Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de04f06387a26ce7654
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1325/24 N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VF PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 10 Mars 2023 (RG 20/00460 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : S.A.S. ANGELINI [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de ME [X] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la ANGELINI NORD [Adresse 1] [Localité 7] S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [C] [L], ès-qualités de liquidateur de la SAS ANGELINI. [Adresse 9] [Localité 5] représentées par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : M. [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE CGEA DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 1er juin 2023 à personne habilitée DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 FAITS ET PROCEDURE Avant sa liquidation en 2020 la société ANGELINI NORD, membre du groupe ANGELINI, éditait des catalogues et des plaquettes publicitaires. Le 29 juin 1993 elle a repris le contrat de travail de M.[W], préparateur scanner au service d'une autre société. En 2012 elle l'a affecté au poste d'agent de maîtrise, fabricant infographiste, moyennant en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2585 euros. Dans le cadre du redressement judiciaire l'administrateur a licencié M.[W] pour motif économique le 11 juin 2019. Le 10 juin 2020 celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement abusif. Par jugement du 10 mars 2023 le premier juge a: -fixé au passif de la société Angelini les sommes de 56 980 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3000 € à titre d'indemnité de procédure -débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de priorité de réembauchage, rappel de salaire et congés payés afférents -déclaré le jugement opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. La société ANGELINI NORD a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2023 par les soins de l'administrateur et du liquidateur judiciaire. Par conclusions du 24/7/2024 elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de l'acte d'appel, de déclarer irrecevable la revendication du statut de cadre groupe II, de débouter M.[W] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure. Par conclusions d'appel incident du 17/2/2024 M.[W] demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif la somme de 56 980 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, avec garantie de l'AGS -l'infirmer pour le surplus et lui allouer les sommes suivantes : 16.682,50 euros bruts de rappel de salaire 1686,25 euros bruts au titre des congés payés 9240 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauchage 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel -dire que la SELARL MJ VALEM, mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD, devra supporter les dépens. Régulièrement intimée et citée à l'audience d'appel l'AGS n'a pas constitué avocat. MOTIFS La demande de rappel de salaires M.[W] réclame un rappel de salaires du 11 juin 2016 au 11 juin 2019 aux motifs qu'ayant exercé des missions de responsable de studio il était chef d'atelier et relevait donc du niveau II au sens de la convention collective. L'employeur prétend tout d'abord que l'action est irrecevable aux motifs qu'elle est soumise à la prescription biennale et que M.[W] a eu connaissance du fait générateur le 16 février 2016, date de sa désignation au poste de responsable de studio. Dès lors que l'action en paiement des salaires est soumise au délai de prescription de 3 années prévu par l'article L 3245-1 du code du travail et que le salarié a engagé son action devant le conseil de prud'hommes moins de 3 ans après la rupture du contrat son action n'est pas prescrite et il est recevable à demander le paiement des salaires des 3 années précédant la rupture. Sur le fond, la société ANGELINI NORD s'oppose à la reclassification au motif que M.[W] n'a pas accompli de missions de cadre mais d'agent de maîtrise (contremaître) assimilé cadre conformément à l'avenant au contrat. Sur ce, la relation contractuelle est régie par la convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoyant, en son article 502 nouveau, s'agissant de la classification des cadres et agents de maîtrise que : « Sont agents de maîtrise : a) Les contremaîtres ; b) Les chefs d'atelier. a) Sont contremaîtres : Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté dans un service technique de leur spécialité et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines (cf. annexe 1 : classification). Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline. b) Sont chefs d'atelier : Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, ont, en principe, des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent des initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier. B. - Cadres Sont cadres : Les chefs de fabrication et les responsables assimilés à cet échelon (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation). Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de professions ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'ateliers et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés, soit sous les ordres de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. (Ainsi la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, dans de nombreuses maisons les échelons supérieurs n'existent pas). Il ressort de l'article 2 de son annexe 5 que les cadres relèvent du groupe II et les agents de maîtrise du groupe III. Il est précisé qu'un chef d'atelier «rassemble en analyse les informations nécessaires à la bonne marche de son atelier, qu'il organise, gère et met en 'uvre les moyens techniques et le potentiel humain dont il a la charge et qu'il contrôle le bon déroulement de la production de son atelier en termes de quantité, qualité et délai.» Le texte prévoit que le chef d'atelier, agent de maîtrise, est classé au groupe II et il apparaît donc en contradiction avec la disposition de la convention réservant l'accès au groupe II aux cadres gérant plusieurs ateliers. En application de l'article 1191 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Cette disposition sera mise en parallèle avec le principe selon lequel les dispositions spéciales priment sur les dispositions générales. Il convient en l'espèce d'interpréter la volonté des partenaires sociaux comme assurant l'accès au groupe II à un salarié exerçant habituellement les fonctions de chef d'atelier unique, ce qu'il ait ou non le statut de cadre. En l'espèce, M.[W] démontre au moyen de pièces concordantes, notamment le courriel du 16 février 2016 par lequel son directeur a informé certains cadres de sa nomination au poste de responsable du studio « chargé de garantir l'organisation les plannings et le management en complément de ses missions actuelles » qu'il a accompli à titre habituel, sur la période de référence, des fonctions de responsable du studio ce qui lui a conféré l'autorité hiérarchique sur une préparatrice textile et un photographe. Le studio étant un atelier l'intéressé démontre ainsi l'accomplissement de missions de chef d'atelier de sorte qu'il a droit à la classification revendiquée et au rappel de salaires exactement chiffré au regard des minima conventionnels applicables. La demande de dommages-intérêts pouir licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les dispositions pertinentes sont celles prévoyant que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. » En l'espèce, M.[W] ne conteste ni les difficultés économiques ni la suppression de son poste mais il prétend que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ce que conteste l'employeur. Le conseil de prud'hommes à retenu à juste titre qu'un poste de monteur chromiste ne lui avait pas été proposé au titre de son reclassement alors qu'il avait été proposé à deux de ses collègues. Le premier juge a également exactement retenu que M.[W] disposait des compétences pour l'occuper, ce dont attestent les témoignages versés aux débats. Il s'en déduit que l'employeur ne lui a pas proposé un poste correspondant à ses aptitudes. L'administrateur prétend justifier du respect de son obligation par l'envoi d'un courrier circulaire à 30 sociétés du groupe ANGELINI mais il a procédé au licenciement sans attendre les réponses de toutes les sociétés interrogées ni attirer suffisamment leur attention sur le caractère urgent d'une réponse, ni fournir d'informations suffisantes sur le profil du salarié, sa carrière, ses souhaits et ses compétences. C'est donc en fin de compte à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[W], de son âge (50 ans), de son salaire de référence, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun justificatif entre le licenciement et 2021 puis perception d'environ 600 euros mensuels d'ASS) il convient de lui allouer 28 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. L'obligation de réembauchage en application des articles L 1235-13 et L 1235-14 du code du travail si l'employeur ne respecte pas la priorité de réembauchage il est accordé au salarié une indemnité au moins égale à 1 mois de salaire. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des textos échangés que le 18 juin 2019 le salarié a manifesté une volonté non équivoque de bénéficier de la priorité de réembauchage. L'employeur établit cependant qu'un poste d'opérateur PAO s'étant libéré en fin d'année 2019 il le lui a proposé et que l'intéressé l'a refusé au motif qu'il n'était disponible qu'à compter de janvier 2020. Les pièces ne permettent pas d'établir qu'un autre emploi ait été proposé à un tiers ou se soit trouvé disponible. IL en résulte que l'employeur n'a pas méconnu son obligation et que la demande sera rejetée. Les frais de procédure vu sa situation il serait inéquitable de condamner la société appelante, tant en appel qu'en première instance, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE entièrement recevable la demande de rappel de salaires INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du réembauchage statuant à nouveau sur les dispositions infirmées Fixe comme suit la créance de M.[W] dans la liquidation de la société ANGELINI NORD: 'rappel de salaires: 16 682 euros 'indemnité de congés payés: 1668 euros 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 28 000 euros DEBOUTE M.[W] du surplus de ses demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de04f06387a26ce7654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel