Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de14f06387a26ce765c
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 521 580 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1344/24 N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2D4 MLBR/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 27 Février 2023 (RG 22/00273 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [N] [J] exerçant sous l'enseigne 'AROS RETOUCHES' [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : Mme [H] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jonathan DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/003604 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': Mme [H] [X] a été embauchée en qualité de retoucheuse à compter du 1er août 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par Mme [N] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale Aros Retouche. Le contrat de travail prévoyait une rémunération de 869,30 euros pour 86,6 heures de travail par mois. A la suite d'un incident qui se serait déroulé le 29 octobre 2019, l'employeur a notifié le 30 octobre 2019 à Mme [X] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, Mme [X] a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant une mauvaise exécution de ses tâches ainsi que son comportement à son égard, faisant état de menaces devant une cliente et de hurlement. Par requête du 5 août 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, faisant également valoir qu'elle a commencé à travailler pour son employeur dès le 27 juin 2019. Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a': -déclaré Mme [X] recevable de son action, -déclaré nul le licenciement de Mme [X], -requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période du 27 juin au 31 juillet 2019, -condamné Mme [J] à payer à Mme [X] les sommes suivantes': *1 717, 54 euros à titre de rappel de salaire, *171,75 euros au titre des congés payés y afférents, *1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, *5215,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation d'emploi, *869,30 euros conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, *1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 869,30 euros, -dit également qu'il y a lieu à exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, -débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, -débouté Mme [J] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [J] demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes (notamment requalification du temps partiel en temps complet et demande de communication de ses documents de fin de contrat sous astreinte), -Statuant de nouveau, -déclarer les demandes de Mme [X] liées à la rupture de son contrat irrecevable comme prescrites, -débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 2 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure en appel, - sur l'appel incident de Mme [X], confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande «de requalification de son CDI temps partiel en CDI à temps plein» et de sa demande de délivrance des documents de fins de contrat sous astreinte, A titre subsidiaire, -ordonner la remise des documents de fin de contrat sans astreinte. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour de': -confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps complet, - le confirme pour le surplus, Statuant de nouveau, -requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps complet, -condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes': *2 355,43 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er août 2019 au 19 novembre 2019, outre la somme de 235,54 euros au titre des congés payés y afférents, *1 521,25 euros, à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, A titre subsidiaire, -déclarer les reproches au sein de la lettre de licenciement prescrites, -déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner Mme [J] à lui payer la somme de 869,30 euros conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, En tout état de cause, -ordonner à Mme [J] la délivrance après rectification de ses documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir, -condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur l'existence d'une relation de travail du 27 juin au 31 juillet 2019 : Si Mme [J] reconnaît que Mme [X] a fait un essai professionnel de quelques heures au cours de la journée du 27 juin 2019 afin de vérifier ses aptitudes professionnelles avant son embauche, elle conteste l'avoir engagée dès cette date, faisant grief aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une relation de travail pour la période du 27 juin au 31 juillet 2019. Il est constant qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée présenté par les parties ne fixe le début de la relation de travail qu'au 1er août 2019. La déclaration préalable à l'embauche a également été faite pour un début d'emploi à cette même date. Il incombe donc à Mme [X] de démontrer comme elle le prétend qu'elle a en réalité travaillé pour Mme [J] sur une période antérieure à ce contrat puisqu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Est sur ce point inopérant le courrier de l'inspection du travail du 22 octobre 2019 qui, sur la base de ses propres déclarations, se borne à son interrogation sur l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche à son nom et lui rappelle simplement les règles de droit applicables, sans faire état d'un quelconque contrôle par ses services de la réalité de la situation d'emploi dénoncée. Il en est de même de son courriel du 1er juillet 2019 à Pôle emploi et de la copie de son agenda pour le mois de juillet 2019 qui ne sont que des pièces établies par ses soins, non corroborées par des éléments objectifs. L'existence d'un abonnement transport pour juillet 2019 ne vaut pas preuve de la relation de travail. Par ailleurs, Mme [J] fait à raison observer que les incohérences des attestations de Mme [M] et de Mme [G] leur enlèvent toute force probante. En effet, ces deux personnes évoquent le travail qui aurait été réalisé par Mme [X] au sein de l'atelier 'début juin 2019" ou encore 'au mois de juin 2019", alors que selon les propres dires de cette dernière, elle n'aurait travailler que quelques jours en fin du mois de juin, étant observé qu'elle a même déclaré à l'inspection du travail, juste une journée de travail le 27 juin 2019 (jour d'essai) avant le début d'un prétendu stage au sein de l'atelier à compter du 1er juillet 2019. L'incohérence et à tout le moins l'imprécision des dates justifient de ne pas retenir ces deux attestations comme élément de preuve tangible de la relation de travail avant le 1er août 2019. En outre, Mme [X] ne présente aucun élément de nature à établir comme elle le prétend qu'elle a réalisé une réelle prestation de travail dans des conditions normales d'emploi au cours de cette journée du 27 juin 2019 et non un simple essai professionnel de quelques heures, ce qui constitue une courte durée compatible avec un tel essai, permettant à Mme [J] de vérifier sa qualification professionnelle avant de l'embaucher. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas rapporté la preuve par Mme [X] que la relation de travail a réellement débuté le 27 juin 2019. Il convient en conséquence par voie d'infirmation de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 27 juin et le 1er août 2019, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité de requalification, étant au demeurant rappelé sur ce dernier point que l'article L. 1245-2 du code du travail n'est pas applicable au cas d'espèce, la demande de requalification ne portant pas sur un contrat à durée déterminée. - sur la requalification du temps partiel en un temps complet : Dans le cadre de son appel incident, Mme [X] sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, en faisant valoir que la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat n'a pas été respectée, ni le délai de prévenance pour modifier la répartition contractuelle des jours travaillés. Elle prétend qu'elle travaillait en réalité à temps complet. Il est constant que le contrat de travail à temps partiel prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 20 heures par semaine, ou 86,60 heures par mois, répartie comme suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. En application de l'article L3123-1 du code du travail, ce n'est que si les heures complémentaires accomplies ont eu pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail que le salarié peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Pour soutenir qu'elle travaillait à temps complet, Mme [X] présente l'attestation d'un client et des extraits de son agenda avec la mention d'horaires journaliers de travail. Or, dans son attestation, M. [D] ne fait que relayer dans une formulation très générale les déclarations que lui aurait faites Mme [X] quant à ses heures de travail en août, sans en être le témoin direct. Cette attestation et les mentions figurant dans l'agenda de Mme [X] sont en outre contredites par les attestations versées aux débats par Mme [J], émanant de clients, d'un commerçant voisin et de sa nièce, concernant les jours et heures de fermeture du midi de l'atelier au cours du mois d'août 2019. Au vu des horaires que Mme [X] a elle-même mentionnés sur les extraits de son agenda et des pièces ainsi apportées par l'employeur, il n'est pas établi, après déduction de la pause déjeuner qui n'est pas systématiquement mentionnée et du jour de repos hebdomadaire y figurant, qu'elle ait effectué pendant une ou plusieurs semaines, des heures de travail portant sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures, entre août 2019 et le jour de son licenciement. Mme [X] soutient également que Mme [J] aurait modifié les jours de travail sans respecter de délai de prévenance, en la faisant notamment travailler le mercredi, ce que l'appelante conteste. Il ressort de l'analyse de l'agenda produit par la salariée qu'elle y déclare avoir travaillé les mercredi au cours du mois d'août, ainsi que 2 mercredis en septembre et 1 mercredi en octobre. Or, Mme [X] ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a travaillé les mercredis du mois d'août à la demande de son employeur, sachant qu'il est acquis aux débats qu'elle était alors seule à l'atelier et pouvait donc s'organiser comme elle l'entendait, Mme [J] étant en vacances. Par ailleurs, à supposer même qu'elle ait travaillé 2 mercredis en septembre et 1 mercredi en octobre, ces modifications très ponctuelles ne l'empêchaient pas de prévoir son rythme de travail, Mme [X] ne prétendant en outre pas dans ses conclusions que cela l'aurait contrainte à se tenir à la disposition permanente de son employeur, de sorte que la requalification n'est pas non plus encourue sur ce motif. Il convient ainsi, après examen des pièces respectives des parties, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de requalification et des demandes financières subséquentes, étant précisé que la cour n'est par ailleurs pas saisie d'une demande en paiement d'heures complémentaires. - sur le licenciement de Mme [X] : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Mme [J] fait grief aux premiers juges d'avoir déclarées recevables les demandes formulées par Mme [X] au titre de la rupture de la relation de travail, alors que celles-ci étaient prescrites au jour où elle a saisi le conseil de prud'hommes, même en tenant compte de l'effet interruptif de sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 décembre 2019, la décision de rejet lui ayant été notifiée le 12 mars 2020. Outre le fait que Mme [X] ne formule aucun moyen de contestation de la fin de non-recevoir soulevée, ses développements portant exclusivement sur le caractère non prescrit de ses demandes de requalification susvisées, elle reconnaît avoir reçu notification de la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle le 12 mars 2020. Le délai de prescription de 12 mois applicables aux actions portant sur la rupture d'un contrat de travail ayant recommencé à courir au jour où cette décision est devenue définitive, soit 15 jours plus tard, il sera relevé que les demandes de Mme [X] en lien avec son licenciement étaient prescrites le 25 novembre 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Il convient en conséquence par voie d'infirmation de les déclarer irrecevables. - sur les demandes accessoires : Mme [X] n'étant pas accueillie en ses demandes, il convient de rejeter sa demande tendant à enjoindre à Mme [J] de lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, le jugement ayant omis de statuer sur ce chef de demande dans son dispositif. Pour le même motif, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [X] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter également Mme [J] de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en date du 27 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de requalification de son temps partiel en un temps complet et de ses demandes subséquentes ; statuant à nouveau, DECLARE irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de Mme [X] en lien avec la rupture de son contrat de travail ; DÉBOUTE Mme [X] de toutes ses autres demandes ; DÉBOUTE Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que Mme [X] supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L3123-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1245-2 du code du travail n
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67592de14f06387a26ce765c
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