Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de04f06387a26ce764c
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 923 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1334/24
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ND
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
21 Mars 2023
(RG 21/00243 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL (l'employeur) emploie environ 5 salariés. Elle a embauché M. [T] (le salarié) par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2020 comportant une période d'essai de 3 mois, renouvelable pour la même durée, afin d'occuper, à compter du 3 août 2020, un poste d'agent funéraire. M. [T] a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2020 reconnu comme tel par l caisse d'assurance maladie. Ayant été placé en arrêt-maladie il a durant la période de suspension du contrat de travail, le 3 novembre 2020, informé l'employeur de la rupture de la période d'essai. Les documents de travail lui ont été adressés par courrier du 14 décembre 2020.
Par requête du 26 octobre 2021 M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir juger nul, pour erreur de droit, l'acte unilatéral de rupture de la période d'essai et condamner la société CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL à lui payer la somme de 9 236,70 € en application de l'article L 1235-1 du code du travail et celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme.
Par jugement du 21 mars 2023 le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il a formé appel et déposé le 24/5/2023 des conclusions ainsi closes :
«juger nul l'acte unilatéral de rupture de la période d'essai et nulle la rupture du contrat de travail
condamner la société CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL à payer la somme de 9236 € en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner à délivrer une attestation France Travail faisant état d'un licenciement nul.
Par conclusions du 11/7/2023 l'employeur prie la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [T] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
il est de règle que le salarié victime d'un accident du travail pendant la période d'essai bénéficie des dispositions de la loi relatives à la protection spéciale des salariés victimes d'un accident du travail. Son contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail. Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que par la manifestation claire et non équivoque d'une volonté de cesser ses fonctions le salarié ne donne sa démission ou ne rompe l'essai.
En l'espèce, il résulte des justificatifs que le 3 novembre 2020, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [T] a remis en main propre à son employeur une lettre de rupture de la période d'essai, rédigée en ses termes :
«(') employé depuis le 3 août 2020 au poste de maître de cérémonie/agent de crémation au sein de votre entreprise, je dispose d'un contrat qui prévoit une période d'essai de trois mois.
Etant en arrêt suite à un accident de travail survenu le 17 septembre 2020, et conformément à la loi, la période d'essai est prolongée de la durée exacte de l'absence du salarié. Je vous informe de ma décision de rompre la période d'essai. En effet, je me vois dans l'obligation, suite à l'accident de travail que j'ai eu, de mettre un terme à mon contrat de travail, mon état de santé étant incompatible avec les fonctions de mon poste (')».
M. [T] soutient que l'indication dans la lettre de rupture de la mention : «je me vois dans l'obligation, suite à l'accident de travail que j'ai eu, de mettre un terme à mon contrat de travail, mon état de santé étant incompatible avec les fonctions de mon poste» démontre qu'il s'est mépris sur ses droits et sur les obligations de son employeur. Il ajoute que son état de santé suite à l'accident du travail ne l'obligeait nullement à mettre un terme au contrat et que cette erreur a déterminé sa décision de le rompre. Il conclut en indiquant que la rupture est imputable à son employeur et qu'elle est nulle car intervenue pendant la suspension de son contrat.
L'employeur fait vainement valoir que les dispositions du code civil afférentes aux conséquences de l'erreur sur la validité des contrats ne sont pas applicables aux actes unilatéraux. Il est en effet de règle qu'un acte unilatéral peut être annulé en cas d'erreur sur le droit ou le fait sauf si une telle erreur est inexcusable. La possibilité, limitée, d'annuler un acte unilatéral pour erreur doit cependant être appréciée au regard du principe de sécurité juridique et de l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi.
Il s'évince en premier lieu du courrier de rupture de l'essai que la volonté du salarié de cesser ses fonctions, en raison de son état de santé, était claire et sans équivoque, à tel point qu'il a reçu les documents de rupture sans fournir d'observation et qu'il a attendu plus d'un an pour saisir le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture. Il invoque une erreur de droit mais il a fait le choix de rompre la période d'essai ce qu'il pouvait juridiquement faire et il l'a fait pour des raisons explicites et cohérentes tenant à l'incompatibilité entre son activité et son état de santé. Il n'est du reste ni établi ni même allégué que l'employeur ait influé sur sa décision. Ses développements sur les conséquences pécuniaires de son inaptitude, qu'il juge favorables, sont hypothétiques puisque s'il a été placé en arrêt-maladie suite à un accident du travail il n'est nullement acquis qu'au final le médecin du travail l'aurait déclaré inapte ni que l'employeur aurait été contraint de le licencier. Par ailleurs, le concluant n'était pas ignorant des lois puisqu'il y a fait référence en citant leurs dispositions relatives à la prorogation de la période d'essai en cas de suspension du contrat de travail et en demandant à sa direction, avec une parfaite maîtrise de la langue française, de tenir à sa disposition l'ensemble des documents de fin de contrat.
M. [T] était donc au fait des options s'offrant à lui et des conséquences d'une rupture de la période d'essai. S'il a utilisé l'expression : «je me vois dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail» une telle formulation est courante, même lorsque son auteur use d'une simple faculté et il ne peut s'en déduire qu'il se serait lourdement mépris sur les conséquences juridiques de sa décision alors qu'il est notoire qu'en cas d'accident du travail le contrat est simplement suspendu. L'erreur n'est donc pas caractérisée et elle serait en toute hypothèse inexcusable au sens de l'article 1132 du code civil. Il sera ajouté qu'en application de l'article 1130 du Code civil l'erreur ne vicie le consentement que si elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes. Or, quand bien même M. [T] se serait mépris sur certaines des conséquences juridiques de sa décision il n'était pas incohérent qu'il fasse le choix de rompre l'essai, éventuellement afin de retrouver un autre travail, plutôt que de poursuivre sa courte relation professionnelle avec la société intimée.
Il en ressort que sa décision de rompre la période d'essai ne saurait être annulée et qu'au final le jugement sera confirmé. Il serait inéquitable de condamner le salarié au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais il sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M. [T] de l'ensemble de ses demandes
REJETTE la demande de la société CENTRE FUNERAIRE GRAND LITTORAL au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRASArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais il sarticle 1130 du Code civil larticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travail et celle dearticle 1132 du code civil. Il sera ajouté qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de04f06387a26ce764c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel