'elle ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Enfin, les problèmes de comportement qui lui sont imputés datent de 2019 et sont donc prescrits. Pour justifier d'un taux de réclamations clients important sur deux mois, la société NFH Transports ne produit qu'un courriel du 28 décembre 2020 adressé par Mme [F] de la société Easy2go qui indique «'que se passe-t-il avec [Z] stp'' Score Fico catastrophique et worst offender concessions. Merci pour ton retour'». Ce seul courriel ne peut suffire à démontrer la réalité du grief allégué dans la mesure où il est extrêmement imprécis, ne mentionnant pas le nom de famille de l'agent en question, ni la période au cours de laquelle des problèmes auraient été constatés, étant en outre précisé que la société NFH Transports n'explique aucunement à la cour ce en quoi consistent le «'score Fico'» et les «'offender concessions'». Ce grief n'est en conséquence pas établi. S'agissant ensuite d'un taux de dépôt de colis en boîte aux lettres qui serait trop important par rapport aux consignes, la cour constate que la société NFH Transports produit une analyse datant du 21/01 sans précision d'année, du taux de dépôt en boîte aux lettres par chauffeur, qui relève un taux de 76% pour [Z] [W], effectivement supérieur à celui de ses collègues. Néanmoins, en l'absence de toute précision d'année, la cour constate que le chiffre figurant sur ce relevé correspond exactement à celui qui a été reproché [Z] [W] par un avertissement du 25 janvier 2020, qui rappelle que l'objectif à ne pas dépasser est de 30%. Ainsi que le soutient [Z] [W], il apparaît en conséquence qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement pour ce taux élevé de dépôt en boîte aux lettres. Quant à la pièce qui récapitule les 10 livreurs qui ont le plus livré en boîte aux lettres entre le 10 et le 14 janvier 2021, la cour constate que le nombre de livraisons de ce type imputé à [Z] [W] fait partie des moins élevés du tableau et ne permet en tous les cas pas de démontrer un dépassement du taux de 30% qui lui a été précédemment rappelé en l'absence de toute information sur le nombre total de livraisons sur la période. Ce grief n'est en conséquence pas établi. Le grief suivant est celui des absences sans justificatif valable. Il a été précédemment rappelé que compte tenu des dispositions du contrat de travail, [Z] [W] ne pouvait refuser d'exécuter les tournées à [Localité 7] et que ses absences à compter du 27 janvier 2021 étaient en conséquence injustifiées, peu important qu'il invoque une panne de son véhicule. Ce grief est établi. Le quatrième grief allégué par l'employeur consiste en des problèmes de comportement. Pour en établir le bien-fondé, il produit un courriel de M. [U], teamleader de la société Taxicolis daté du 25 janvier 2021 qui est ainsi rédigé «'[Z] [W]': [Z]': problème récurrent d'attitude. Retards répétitifs (vendredi 21/01 = 1h). [Z] est le seul DA qui ne met pas ses EPI': même après plusieurs rappels de son chef d'équipe. Attitude à la limite de l'insolence + source de conflit avec ses collègues. Merci de faire un dernier rappel au DA. Comme discuté ensemble ce DA ne correspond plus à nos attentes. Son comportement global n'est pas satisfaisant et le chef d'équipe ne semble pas en mesure de régler le problème'». [Z] [W] se prévaut du fait qu'il s'agirait en réalité de faits de 2019 en se basant sur le compte-rendu d'entretien établi par M. [O], conseiller du salarié qui l'a accompagné, qui indique «'l'employeur reproche à M. [W] son comportement au sein de l'entreprise avec la copie des courriels qu'il a reçus. M. [W] ne comprend pas. Je demande à voir les documents, ils sont datés de 2019 et le salarié n'a jamais été informé ni sanctionné'». Cet élément, combiné avec le fait que la façon dont le courriel est rédigé peut laisser penser que le contenu a fait l'objet d'un copier-coller et le fait que pour l'année 2021, le 21 janvier n'était pas un vendredi contrairement à ce qui est inscrit dans le courriel, a pour conséquence que la cour ne saurait considérer ce courriel comme probant pour établir un problème de comportement du salarié en janvier 2021, pour des faits non prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement. En l'absence d'autre preuve de cette faute, ce grief n'est en conséquence pas établi. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le seul grief établi à l'encontre de [Z] [W] est constitué par ses absences injustifiées à compter du 27 janvier 2021. S'il s'agit d'une faute de sa part, il apparaît néanmoins nécessaire de rappeler qu'elle est intervenue suite aux propres manquements de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail et de lui payer l'intégralité de son salaire, manquements que le salarié a dénoncés dans un courrier adressé à son employeur le 12 janvier 2021, et que c'est dans la période suivant ce courrier que l'employeur a choisi d'affecter [Z] [W] sur une tournée à [Localité 7], ce qui n'était pas interdit par les dispositions du contrat de travail, mais questionne en termes de chronologie puisqu'antérieurement, [Z] [W] avait toujours travaillé dans la région de [Localité 6] ou de [Localité 5]. Compte tenu de ce contexte, la faute reprochée à [Z] [W] n'apparaît pas à elle seule suffisamment sérieuse pour justifier le prononcé du licenciement. Le licenciement de [Z] [W] n'est en conséquence justifié par aucune cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé en ce qu'il a statué en sens contraire. Sur les demandes indemnitaires Compte-tenu de l'âge de [Z] [W], né 1995, du salaire de référence mensuel de 1'776,65 euros, de son ancienneté de deux ans, et de l'absence de justification de ses recherches d'emploi postérieures à son licenciement, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5'500 euros, au paiement de laquelle la société NFH Transports sera condamnée. S'agissant en revanche de la demande au titre du paiement du préavis, la société NFH Transports soutient à raison que [Z] [W] refusait d'effectuer les tournées qui lui étaient confiées à compter de la fin du mois de janvier 2021 sur [Localité 7], de sorte qu'elle n'était pas tenue de lui verser de salaire pendant le préavis non exécuté. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société NFH Transports de chef, le salarié devant être débouté de sa demande à ce titre. C'est en revanche de façon pertinente que les premiers juges ont condamné la société NFH Transports au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, compte tenu de la modification du salaire de référence après prise en compte d'un salaire pour 169 heures par mois et non 151,67 heures. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Aux termes de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le licenciement de [Z] [W] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure conformément à l'article L.1235-2 du code du travail et sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef, le jugement devant être réformé en ce qu'il y a fait droit. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société NFH Transports de remettre à [Z] [W] des documents de fin de contrat conformes à la décision, mais réformé en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte, en l'absence de tout élément laissant penser que la société NFH Transports n'exécutera pas spontanément ses obligations. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société NFH Transports aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [Z] [W] dans la limite de six mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société NFH Transports, qui succombe, sera condamnée également aux dépens d'appel. En équité, elle sera également condamnée à payer à [Z] [W] la somme qu'il sollicite de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [Z] [W] de sa demande de production de pièce, en ce qu'il a condamné la société NFH Transports au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a condamné la société NFH Transports à fournir au salarié des documents de fin de contrat conformes et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne la société NFH Transports à payer à [Z] [W] les sommes de -1'562,60 euros à titre de rappel de salaires outre 156,26 euros au titre des congés payés y afférents, -4'446,38 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre 444,64 euros au titre des congés payés y afférents'; -4'003,17 euros au titre des indemnités de repas'; Dit que le licenciement de [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Condamne la société NFH Transports à payer à [Z] [W] la somme de 5'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Déboute [Z] [W] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis'; Déboute [Z] [W] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement'; Condamne la société NFH Transports sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par [Z] [W]'; Déboute [Z] [W] de sa demande d'astreinte assortissant l'obligation pour la société NFH Transports de délivrer des documents de fin de contrat conformes à la décision'; Condamne la société NFH Transports aux dépens d'appel'; Condamne la société NFH Transports à payer à [Z] [W] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 alinéa 5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 8 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail et sera donc débouarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592ddf4f06387a26ce7644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel