Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de04f06387a26ce7648
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 873 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1372/24 N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3Q5 CV/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE en date du 17 Mars 2023 (RG 22/00031 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE INTIMÉE : S.A.S. PHILIPPE DE PREFABRICATION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE [D] [J] a été embauché le 21 mai 2007 par la société Philippe de préfabrication selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet bureau d'études, emploi relevant du statut cadre, catégorie I, coefficient 300. La convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux est applicable à la relation. En février 2017, la société Philippe de préfabrication a négocié la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le 14 mars 2017, [D] [J] s'est porté candidat pour un départ volontaire. Par lettre du 20 avril 2017, la société Philippe de préfabrication a notifié à [D] [J] un refus au motif que les cadres n'étaient pas concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi. Par requête du 5 février 2018, [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Le 28 juin 2019, [D] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Béthune a': - débouté [D] [J] de la totalité de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts en principal et en subsidiaire, - condamné [D] [J] à payer à la société Philippe de préfabrication la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, [D] [J] a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions. L'appel mentionne qu'il tend également à la réparation d'omissions de statuer sur les demandes suivantes': - demande de production au débat du livre des entrées et sorties du personnel de la société Philippe de préfabrication, - demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en rupture aux torts de l'employeur, - demande de remise de documents sous astreinte. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, [D] [J] demande à la cour de': - infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, statuant de nouveau': - avant dire-droit, enjoindre à la société Philippe de préfabrication de verser aux débats son livre d'entrée et sortie du personnel, - dire que c'est à tort que la société Philippe de préfabrication lui a refusé le bénéfice du PSE, - requalifier la prise d'acte en «'rupture aux torts de l'employeur'», - condamner la société Philippe de préfabrication à lui verser les sommes suivantes': *9 432,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 943,20 euros de congés payés y afférents, *17 057,15 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, *38 732 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, *5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire qu'il est créancier de la société Philippe de préfabrication des sommes prévues par le PSE, - condamner en conséquence la société Philippe de préfabrication à lui verser les sommes suivantes': *9 432,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 943,20 euros de congés payés y afférents, *8 607,27 euros d'indemnité légale de licenciement, *36 888,33 euros d'indemnité supra-légale, *3 688,83 euros d'indemnité supplémentaire de départ volontaire, * 3 000 euros d'indemnité de départ volontaire sans l'aide du cabinet d'outplacement, * 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Philippe de préfabrication à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision, - débouter la société Philippe de préfabrication de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Philippe de préfabrication aux frais et dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, la société Philippe de préfabrication demande à la cour de': - confirmer le jugement, - juger irrecevable ou à défaut infondée la demande avant dire droit de communication de son livre d'entrée et sortie du personnel, - débouter [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [D] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [D] [J] aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. MOTIVATION': Sur la demande de production de pièce [D] [J] sollicite qu'il soit, avant dire-droit, enjoint à la société Philippe de préfabrication de verser aux débats son livre d'entrée et de sortie du personnel. La cour constate en premier lieu que si la société Philippe de préfabrication sollicite dans le dispositif de ses conclusions que cette demande soit déclarée irrecevable, elle ne développe aucun moyen soutenant une éventuelle irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour déclarera cette demande recevable. [D] [J] soutient à raison que les premiers juges ont omis de statuer sur cette prétention. Néanmoins, à ce stade de la procédure, la cour statue au fond et il n'apparaît pas opportun d'enjoindre à l'employeur de communiquer la pièce sollicitée par [D] [J], dont il pourra être tiré toutes éventuelles conséquences de son absence pour la résolution du litige. [D] [J] sera dès lors débouté de cette demande. Sur la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, dans le cadre de la prise d'acte du 29 juin 2019, [D] [J] reproche à la société Philippe de préfabrication les faits suivants': -lui avoir refusé le bénéfice du PSE, -avoir été écarté à l'approche de l'issue de la procédure de première instance, de tous les projets importants de l'entreprise et lui avoir peu à peu retiré ses fonctions. Sur le refus de bénéfice du PSE Aux termes des dispositions de l'article L.133-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter les conséquences de ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés. Le PSE s'applique à tous les salariés appartenant à la catégorie professionnelle ou aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique. Dans le cadre d'un PSE, l'employeur peut mettre en place un plan de départs volontaires, qui fait en ce cas partie des diverses mesures prévues par le PSE. Les départs volontaires organisés par un PSE sont soumis aux règles fixées par le plan. L'appel à candidature s'adresse à la population définie par le plan. En l'espèce, le 6 février 2017, la société Philippe de préfabrication et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont signé un accord collectif majoritaire relatif à un projet de licenciement économique collectif. Il y est mentionné que la suppression de 130 postes est envisagée au sein des différents établissements de la société Philippe de préfabrication, dont 117 agents de production, 8 encadrants intermédiaires (chef de chaîne, chef d'équipe et responsable de secteur) et 5 techniciens. Il est donc exact, ainsi que le soutient la société Philippe de préfabrication, que les cadres ne sont pas concernés par le projet de licenciement économique. Néanmoins, [D] [J] relève pertinemment que le paragraphe «'incitation au départ volontaire'» prévoit que «'Avant de procéder au licenciement en fonction des critères évoqués au point précédent, l'entreprise souhaite favoriser, par le volontariat, la réalisation de projets personnels. Dans ce cadre, l'ensemble du personnel de la société aura la possibilité de solliciter un départ volontaire. Les salariés désirant quitter l'entreprise de leur plein gré pourront donc faire acte de volontariat dans un délai de 4 semaines à compter de la diffusion des modalités de candidature, par voie d'affichage sur les panneaux réservés à cet effet et par courrier recommandé A.R. pour les salariés absents pour cause de maladie à la date de l'affichage. Le volontariat sera soumis aux conditions suivantes afin qu'il ne conduise pas à une désorganisation de la société': -toute demande devra être faite par écrit, -la direction se réservera un droit de veto. La direction pourra notamment opposer aux salariés son droit de veto dans les circonstances suivantes': -demande présentée hors délai, -départ nécessitant un remplacement dans le cadre d'un recrutement externe, -départ désorganisant la bonne marche de la société. Le droit de veto ne pourra toutefois pas être opposé aux salariés qui produiront une lettre d'embauche dans une société extérieure au groupe'». Par courrier reçu le 14 mars 2017, [D] [J] informait la société Philippe de préfabrication de ce qu'il se portait volontaire au départ de l'entreprise et précisait qu'il avait déjà reçu une proposition d'embauche dans la région lyonnaise au sein de laquelle sa compagne était mutée, qui nécessitait une remise à niveau de son anglais. Par courrier du 18 avril 2017, la société Philippe de préfabrication répondait à [D] [J] donner une suite défavorable à sa demande, indiquant que les cadres ne peuvent prétendre à un départ volontaire dans la mesure où ils ne sont pas concernés par le PSE. Dans la mesure où le plan de départ volontaire contenu dans le PSE précisait expressément qu'il s'appliquait à l'ensemble du personnel de la société et non pas seulement aux salariés concernés par une suppression de poste, la société Philippe de préfabrication ne pouvait refuser la demande de [D] [J] au seul motif que les cadres n'étaient pas éligibles à un départ volontaire. Il se déduit de cette formulation large concernant les salariés éligibles au plan de départ volontaire, que la société Philippe de préfabrication a considéré que le départ de n'importe quel salarié était de nature à permettre de sauver des emplois, notamment par le biais des mutations pour les salariés dont l'emploi était concerné par le projet de licenciement économique permises par les libérations de postes. [D] [J] justifie de la promesse d'embauche dont il bénéficiait et soutient en conséquence pertinemment que, selon les termes du plan de départ volontaire, la société Philippe de préfabrication ne pouvait en conséquence lui opposer son droit de veto. Compte tenu de cette rédaction claire et sans aucune ambiguïté des dispositions du PSE sur le plan de départs volontaires, sont inopérants pour écarter les cadres de ce plan les éléments suivants relevés par la société Philippe de préfabrication': -l'indication par la commission de suivi du PSE que les cadres ne pouvaient bénéficier du dispositif le 11 avril 2017, -l'information donnée sur ce point par l'employeur lors de la réunion de la commission ce même jour, -le fait que le comité d'entreprise n'ait pas formulé de remarque sur ce point lors de sa réunion du 14 avril 2017, -le fait que des délégués syndicaux indiquent dans des attestations qu'il n'a jamais été question dans les discussions précédant l'adoption du PSE de faire bénéficier des mesures de ce plan à la catégorie des cadres. Il résulte de ces éléments que la société Philippe de préfabrication a commis une faute dans l'exécution loyale des dispositions du PSE à l'égard de [D] [J] en refusant de valider son projet de départ volontaire. Sur le fait d'avoir été écarté des projets importants de l'entreprise et de s'être vu retirer ses fonctions [D] [J] produit au soutien de son affirmation de sa «'mise au placard'» dans la période précédant sa prise d'acte une attestation de M. [P], ancien salarié de la société Philippe de préfabrication, qui confirme ses dires selon lesquels il s'était vu proposer un poste de chef de projet, qu'il lui a été demandé de faire le point avec [D] [J] pour qu'il lui transmette les dossiers importants, que [D] [J] s'est retrouvé isolé suite aux arrivées de M. [M] (responsable de bureau d'études) et de M. [E] (responsable qualité), dans le sens où ils ont récupéré à leur charge des fonctions assurées par [D] [J] et qu'en juillet 2018, ils ont appris qu'un nouveau chef de projet allait arriver en septembre, [D] [J] ayant alors décidé de quitter la société. Cette seule attestation apparaît cependant insuffisante à établir la réalité des manquements que [D] [J] impute à son employeur, étant rappelé que la charge de la preuve lui incombe et que le doute doit bénéficier à l'employeur, dans la mesure où elle n'est corroborée par aucun autre élément, alors que la société Philippe de préfabrication de son côté produit des courriels adressés par [D] [J] à différents interlocuteurs courant 2019, démontrant ainsi qu'il avait des missions à effectuer, ainsi qu'un récapitulatif des dossiers en cours ou à venir de [D] [J] établi le 26 juin 2019 dont le contenu n'est pas remis en cause par le salarié et qui comporte un nombre important de dossiers et de missions s'y rapportant. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que [D] [J] ait été écarté des projets importants de l'entreprise et se soit vu retirer ses fonctions dans la période se situant entre le refus de son départ volontaire dans le cadre du PSE et sa prise d'acte. Aucun manquement de l'employeur n'est en conséquence démontré à cet égard. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'est établi un seul manquement de la société Philippe de préfabrication à ses obligations, le fait de ne pas avoir exécuté loyalement les dispositions du plan de départ volontaire prévu dans le cadre du PSE en refusant à [D] [J] son départ volontaire le 18 avril 2017. La société Philippe de préfabrication soutient à raison que ce seul manquement ne peut être considéré comme suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail dans la mesure d'une part où l'injustice que pouvait légitimement ressentir le salarié face à ce refus ne l'empêchait pour autant pas d'exécuter ses missions, pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il ait subi une entrave de la part de son employeur, et d'autre part où le contrat de travail s'est ensuite poursuivi pendant plus de deux ans, [D] [J] prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2019 et pendant plus de 10 mois avant même qu'il ne saisisse le conseil de prud'hommes de sa demande initiale de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En conséquence, à défaut pour [D] [J] d'avoir rapporté la preuve d'un manquement grave de son employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte a les effets d'une démission. Ajoutant au jugement, [D] [J] soutenant à raison qu'il n'a pas été répondu à sa prétention de ces chefs dans le dispositif du jugement, il sera expressément indiqué que la prise d'acte de [D] [J] a les effets d'une démission et que celui-ci est en conséquence débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [D] [J] des demandes indemnitaires qu'il formulait au titre de sa demande principale. Sur la demande d'application des dispositions du plan de départ volontaire prévu dans le cadre du PSE [D] [J] sollicite à titre subsidiaire qu'il soit dit qu'il est créancier du paiement par la société Philippe de préfabrication des sommes prévues par le PSE': -9'432 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 934,20 euros de congés payés y afférents, -8 607,27 euros d'indemnité légale de licenciement, -36'888,33 euros d'indemnité supra-légale, -3'688,83 euros d'indemnité de départ volontaire, -3'000 euros d'indemnité de départ volontaire sans l'aide du cabinet d'outplacement. La société Philippe de préfabrication fait valoir qu'aucun texte ne permet au salarié d'être créancier de la société si la demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur est rejetée et qu'il n'y a aucun contrat signé avec les organisations syndicales. En l'espèce, le plan de départ volontaire prévu dans le PSE prévoit que «'La direction s'engage à dispenser les volontaires de l'exécution de leur préavis. Le préavis sera intégralement payé suivant les dispositions habituelles. Les salariés dont la demande aura été satisfaite': -percevront une indemnité de départ volontaire égale aux indemnités de licenciement qu'ils auraient obtenues dans le cadre d'un licenciement pour motif économique (indemnité légale et indemnité supra-légale) à laquelle s'ajoutera un mois de salaire'; [']. Un salarié volontaire non pris en charge par le cabinet d'outplacement et qui aura retrouvé un emploi par ses propres moyens bénéficiera d'une aide d'un montant de 3'000 euros'». Il a été précédemment retenu que la société Philippe de préfabrication n'a pas exécuté loyalement le plan de départs volontaires contenu dans le PSE en empêchant fautivement [D] [J] de bénéficier du dispositif. L'employeur peut être condamné à payer des sommes prévues dans le cadre du plan de départs volontaires figurant au PSE au bénéfice des salariés quittant volontairement l'entreprise, après avoir subi un refus de départ de volontaire de l'employeur, alors que les conditions posées par le plan étaient remplies. Les obligations que l'employeur prend dans un PSE constituent en effet des engagements unilatéraux dont peuvent se prévaloir les salariés lorsqu'ils remplissent les conditions pour en bénéficier. En l'espèce cependant, à la suite du refus fautif de son employeur de valider son projet de départ volontaire, [D] [J] n'a en avril 2017 ni démissionné ni pris acte de la rupture de son contrat de travail pour concrétiser le projet présenté dans le cadre de sa demande de départ volontaire. Il n'a pas volontairement quitté l'entreprise pour rejoindre le nouvel emploi dont il se prévalait dans sa demande, mais a fait le choix de rester au sein de la société Philippe de préfabrication. [D] [J] ne peut en conséquence solliciter le bénéfice des indemnités prévues dans le PSE en cas de départ volontaire de l'entreprise. La cour constate en outre qu'aucune demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir percevoir ces indemnités n'est formée par [D] [J]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [D] [J] de sa demande de condamnation de la société Philippe de préfabrication au paiement des sommes prévues par le plan de départ volontaire du PSE. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [D] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Déclare recevable la demande [D] [J] tendant à ce qu'il soit enjoint avant dire-droit à la société Philippe de préfabrication de verser aux débats son livre d'entrée et de sortie du personnel'; Déboute [D] [J] de cette demande'; Dit que la prise d'acte de [D] [J] a les effets d'une démission'; Déboute [D] [J] de sa demande de remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte'; Condamne [D] [J] aux dépens d'appel'; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.133-61 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de04f06387a26ce7648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel