Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de04f06387a26ce764a
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 777 315 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1370/24 N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3PJ CV/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 06 Mars 2023 (RG F 21/00412 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE: S.A.S. TRANSNORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie LEGRAND, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [X] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE [X] [C] a été embauché par la société Transnord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur toupie. Le contrat a pris effet au 1er décembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 22 mars 2017. La société Transnord est spécialisée dans le transport et le pompage de béton, effectuant ses prestations au moyen de véhicules spécialisés (camions toupie, pompes à béton, mixo-pompes). La convention collective des carrières et matériaux est applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, [X] [C] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir refusé de porter des équipements de protection individuelle. Par courrier recommandé du 9 février 2021, [X] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 février suivant. Par courrier recommandé du 26 février 2021, [X] [C] a été licencié pour faute grave. [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat. Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, cette juridiction a': - jugé le licenciement de [X] [C] abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Transnord à payer à [X] [C] les sommes suivantes': *3 094,06 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, *1 252,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, *4 641,09 euros nets à titre de dommages-intérêts plafonnés, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [X] [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société Transnord du surplus de ses demandes, - condamné la société Transnord à transmettre à [X] [C] l'ensemble des documents sociaux réclamés dûment rectifiés conformément à la décision et fixé l'astreinte à 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents sociaux à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée maximum de 30 jours, - précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, - condamné la société Transnord aux frais et dépens. Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2023, la société Transnord a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [X] [C] du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la société Transnord demande à la cour de': - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, statuant à nouveau, * à titre principal, - juger bien fondée la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de [X] [C], - débouter [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, * à titre subsidiaire, - juger que la mesure de licenciement prise à l'encontre de [X] [C] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société Transnord à payer à [X] [C] les sommes de 1 201,48euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 3 094,06 euros au titre de l'indemnité de préavis, * à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la mesure de licenciement était jugée abusive': - limiter à la somme de 4 641,09 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est due, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, * en tout état de cause, - juger irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros formée par [X] [C] pour rupture brutale et abusive de la relation de travail au visa de l'article 1240 du code civil, - débouter [X] [C] de l'ensemble des demandes qu'il forme au titre de son appel incident, - condamner [X] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [X] [C] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, [X] [C] demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Esterra à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ainsi que sur le principe de dommages et intérêts et d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le recevoir en son appel incident, - porter le quantum des dommages et intérêts à une somme de 7 773,15 euros, - condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de la relation de travail au visa de l'article 1240 du code civil, - condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera aux frais irrépétibles de première instance, - condamner la société Transnord à lui transmettre l'ensemble des documents sociaux réclamés dûment rectifiés conformément à la décision qui sera prise par la cour, la cour fixant l'astreinte à 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents sociaux à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt pour une durée de deux mois, la cour se réservant la compétence de liquider l'astreinte qu'elle aura ordonnée, - rappeler que, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations proposées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement de première instance pour toutes autres sommes, - condamner la société Transnord aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. MOTIVATION': Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [C] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de [X] [C], qui fixe les limites du litige, la société Transnord reproche à l'intéressé les faits suivants': «'Le 27 janvier 2021, vous avez été surpris à plusieurs reprises, sur la centrale à béton de notre client Eqiom, sans le port de votre masque, de votre casque et de votre gilet haute visibilité. Malgré les diverses demandes des salariés de la centrale à béton de porter vos équipements obligatoires, vous avez continué à circuler au sein de l'entreprise sans le port de votre masque ainsi que sans l'intégralité de vos EPI. Par conséquent, vous avez délibérément enfreint les règles à respecter au sein de la centrale pour la santé et la sécurité de tous. De plus, en cette période pandémie, il est indispensable, fondamental et obligatoire que chacun respecte les règles sanitaires. Le fait de refuser de porter le masque peut compromettre votre santé ainsi que celle des autres. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. De plus, conformément à votre contrat de travail «'le salarié s'engage à respecter le port des EPI (chaussures de sécurité, casque, gants, baudriers, etc...) aussi bien sur les centrales à béton que sur les chantiers'». Enfin, nous vous rappelons que pour l'exercice de vos fonctions, le port des EPI est obligatoire et qu'ils font partie des premiers éléments de sécurité requis afin de pouvoir être présent sur une centrale à béton et/ou accéder à un chantier. Ces mesures sont destinées à assurer votre sécurité. Votre insubordination et votre comportement irresponsable et dangereux ont entraîné votre exclusion des centrales Eqiom. En effet, notre client est fort mécontent de votre attitude. Nous tenons à insister sur le fait que le non-respect des consignes de sécurité dans notre secteur d'activité est inconcevable et non-dérogeable'». [X] [C] conteste les fautes qui lui sont reprochées. Il réfute avoir omis de porter ses EPI ou le masque sanitaire, soutient que ni l'employeur ni l'un de ses représentants n'a été témoin directement des fautes qui lui sont reprochées et qu'il s'est basé sur des témoignages indirects sans mener d'enquête et qu'en outre il n'y a pas eu de mise à pied conservatoire. Il ajoute que l'avertissement antérieur n'est à aucun moment évoqué dans la lettre de rupture. Il convient en premier lieu de préciser que le fait que [X] [C] n'ait pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire est indifférent pour caractériser ou non le caractère fautif de son comportement. En outre, si [X] [C] soutient en se basant sur le compte-rendu du conseiller du salarié qui l'assistait, que seul le grief relatif à l'absence de port du masque a été évoqué au cours de l'entretien, la cour rappelle que la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. [X] [C] ne forme en l'espèce aucune demande au titre d'une éventuelle irrégularité formelle de la procédure. La société Transnord produit le courriel qui lui a été adressé le 1er février 2021 par M. [Z], chef du secteur [Localité 5] Métropole de la société Eqiom, client auquel appartient la centrale à béton sur laquelle intervenait [X] [C] le 27 janvier 2021, aux termes duquel cette société fait part des problèmes de non-respect des consignes de sécurité par [X] [C] en ces termes': «'Suite à nos échanges de vendredi, je te confirme le comportement inadmissible de ton chauffeur [X] [C] sur la centrale de Marquette, le mercredi 27 janvier. A plusieurs reprises (4 fois), les centralistes lui ont rappelé l'obligation du port du masque sur site ainsi que l'obligation du port du chasuble haute visibilité et de son casque. Malgré ces rappels à l'ordre, le chauffeur n'a pas collaboré, trouvant à chaque fois une excuse. A la vue de son dépistage positif à la Covid 19, il a fait encourir au personnel Eqiom et aux chauffeurs des risques importants. A la vue de ces éléments et à compter de ce jour, je refuse que ce chauffeur revienne sur le secteur de [Localité 5]'». Il est dès lors établi de façon précise et circonstanciée, sans qu'il ne puisse être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête, par la production de ce courrier émanant d'une société tierce par rapport à l'employeur, que sur la centrale dont il s'agit, [X] [C] a à plusieurs reprises, malgré les multiples demandes qui lui ont été faites, refusé de porter son casque et sa chasuble de haute visibilité, manquant ainsi gravement aux règles de sécurité, et son masque dont le port était imposé dans le cadre des règles sanitaires applicables en raison de la crise sanitaire liée à la Covid19. [X] [C] ne peut en conséquence valablement remettre en cause le contenu de ce courrier au motif qu'il s'agirait d'un témoignage indirect et qu'il n'y a pas d'attestation émanant des salariés présents sur le site. Il n'est pas davantage pertinent pour [X] [C] de soutenir qu'il existerait une discordance de date entre ce courriel et la lettre de licenciement, dans la mesure où les deux documents visent le 27 janvier 2021 comme date des faits fautifs. Est également inopérant le constat d'un tutoiement entre l'auteur du courriel et son interlocuteur, ce qui n'est aucunement inhabituel entre des personnes travaillant régulièrement ensemble, sans pour autant traduire une connivence visant à nuire à [X] [C]. Il résulte de ces éléments que le fait pour [X] [C] d'avoir volontairement refusé à plusieurs reprises de respecter les règles de sécurité au sein de la centrale à béton et les règles sanitaires relatives à la crise sanitaire est établi. Les refus réitérés du salarié le 27 janvier 2021 de porter ses équipements de protection individuelle et le masque chirurgical constituent à eux-seuls un manquement grave à ses obligations relevant de son contrat de travail, en ce que ce comportement était dangereux et pouvait être générateur d'accidents graves dans une enceinte telle qu'une centrale à béton et était inadapté aux exigences sanitaires. Ces éléments suffisent en conséquence à justifier la cessation immédiate de la relation de travail. Il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de [X] [C] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Transnord à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société Transnord à transmettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés. [X] [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail Sur la recevabilité Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessairement. En l'espèce, si la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail n'était pas formulée par [X] [C] en première instance, il s'agit néanmoins d'une demande accessoire aux demandes visant à contester le bien-fondé du licenciement telles qu'elles étaient déjà formulées en première instance. Cette prétention sera en conséquence jugée recevable. Sur le fond [X] [C] ne développe en l'espèce aucunement les raisons pour lesquelles il estime que la rupture a été brutale. La société Transnord a respecté les délais de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire et [X] [C] ne rapporte aucune preuve du caractère brutal dont il se prévaut. Il convient en conséquence de débouter [X] [C] de cette demande. Sur les prétentions annexes Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [X] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation de travail formée par [X] [C]'; Déboute [X] [C] de l'ensemble de ses demandes'; Condamne [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel'; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de04f06387a26ce764a
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