Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de04f06387a26ce764e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1349/24
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3J6
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
06 Mars 2023
(RG F 21/00289 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DESAUTEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] (la salariée) a été engagée par la société DESAUTEL (l'employeur) le 22 octobre 2012 afin d'occuper à temps complet un poste d'agent technico-commercial. En 2016 elle a entrepris une activité personnelle de voyance magnétisme. En septembre 2019 elle a été placée en congé maternité puis en activité partielle en mars et avril 2020. Ayant été licenciée le 10 juillet 2020 pour cause disciplinaire elle a saisi le conseil de prud'hommes de LENS de réclamations indemnitaires. Par jugement du 6 mars 2023 celui-ci a condamné la SAS DESAUTEL à lui payer 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement non causé ainsi qu'une indemnité de procédure.
Le 6 avril 2023 la société DESAUTEL a formé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe elle demande à la cour de débouter Mme [E] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros.
Par conclusions du 15/8/2024 Mme [E] demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
« 'durant votre absence d'août 2019 à début février 2020 (congés payés, puis maladie, puis congés de maternité), Monsieur [O] a découvert nombre de dossiers ouverts souvent plusieurs mois avant le mois d'août 2019 et qui n'avaient pas été traités par vos soins avec la rigueur et le sérieux attendus, l'obligeant à en reprendre la gestion et éviter la perte de clients.
Après vous avoir laissé le temps de reprendre vos marques à votre reprise du travail début février 2020, il s'en est ouvert à vous dans le courant du mois de février 2020, en vous demandant de faire le nécessaire pour clôturer les dossiers encore en souffrance et vous signifier qu'il attendait à l'avenir une autre attitude au travail. Malgré l'évidence des faits, vous avez alors cru opportun de contester tout manquement, faisant montre, envers Monsieur [O], d'une assurance et d'un aplomb pour le moins déplacés et peu rassurants quant à votre volonté de modifier quoique ce soit dans votre implication au travail. Sur ces entre faits, (') vous avez été, comme vos collègues, du fait de l'épidémie de covid-19, placée en activité partielle du 23/03/2020 au 04/05/2020 inclus. Vous avez repris progressivement et partiellement votre activité à compter du 5 mai 2020, majoritairement en télétravail jusqu'à fin mai 2020, puis majoritairement en présentiel à compter du 2 juin 2020, et vous avez repris pleinement votre activité normale à compter du 8 juin 2020. Dès votre reprise d'activité, Monsieur [O] a eu les plus grandes difficultés à vous joindre par téléphone malgré de multiples tentatives et à obtenir les documents d'études N4 qu'il attendait de votre part malgré ses relances.Suite à votre passage éclair à l'agence le 15 mai 2020 (vous y êtes restée tout au plus deux heures), Monsieur [O] a dû vous contacter pour vous demander de refaire certains des devis que vous aviez déposés dans sa bannette et pour vous informer du fait que vous aviez omis de relever le contenu de votre propre bannette. Vous lui avez répondu que vous ne pouviez pas travailler à temps complet, le télétravail et la garde d'enfant n'étant pas compatible, que vous ressentiez une certaine pression et des objectifs de résultats vous mettant mal à l'aise et qu'entre le chômage partiel, le télétravail et les enfants à garder suite à la fermeture des écoles, vous n'aviez pas connaissance claire de vos droits. Monsieur [O] vous a contacté et s'est rendu compte, à l'occasion de vos échanges, que vous ne respectiez pas les règles mises en place depuis le début de la période de chômage partiel et dont vous aviez été parfaitement informée, puisque vous lui déclariez que, dans votre esprit, votre passage à l'agence le 15 mai s'inscrivait dans le cadre du chômage partiel, raison pour laquelle il avait été express, et que vous consultiez des mails et passiez quelques appels hors des périodes d'activités prédéfinies. Il vous a rappelé que vous pouviez parfaitement justifier de contraintes liées à la garde de vos enfants et ainsi être placée en activité partielle totale. Vous lui avez alors précisé que vous souhaitiez travailler quand même, ce qui impliquait que vous travailliez normalement. Dans ce cadre, Monsieur [O] vous a alerté du fait qu'il n'avait aucune information quant à votre activité et vous a demandé un prévisionnel d'activité sur les deux semaines à venir. Quelque temps après, ayant eu vent de ce que vous exerciez peut-être votre activité de voyance de manière plus conséquente que ce qu'il pouvait imaginer, Monsieur [O] s'est vraiment inquiété de votre activité réelle pour le compte de l'entreprise. Ce qu'il a découvert a malheureusement confirmé ses craintes, à savoir :
- entre le 5 et le 29 mai, période durant laquelle vous avez travaillé 7 demi- journées en télétravail et 3 demi-journées en présentiel, votre activité s'est limitée aux actions suivantes :
22 devis CIR nécessitant au plus 4h de travail, du reste tous réalisés avant le 15 mai ;
23 mails de relance envoyés à des clients pour traiter essentiellement des ITD et les BAT, dont 3 mails du 5 au 15 mai et 13 sur la seule demi-journée du 26 mai ;
aucun suivi des informations sous drive suite à vérifications ;
2 devis réalisés le 28 mai, l'un de 286,93 € HT et l'autre de 166,36 € HT ;
un déplacement en agence le 15 mai dans les conditions exposées ci-dessus ;
selon votre mail du 18 mai 2020 : un déplacement chez le client Médiapost à [Localité 6] le 19 mai pour actualiser une étude N4 datant de 2018 et non remise par vos soins à l'époque.
- entre le 2 et le 12 juin, période durant laquelle vous avez travaillé 1 journée en télétravail et 6 journées en présentiel, vous n'avez réalisé aucun devis CIR ni aucun suivi des informations sous drive suite à vérifications, votre activité s'étant limitée en tout et pour tout à :
l'envoi de 49 mails de relance et suivi clients ;
la tenue de 2 rendez-vous clients (GO SPORT à [Localité 9] le 12 juin, Techwood à [Localité 10] le 9 juin).
Il est clair qu'un niveau aussi faible d'activité est totalement inacceptable. Au-delà de ces constats, nous relevons un ensemble de faits qui dénote à l'évidence une attitude générale visant à « noyer le poisson » pour dissimuler votre manque d'activité et/ou rendre celle-ci difficilement contrôlable, à savoir :
- le fait que vous n'ayez remis des notes de frais que pour 3 semaines depuis le 16 mars, avec des relevés kilométriques de début et de fin de semaine renseignés de manière pour le moins désinvolte (vous nous avez vous-même déclaré en entretien « je sais que je fais environ entre 350 et 500 km par semaine, donc j'ai indiqué une moyenne de 500 km pour la semaine 12 »), alors que Monsieur [O] vous avait rappelé à plusieurs reprises par le passé l'obligation qui vous est faite de déclarer notamment vos déplacements et kilométrages précis ;
- le fait que n'ayez porté aucune indication de votre activité sur votre agenda google du 5 mai au 6 juin, en dehors de 2 visioconférences organisées par Monsieur [O] le 12 et 28 mai et d'un déplacement agence le 4 juin pour imprimer des plans ;
- le fait que vous ayez laissé, sur votre agenda google, la mention de 7 rendez- vous clients sur la semaine du 8 au 12 juin, alors qu'en réalité seuls 2 ont été réalisés, ainsi que vous en avez convenu durant l'entretien et sans justifier d'aucune activité en lieu et place des rendez-vous non réalisés ;
- le fait que, dans le dossier de réactualisation de l'étude N4 du client Médiapost à [Localité 6], qui nécessitait que vous réalisiez une et une seule visite de site, il ressort du recoupement de vos différents mails et documents :
que vous déclarez au final 3 dates différentes pour la réalisation de cette même et unique visite du site (le 19 mai, le 28 mai et le 15 juin) sans qu'il soit possible au final de tirer au clair laquelle de ces dates est la bonne, si tant est qu'il y en est une, que vous ne justifiez d'aucune activité en lieu et place d'au moins 2 de ces 3 rendez-vous ;
- le fait que, dans le dossier de l'étude N4 du client Terre et Eaux à [Localité 10], vous déclariez vous être rendue sur site le 28 mai 2020 pour faire signer les plans par le client, alors que les plans ne peuvent être signés qu'une fois le matériel commandé et posé, ce qui n'était pas le cas dans ce dossier le 28 mai, comme en atteste votre mail au client du 4 juin par lequel vous l'interrogez sur la façon d'implanter le matériel' ;
- le fait que, dans le dossier de l'étude N4 du client [M], vous avez remis à Monsieur [O] le dossier le 18 juin 2020, dossier indiquant une visite du site pour mise en conformité le 15 juin 2020, alors même que vous aviez déjà effectué cette visite le 5 mars 2020 (celle-ci vous ayant permis de faire un devis en date du 19 mars 2020)'ce que, devant l'évidence du fait, vous avez fini par admettre, reconnaissant ne pas vous être rendu chez le client le 15 juin sans pouvoir justifier d'une autre activité. Durant notre entretien du 24 juin dernier, vous avez adopté la même technique de diversion :
- en affirmant avoir réalisé une activité soutenue « dans les 200 devis CIR environ » entre le 5 et le 15 mai, alors que seuls 22 l'ont été comme rappelé ci-avant' ;
- en invoquant le fait que vous ne pouviez « pas travailler très vite dans l'environnement de votre domicile où vous êtes quatre » alors que Monsieur [O] vous interrogeait sur votre activité de la semaine du 8 au 12 juin, semaine au titre de laquelle vous n'étiez plus en télétravail' ;
- en tentant de maintenir que vous vous étiez bien rendue le 15 juin chez le client Médiapost, soi-disant pour revalider quelques points mais sans etre capable d'en citer un seul'.ou que vous auriez passé beaucoup de temps à vous occuper des dossiers N4 des clients tels que Médiapost à [Localité 6], Terre et Eaux à [Localité 10] ou [M] alors que l'analyse de votre activité sur ces dossiers prouve le contraire.
Monsieur [O] vous a enfin présenté sur son ordinateur la page de votre site internet (') avec des créneaux de rendez-vous sur des après-midi en semaine de 14h00 à 17h30 et vous a demandé de vous en expliquer. Votre première réaction fut « je le savais que j'étais convoquée pour cela, mais c'est ma vie privée et je n'ai rien à cacher, sinon je l'aurai retiré avant de venir à cette convocation, d'ailleurs, Monsieur [T] le savait quand j'étais à [Localité 8] ».
Sur ce point, nous précisons que nous avons effectivement découvert, en décembre 2017, l'existence d'un site de voyance à votre nom, lequel, différent de celui évoqué lors de notre entretien, n'offrait pas la possibilité de prise de rendez-vous en ligne. A l'époque, vous avez assuré à Monsieur [T], qui vous avait reçu à ce sujet, que vous n'acceptiez de rendez-vous qu'en soirée et le week-end, ce qu'il avait bien voulu croire, prenant aussi en compte vos résultats commerciaux qui étaient très satisfaisants. Vous avez ensuite demandé votre mutation à l'agence de [Localité 7], nous expliquant vouloir rejoindre votre nouveau compagnon lui-même pratiquant une activité de voyance à plein temps. Lorsqu'il s'est inquiété du temps que vous pouviez consacrer à cette activité, Monsieur [O] a trouvé facilement votre nouveau site. Durant l'entretien, devant votre embarras manifeste à répondre aux interrogations de Monsieur [O], Monsieur [L] a pris la parole pour indiquer que rien ne prouvait la prise de rendez-vous durant vos heures de travail. Monsieur [O] précisant que le planning des disponibilités évolue dans le temps pour une même journée, ce qui laissait à penser que des rendez-vous étaient bien pris durant vos heures de travail, vous avez déclaré « vous arranger avec votre compagnon qui exerce de son côté également ». Monsieur [O] vous rappelant que votre compagnon a son propre site, qu'il exerce à temps plein sur [Localité 5], selon vos propres dires, a fait valoir que vos explications étaient peu convaincantes. Vous avez alors déclaré « en tout cas, ce n'est pas mon activité principale ». Vous avez ajouté « je ne conteste pas là-dessus, tout ce que j'ai à dire c'est que je vais l'enlever », déclarations pour le moins contradictoires avec vos premières déclarations selon lesquelles « il ne s'agissait que de votre vie privée », « que vous n'aviez rien à cacher », « que vous l'auriez sinon retiré avant de vous rendre à la convocation ». Lors de notre dernière consultation de votre site suite à l'entretien, votre site était de fait déclaré en construction et donc inaccessible depuis le 25 juin 2020. En tout état de fait, à aucun moment durant notre entretien, vous n'avez fait amende honorable et avez pris l'engagement de remédier au manque flagrant et inacceptable d'activité qui a été relevé par Monsieur [O] ces 2 derniers mois, persistant au contraire dans une posture très affirmée pour vous défendre à travers des explications incohérentes et contradictoires.
Notre entretien ne nous a donc malheureusement pas du tout convaincus que vous
mesuriez la gravité des faits et que nous puissions nous attendre à une modification
de votre comportement ('). »
La société DESAUTEL soutient que le premier juge a éludé les pièces produites et indûment tenu pour acquises l'ensemble des déclarations de Mme [E] alors que dans sa requête introductive d'instance celle-ci ne contestait :
-ni le caractère dérisoire des travaux accomplis
-ni les conditions dans lesquelles elle exerçait une activité pour son compte et prenait des rendez-vous pendant son temps de travail.
Mme [E] nie tout manquement et indique que :
-l'employeur a fait preuve de précipitation en ne lui permettant pas de reprendre des conditions normales de travail à la suite de son congé maternité et du confinement
-les motifs invoqués ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement
-son activité professionnelle parallèle n'a pas eu d'influence sur son implication restée intacte et elle n'a aucunement concurrencé son employeur.
Sur ce,
il résulte des justificatifs et il n'est pas discuté que Mme [E] a créé et poursuivi une activité professionnelle en complément de son contrat de travail ce qui n'est pas nécessairement fautif à moins que de ce fait les obligations découlant de celui-ci n'aient pas été correctement exécutées. L'intéressée était employée à temps plein et elle devait donc consacrer 35 heures par semaine aux missions suivantes prévues au contrat:
-surveiller et maintenir de bons rapports avec la clientèle existante
-développer et accroître cette clientèle
-surveiller la bonne exécution des offres de service
-effectuer les éventuelles relances des clients débiteurs
-réaliser des études.
Elle ne conteste pas la matérialité de certains des faits reprochés, dont les retards dans le traitement des dossiers, qu'elle explique soit par ses absences, soit par le confinement, soit par la nécessité d'obtenir une validation de la part de ses supérieurs hiérarchiques mais ces explications de contexte sont inopérantes. Il ressort des éléments produits par l'employeur, détaillés de manière exhaustive dans la lettre de licenciement et non utilement discutés qu'entre le 5 et le 29 mai 2019 Mme [E] n'a eu qu'une activité excessivement limitée. Elle n'a réalisé que quelques devis simples et adressé un nombre limité de courriels. Entre le 2 et le 12 juin de la même année son activité a été cantonnée à une poignée de rendez-vous avec des clients. Elle n'a pas apporté assez de diligences à l'envoi de devis pour des clients importants dont la société COFIDIS. En mai 2020 elle n'a édité que 2 devis à hauteur de 450 euros alors qu'à la même période son collègue [R] en établissait 35 pour un montant total de 31 000 euros. Elle soutient vainement qu'il ne lui appartenait pas d'établir des devis alors qu'ils relevaient de ses attributions.
Par ailleurs, il n'est pas utilement discuté que dans le cadre de son activité de voyante Mme [E] réservait pour ses clients des créneaux de rendez-vous en semaine de 14 h à 17 h 30 alors que cette plage horaire, correspondant à l'horaire collectif défini au contrat de travail, aurait dû être consacrée en intégralité à ses tâches contractuelles. Sur son site internet la salariée mentionnait «être disponible du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures» soit généralement aux heures d'ouverture des clients de DUSAUTEL. Il en est résulté qu'elle a délaissé en partie son activité professionnelle au profit de son activité privée. Le fait qu'elle n'ait pas exercé d'activité économiquement concurrente est indifférent. Il sera ajouté, à la lecture des points mensuels d'activité que l'intéressée n'a pas rempli ses objectifs qualitatifs et quantitatifs et qu'elle a tardé à corriger ses erreurs dans le traitement de certains dossiers. L'employeur fournit les plaintes de certains clients s'étant plaints de son absence de réactivité et du fait qu'elle n'a pas priorisé, à son retour de congé maternité, le traitement des dossiers les plus anciens. Ces insuffisances présentent un lien évident avec l'exercice d'une activité parallèle sur le temps de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant condamné l'employeur à ce titre étant observé que dans sa déclaration d'appel il n'a pas critiqué sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau
DIT que le licenciement de Mme [E] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
REJETTE ses demandes
La CONDAMNE aux dépens d'appel mais dit n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRASAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de04f06387a26ce764e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel