Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de04f06387a26ce7652
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 14 552 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1425/24 N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2XB LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE en date du 08 Mars 2023 (RG 20/00146 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. ENDEL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [F] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Endel exerce une activité de réparation de machines et équipements mécaniques dans le domaine de la maintenance industrielle et des services à l'énergie. Elle est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et emploie entre 2 000 et 4 999 salariés. M. [F] [K] a été engagé par contrat d'apprentissage du 18 septembre 2000 pour une durée de 36 mois afin de préparer un diplôme d'ingénieur génie mécanique et automatique. À l'issu de son contrat d'apprentissage, il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en du 29 juillet 2003, à compter du 18 septembre 2003, en qualité d'ingénieur méthodes, position I, indice 76. Par avenant du 21 janvier 2013, M. [F] [K] a été rattaché à l'établissement juridique de [Localité 5] Cantiers appartenant à la région Nord Littoral Energie et géré administrativement par le CSP de [Localité 7]. Par avenant du 1er décembre 2014, M. [F] [K] a été promu au poste de directeur d'exploitation, statut cadre, position III A, indice 135. Par courrier du 2 octobre 2019, M. [F] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2019. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 4 novembre 2019. La lettre de licenciement a été rédigée comme suit : «['] En votre qualité de Directeur d'Exploitation, vous avez la pleine responsabilité fonctionnelle et opérationnelle dans votre périmètre d'affectation, notamment : ' L'atteinte des objectifs de performance (comprenant la sécurité et la rentabilité) ; ' La définition des moyens nécessaires pour les atteindre ; ' La définition du développement commercial ; ' L'accompagnement des équipes et plus particulièrement de l'encadrement ; ' La réglementation du travail et de la prévention ; Force est de constater que depuis le début de l'année, malgré votre expérience et la parfaite connaissance de l'entreprise, vous n'assurez plus votre emploi de Directeur d'Exploitation. En effet, depuis la nouvelle organisation de la région au 1er janvier 2019, vous n'avez pas pris la dimension de votre poste, restant sur votre zone de confort correspondant à votre ancien périmètre, négligeant le reste. Cela se traduit par de nombreuses défaillances. Concernant l'exploitation, nous n'animez pas et n'anticipez pas, En termes de gestion des effectifs, lors des sous-activité, des salariés se retrouvent sans affectation par manque de prévisions. À l'inverse, vous ne suivez pas les heures réalisées avec des risques de dépassements des contingents annuels. L'activité cyclique, avec des baisses et des hausses de charge, nécessite pourtant un suivi régulier et rigoureux, une organisation à mettre en 'uvre qui est le c'ur de votre fonction de Directeur d'Exploitation. De même, vous n'anticipez pas les besoins et volumes de sous-traitance, avec des conséquences dommageables, comme sur le site de DK6, où le préparateur finira par démissionner. Dans le cadre de la même problématique, vous ne suivez pas les Responsables d'activité. Ainsi, plus largement, sur les nouveaux chantiers, vous n'êtes pas partie prenante, en termes d'organisation, de suivi, de vérification et d'animation. Vous ne participez pas aux différentes réunions qui servent à faire le point de l'activité, des besoins liés, des risques, etc. Pourtant, ces réunions sont indispensables au bon fonctionnement de la région et de son exploitation. Vous n'allez pas ou très rarement sur les sites. Vous ne vous êtes jamais déplacé sur les sites d'[Localité 6], du port... Pour le site d'Arcelor, pour lequel nous réalisons 18 M€ de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de carte d'accès permanent... ! Les Responsables d'activité et les Chargés d'affaires ne sont donc pas accompagnés. Les conséquences sont dommageables pour notre société. À titre d'exemple, comme vous ne répondiez pas au téléphone à un salarié, malgré ses nombreux messages, il finira par quitter l'entreprise. Le chef d'atelier de [Localité 8], embauché le 11 février 2019 a été totalement abandonné et a préféré mettre un terme à sa période d'essai. Ces exemples sont malheureusement les témoignages forts de votre laisser-aller, de vos insuffisances, qui s'inscrivent négativement au quotidien dans le fonctionnement de l'entreprise. À cela s'ajoute le grief que vous ne rendez jamais compte à votre Directeur régional. Nous ne savons pas sur quels sujets vous travaillez, vous agissez en «électron libre» sans que personne n'ait prise sur vous. Beaucoup plus dramatique, vous êtes également totalement absent en matière de prévention et de sécurité, Aucune action, aucune animation n'est à mettre à votre crédit. Or, nos métiers sont à risque et la sécurité devrait être la première de vos préoccupations. L'ensemble des faits reprochés a une conséquence directe sur la performance économique de la région, qui se traduit par une baisse de sa rentabilité (exemples : chiffre d'affaires insuffisant dans l'activité food, pharma et chimie ; mauvais résultats sur les affaires Storengy ; baisse de la rentabilité sur ARCELOR). En effet, vos négligences ont pour conséquence des dysfonctionnements des désorganisations, des dérives qui, additionnées, génèrent des surcoûts (exemple : personnels non affectés) et des risques sociaux. Le constat de vos différentes négligences et défaillances n'émane pas uniquement de votre hiérarchie directe, mais est également exprimé par les représentants du personnel (en RP et CSE notamment) et par de nombreux salariés. Ce laisser-aller, où vous faites tout en retard ou à la dernière minute, nécessitant des relances incessantes, est d'autant plus inadmissible que vous connaissez tous les attendus du poste de Directeur d'Exploitation et que vous l'avez exercé depuis de nombreuses années. Tous ces sujets ont été abordés depuis le début de l'année, durant une dizaine de points en «face à face». Nous avons formulé de nombreuses observations et demandes pour que vous réagissiez afin que vous vous mettiez en ordre de marche. Non seulement nous ne décelons aucune amélioration, mais au contraire, nous avons à regretter une détérioration. Comme si ce poste ne vous intéressait pas ou ne vous intéressait plus. Malgré le temps que nous vous avons accordé, nous sommes malheureusement arrivés à la conclusion que malgré nos efforts, nos mises au point régulières et notre patience, vous refusez de réagir, sans prendre la dimension du poste, Or, le poste de Directeur d'Exploitation est stratégique dans nos organisations et environnement métier. L'ensemble des éléments précités et leurs conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'un nouveau temps supplémentaire ne puisse laisser espérer une amélioration dans la bonne tenue de votre poste, nous conduit à prononcer votre licenciement. [']» Le 20 mai 2020, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir constater l'absence de convention écrite de forfait en jours, et d'obtenir la condamnation de la société Endel à lui payer des rappels d'heures supplémentaires, un rappel de prime variable, de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement de départage rendu le 8 mars 2023, la juridiction prud'homale a : Sur l'exécution du contrat de travail, - déclaré prescrites les demandes de rappel d'heures supplémentaires antérieures au 20 mai 2017, - condamné la société Endel à payer à M. [F] [K] la somme de 125 555,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 21 mai 2017 au 04 novembre 2019, - débouté M. [F] [K] de sa demande de condamnation formulée au titre du travail dissimulé et de la violation des durées maximales et des temps de repos, - condamné la société Endel à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : - 11 500 euros à titre de rappel de la prime variable perçue en 2019 sur les performances de l'année 2018, - 22 000 euros à titre de rappel de la prime variable perçue en 2020 sur les performances de l'année 2019, Sur la rupture du contrat de travail, - jugé que le licenciement de M. [F] [K] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Endel à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : - 30 529,41 à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 8 602,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 58 210,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur les autres demandes, - débouté la société Endel de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - ordonné à la société Endel de remettre à M. [F] [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à l'actuelle décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai d'un mois suivant la noti'cation ou la signi'cation du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai maximum de trois mois, le conseil de prud'hommes de Dunkerque sen réservant la liquidation le cas échéant, - condamné la société Endel à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Endel de sa demande en paiement des frais irrépétibles, - condamné la société Endel aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. la société Endel a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 mars 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023, la société Endel demande à la cour de : - infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a jugé les demandes de rappel d'heures supplémentaires antérieures au 20 mai 2017 prescrites et a débouté M. [F] [K] de sa demande de condamnation formulée au titre du travail dissimulé et de la violation des durées maximales et des temps de repos, - juger que le licenciement de M. [F] [K] est justifié, - débouter M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2023, M. [F] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement, excepté en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de rappel d'heures supplémentaires antérieures au 20 mai 2017, limité la condamnation de la société Endel à la somme de 125 555,31 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 58 210,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, de la violation des durées maximales et des temps de repos et des indemnités compensatrices de congés payés, - condamner la société Endel à lui payer les sommes suivants : - 52 849,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, - 5 284,99 euros au titre des congés payés afférents, - 60 342,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, - 6 034,25 euros au titre des congés payés afférents, - 23 539 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, - 2 353,90 euros au titre des congés payés afférents, - 58 210,71 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 20 000 euros net à titre d'indemnité pour violation de la durée du travail, - 145 526 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter la société Endel de l'ensemble de ses demandes, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers : à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement et à compter du 20 décembre 2019 (date de la mise en demeure) pour les sommes ayant la nature de créance salariale, - ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme), - condamner la société Endel à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le forfait en jours Selon l'article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. En l'espèce, la société Endel se prévaut du fait que M. [F] [K], directeur d'exploitation depuis décembre 2014, avait nécessairement connaissance de ce qu'il se voyait appliquer un forfait en jours, puisque ses bulletins de paie mentionnaient l'existence d'un tel forfait, de même que les avenants par lesquels il a expressément renoncé à la prise de certains jours de RTT. Cependant, ces éléments ne peuvent suppléer l'absence de signature par les parties d'une convention individuelle de forfait. Ainsi, c'est à bon droit que M. [F] [K] se prévaut de l'application des règles de droit commun en matière de durée du travail. Sur les heures supplémentaires - Sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le licenciement ayant été prononcé le 4 novembre 2019, M. [F] [K] est recevable à solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédant cette date, soit à compter du mois de novembre 2016. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé la demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 20 mai 2017 irrecevable. - Sur le fond Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, M. [F] [K] qui exerçait les fonctions de responsable d'exploitation verse aux débats : - ses bulletins de paie sur lequel ne figure le paiement d'aucune heure supplémentaire, - une attestation de M. [S] [B] responsable d'activité, qui indique que M. [F] [K] ne comptait pas ses heures et qu'il quittait souvent son travail après 19 heures le soir, - un grand nombre de mails professionnels envoyés tôt le matin (avant 8h) et tard le soir (au-delà de 20h), - un décompte précis et quotidien de ses horaires de travail sur la période concernée, avec indication des tâches effectuées, du lieu de travail, précision de l'heure d'envoi du 1er mail et dernier mail et indication l'heure de début et de fin de la journée de travail, le salarié précisant dans ses écritures avoir pu reconstituer ces horaires notamment au moyen des mails professionnels envoyés et reçus. Ces éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. De son côté la société Endel se contente de souligner l'insuffisance des éléments apportés par le salarié à l'appui de sa demande de rappel de salaire, sans elle-même apporter d'éléments objectifs concernant les heures de travail effectuées, en dépit de son obligation de suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail (qui doit rester raisonnable même en cas de forfait en jours), et son obligation de s'assurer du respect des dispositions d'ordre public quant au droit au repos. Elle relève toutefois à juste titre que l'heure d'envoi de mails n'est qu'un indicateur mais ne permet pas de démontrer les heures effectivement réalisées, puisque le salarié, qui n'était soumis à aucun pointage, pouvait quitter son travail à une certaine heure et envoyer un mail plus tard le soir depuis son domicile. Par ailleurs l'analyse du décompte de M. [F] [K] révèle qu'il inclut dans l'amplitude horaire de travail des temps de déplacement depuis son domicile vers des chantiers alors que ces temps ne correspondent pas, faute de démontrer qu'il était sous la subordination de son employeur durant ces déplacements, à du temps de travail effectif devant entrer dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Ainsi, au regard des éléments apportés par les parties, et en l'absence de prescription, la créance de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit être fixée à la somme de 91 675,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires. La société Endel sera donc condamnée à payer cette somme au salarié, outre 9 167,54euros au titre des congés payés afférent. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, M. [F] [K] était salarié sous le régime du forfait en jours, lequel n'était pas valide, en l'absence de convention de forfait individuelle signée par les parties. Dans ce contexte, le fait qu'il n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Endel. Ainsi, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée. Sur la demande de rappel sur primes variable Le contrat de travail de M. [F] [K] prévoit que sa rémunération contient un part brute forfaitaire annuelle et une part variable dite «prime annuelle exceptionnelle» qui sera fonction de la participation du salarié aux résultats de l'entreprise au cours de chaque exercice. Le conseil de prud'hommes, retenant que les primes variables allouées à M. [F] [K] étaient fixées de manière unilatérale par l'employeur sans que des critères objectifs et vérifiables soient portés préalablement à la connaissance du salarié, tenant compte de la moyenne des primes allouées à M. [F] [K] entre 2014 et 2017 a considéré, à juste titre, que l'employeur était redevable d'un rappel de prime variable d'un montant de 11 500 euros pour l'année 2018 et 22 000 euros pour l'année 2019. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. En l'espèce, la société Endel n'apporte aucun élément pour justifier du respect des durées maximales de travail autorisées et du droit au repos quotidien alors qu'il lui appartenait, en qualité d'employeur et en vertu de son obligation de sécurité de s'assurer du respect de ces règles. De son côté, le salarié produit un tableau avec ses horaires de travail quotidiens avec un bilan hebdomadaire faisant apparaître qu'il travaillait régulièrement au-delà de 48 heures par semaine. Il est donc caractérisé une violation régulière des règles applicables en matière de durée hebdomadaire maximale du travail, dont il résulté pour M. [F] [K] un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité, l'incompétence du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché. Elle se caractérise par des erreurs, des maladresses indépendantes de sa volonté et ne procédant pas de son comportement volontaire. En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Endel reproche à M. [F] [K] son insuffisance professionnelle et son incapacité à assumer ses fonctions de directeur d'exploitation Hauts de France au regard de : - son manque d'implication dans son poste, - son absence de gestion et d'anticipation des effectifs, - le risque non maîtrisé de dépassement du contingent annuel, - son absence d'anticipation des besoins et des volumes de sous-traitance, - son absence de suivi des responsables d'activité et de participation aux réunions, - son absence d'implication sur les nouveaux chantiers - son absence de déplacement sur sites - son absence de reddition des comptes à son directeur régional - son manque d'implication en matière de santé et de sécurité - une baisse de rentabilité, - des négligences constatées par les représentants du personnel. M. [F] [K] conteste la réalité des insuffisances reprochées, soulignant qu'il a toujours donné entière satisfaction depuis 2003 en tant qu'ingénieur, puis dans son poste de directeur d'exploitation depuis 2014 et que les relations avec sa hiérarchie se sont dégradées à compter de 2018, date à laquelle M. [X] [R] est devenu son supérieur (directeur régional). Le salarié occupait le poste de directeur d'exploitation (Energie puis Hauts de France) depuis décembre 2014 ; dans ce cadre, la lecture de sa fiche d'évaluation de l'année 2016 pour l'année 2015 renseigne qu'il manageait alors 150 personnes. Les parties s'accordent sur le fait qu'une réorganisation est intervenue dans l'entreprise en 2019, à l'issue de laquelle le périmètre de responsabilité de M. [F] [K] s'est étendu ; il n'est cependant apporté aucun élément concret concernant cette nouvelle répartition des responsabilités et les moyens accordés à M. [F] [K] pour faire face. Pourtant, la lettre de licenciement vise une insuffisance qui s'est révélée «depuis le début de l'année» (2019) et une incapacité de M. [F] [K] «à prendre la dimension de son poste». Alors que son évaluation de l'année 2015 faisait état d'objectifs dépassés en termes de chiffres d'affaires et d'une très bonne prise de fonctions comme directeur d'exploitation Energie et alors qu'il avait toujours bénéficié de primes d'un montant conséquent (entre 22 000 euros à 28 000 euros par an), dès le début de l'année 2019, le montant de ces primes pour l'année 2018 ont été réduites significativement (11 500 euros). Le One HR People Review (document de gestion des ressources humaines) le classait en outre à cette date comme salarié «contributeur irrégulier», et donc parmi les salariés «à surveiller». Ainsi, force est de constater que la lettre de licenciement qui vise une incapacité à tenir le poste depuis la réorganisation du début de l'année 2019 est en réalité le prolongement de la situation de 2018, sur laquelle il n'est apporté aucun élément objectif. A cet égard, si M. [R] évoque dans l'évaluation de l'année 2018 des résultats financiers jugés décevants sur certains dossiers, aucune défaillance de M. [F] [K] dans la gestion de ceux-ci n'est établie, sachant que ce dernier a fait remarquer en commentaire final qu'il estimait que cette évaluation était «peu pertinente et pas factuelle». La référence, dans le courrier de licenciement, à un manque d'implication dans le poste de directeur d'exploitation relève d'une appréciation générale et subjective. Notamment, il n'est pas rapporté la preuve de l'absence injustifiée de M. [F] [K] aux nombreuses réunions évoquées (pas de compte-rendu de réunion avec liste des présents) ni de son manque de disponibilité ou de réactivité auprès de ses N-1. De fait, les attestations des directeurs d'activité produites (M. [E] [Z], M. [I] [T], M. [O] [A]) quant à l'absence d'accompagnement dans leurs fonctions sont en contradiction avec celles de [L] [U], M. [S] [B], et M. [V] [C], responsables d'activité, et M. [P], chargé d'affaires, qui soulignent le professionnalisme et la disponibilité de M. [F] [K] et son souci de les accompagner, mettant ainsi en lumière les aptitudes au management et au leadership de celui-ci. D'ailleurs, la société Endel fait état de la plainte de «nombreux salariés» quant aux défaillances de M. [F] [K] mais n'apporte aucun élément objectif en ce sens : aucun lien n'est démontré entre les départs de certains salariés et la mauvaise gestion imputée à M. [F] [K], aucune plainte de ces «nombreux salariés» n'est produite, autre que les attestations susmentionnées, lesquelles sont bien postérieures au licenciement du directeur d'exploitation. Les reproches liés au manque d'anticipation des besoins en effectifs sont également infondés, M. [F] [K] faisant chaque semaine un point de charge avec ses responsables d'activité afin d'organiser l'affectation du personnel et de solliciter le cas échéant l'affectation d'intérimaires ou de sous-traitants ; rien ne permet de considérer que les éventuels dysfonctionnements survenus sont imputables à un manque d'anticipation de M. [F] [K] étant observé que celui-ci a dû rappeler à l'ordre les responsables d'activité pour la transmission, dans les délais, de leurs plannings prévisionnels (mail du 27 août 2019). De manière générale, les échanges de mails entre le directeur d'exploitation et son supérieur ou ses subordonnés font apparaître que les sites clients étaient régulièrement en surcharge et en sous-charge et en arrêt et que cette question était gérée depuis plusieurs années par M. [F] [K] en qualité de directeur d'exploitation depuis décembre 2014, sans qu'il lui ait été fait de reproches antérieurement sur ce point. Concernant plus spécifiquement les sites de la société Arcelor, la première liste de questions des représentants du personnel en janvier 2019 ne concerne pas le travail de M. [F] [K], la réorganisation étant contemporaine à cette réunion (janvier 2019). Les comptes rendus postérieurs font ressortir les préoccupations des salariés sur la répartition du travail entre titulaires, intérimaires et sous-traitants, et sur l'adaptation des effectifs aux besoins, sans qu'il soit possible de considérer que la gestion de la sous-charge et de la sur-charge, ainsi que des arrêts de site, est devenue défaillante à compter de l'arrivée de M. [F] [K] comme responsable d'exploitation, même si celui-ci était jugé comme insuffisamment présent sur site par les représentants du personnel. S'agissant de la gestion des heures supplémentaires, les échanges de mails produits font ressortir que chaque responsable d'activité devait opérer un suivi des heures effectuées par les salariés de leurs équipes et éviter tout dépassement du contingent mais que ces consignes étaient difficilement respectées, un tableau de suivi ayant été mis en place (récemment) dans l'entreprise à la demande du service des ressources humaines mais dont la fiabilité des données était sujette à caution ; il ne peut être retenu que ces dépassements étaient un phénomène nouveau et spécifiquement imputable à un manque d'organisation et de suivi de M. [F] [K]. Quant au manque d'animation en matière de sécurité reproché, les défaillances de M. [F] [K] sur ce point ne sont pas démontrées, celui-ci mettant à l'ordre du jour les questions de sécurité de la réunion hebdomadaire avec les responsables d'activité lorsque cela s'avérait nécessaire, et participant à des visites croisées sur site avec le CHSCT. L'absence de compte rendu réguliers à son N+1 et le fait d'agir en «électron libre» n'est pas davantage démontré, sachant que l'intéressé avait le statut de cadre autonome impliquant une liberté d'organisation dans son travail, et qu'un point hebdomadaire d'activité avait été mis en place avec M. [R] à compter du mois d'avril 2019. Enfin, il est relevé que malgré une évaluation 2018 très à charge, M. [R] a estimé dans l'entretien de carrière qui a suivi le même jour que M. [F] [K] avait les compétences pour gérer un centre de profit (projet professionnel évoqué par le salarié). Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'incapacité de M. [F] [K] à remplir ses fonctions de directeur d'exploitation, poste clé dans l'organisation de l'entreprise et qu'il occupait sans difficulté depuis décembre 2014 n'est pas caractérisée et que son licenciement en novembre 2019 ne pouvait valablement se fonder sur ce motif. C'est donc de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [F] [K] était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Il y a lieu de retenir une ancienneté au 18 septembre 2000 ; le salaire de référence, au regard du salaire perçu sur les 12 derniers mois, augmenté des heures supplémentaires s'élève à 9 826,60 euros. Il y a donc lieu, conformément à la demande de M. [F] [K], de confirmer le jugement entrepris, qui retenant un salaire de référence de 9 701,78 euros par mois a alloué à M. [F] [K] 30 529,41 à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 8 602,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. En l'espèce lors de son licenciement, M. [F] [K] était âgé de 39 ans bénéficiait d'une ancienneté de 19 années complètes au sein de la société Endel, et percevait un salaire mensuel de 9 826 euros en qualité de directeur d'exploitation. Il a retrouvé un emploi en septembre 2020 en qualité de responsable des services techniques au sein de la société Kem One.Il ne donne pas d'indication sur le montant de sa rémunération actuelle. Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [F] [K] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les intérêts Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ; Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il n'est caractérisé aucun abus de M. [F] [K] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, étant observé qu'il a été fait droit pour une large part à ses demandes. La société Endel sera donc, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La société Endel sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [F] [K] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. La société Endel sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] [K] une somme complémentaire d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sauf en ce qu'il a jugé que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires est en partie prescrite, a fixé le montant de la créance sur rappel de salaire à la somme de 125 555,31 euros, a débouté M. [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, et a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 58 210,68 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire antérieure au 20 mai 2017 ; CONDAMNE la société Endel à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : - 91 675,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 9 167,54 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, - 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Endel à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [F] [K] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société Endel aux dépens ; CONDAMNE la société Endel à payer à M. [F] [K] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle L.3121-58 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de04f06387a26ce7652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel