Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de14f06387a26ce7660
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 035 192 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1326/24 N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CE CV/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 27 Février 2023 (RG 21/00253 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. SUPERMARCHES MATCH [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE [X] [Z] a été embauché par la société Supermarchés Match selon contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2014 en qualité d'employé commercial. Le 28 mars 2019, [X] [Z] a été victime d'un accident du travail. Le 25 février 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste en précisant concernant la recherche de reclassement : « Poste limitant les gestes répétitifs avec port de charges au niveau du membre supérieur droit, 1er avis d'inaptitude (selon art 4624-4) cfr étude de poste prévue le 03/03/2021. A revoir le 05/03/2021». Le 05 mars 2021, dans un second avis, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste en précisant concernant la recherche de reclassement : « 2e avis d'inaptitude définitif. Poste limitant les gestes répétitifs et le port de charges au niveau du membre supérieur droit suite étude de poste du 03/03/2021. Capacités restantes : travail administratif léger ». Le 10 mai 2021, la société Supermarchés Match a convoqué [X] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai suivant. Par courrier du 23 juin 2021, la société Supermarchés Match a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 21 septembre 2021, [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat. Par jugement contradictoire du 27 février 2023, cette juridiction a : - constaté le non-respect du reclassement de l'employeur, - requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Supermarchés Match à payer à [X] [Z] les sommes suivantes : *10 351,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 500 euros au titre du préjudice financier, *2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 1 293,99 euros, - dit également qu'il y a lieu à exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les sommes porteront intérêts civils à la date du prononcé du jugement, - débouté [X] [Z] de ses autres demandes, - débouté la société Supermarchés Match de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Supermarchés Match aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, la société Supermarché Match a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [X] [Z] de ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 août 2024, la société Supermarchés Match demande à la cour de réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de : - juger qu'elle a procédé à des recherches de poste de reclassement loyales et sérieuses, - juger que le licenciement de [X] [Z] repose sur une inaptitude et une impossibilité de reclassement, de sorte qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, - juger que [X] [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice spécifique et/ou distinct, en conséquence, - débouter [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [X] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, - condamner [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 août 2024, [X] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement d'une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner la société Supermarchés Match à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Supermarchés Match au paiement des sommes suivantes : *10 351,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 500 euros au titre du préjudice moral du fait des conséquences du licenciement, *2 500 euros au titre du préjudice financier, *2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes porteront intérêts civils à la date du jugement, - condamner l'employeur à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. MOTIVATION : Sur la contestation du licenciement de [X] [Z] Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, par courrier du 23 juin 2021, [X] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en l'absence de tout poste adapté, le médecin du travail dans son premier avis d'inaptitude ayant énoncé les recommandations suivantes en vue d'un éventuel reclassement : « poste limitant les gestes répétitifs avec port de charges au niveau du membre supérieur droit », confirmées dans le deuxième avis d'inaptitude du 5 mars 2021 : « poste limitant les gestes répétitifs et le port de charges au niveau du membre supérieur droit suite étude de poste du 03/03/2021. Capacités restantes : travail administratif léger ». [X] [Z] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que si la société Supermarchés Match lui a indiqué qu'aucun poste n'était disponible au vu de ses capacités, elle ne justifie pas avoir loyalement fait des recherches auprès de tous les magasins et services, qu'en outre le CSE n'a pas été correctement consulté et qu'enfin, l'option consistant à le positionner comme hôte de caisse sur des caisses automatiques n'a pas été correctement évaluée. La cour constate en premier lieu que la société Supermarchés Match justifie d'une consultation régulière du CSE et du fait que le 19 mars 2021, Mme [V], assistante ressources humaines adressait un courriel à tous les responsables ressources humaines de la société en les sollicitant concernant les démarches de reclassement de [X] [Z], dont elle rappelait l'avis du médecin du travail, pour connaître l'existence de postes correspondant aux compétences du salarié disponible au sein des différents magasins ou services. La société Supermarchés Match produit également les retours négatifs obtenus suite à cette demande. L'organigramme de la direction des ressources humaines produit par la société Supermarchés Match permet de vérifier que tous les services et l'ensemble des magasins de la société Supermarchés Match ont été consultés. Ces griefs invoqués par [X] [Z] ne sont en conséquence pas établis. En revanche, il résulte notamment du procès-verbal de réunion du CSE du 26 novembre 2020 et de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail que les caisses automatiques étaient progressivement mises en place au sein des supermarchés Match. Par courrier du 22 juin 2021, le médecin du travail indiquait à l'employeur que le poste sur caisse automatique offrait une possibilité de limitation des gestes répétitifs et des efforts de manutention. Il précisait que « cependant, vous m'avez informée que, suivant l'avis du comité économique et social du 26/11/2020, des plages horaires limitées (3 heures) avec un relais sur les différents types de caisses avaient été décidées. En tenant compte du temps de travail habituel de 28 heures de M. [Z], cela supposerait qu'il serait amené à travailler en caisse « normale » ce qui entraînerait une activité répétitive du membre supérieur droit incompatible avec l'adaptation demandée ». La société Supermarchés Match soutient que l'employeur dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement n'a pas à créer spécifiquement un poste aux seules fins de reclasser le salarié, que le médecin du travail a confirmé l'incompatibilité du poste de caisse automatique sans identifier d'aménagement possible, que le poste en caisse automatique n'est pas un poste autonome mais une modalité d'exercice du poste d'hôte de caisse avec des rotations et des plages d'intervention limitées à trois heures pour des questions de pénibilité, conformément aux échanges intervenus avec les élus. [X] [Z] soutient cependant à raison que, bien que le poste d'hôte de caisse automatique ne soit pas en l'état un poste autonome, mais fasse partie d'un roulement dans le cadre du poste d'hôte de caisse, en alternance avec les caisses classiques, la société Supermarchés Match ne justifie par avoir cherché à aménager, adapter ou transformer ce poste ou à aménager son temps de travail pour qu'il puisse bénéficier d'un poste d'hôte de caisse limité aux caisses automatiques, pour lequel le médecin du travail avait indiqué qu'il offrait une possibilité de limitation des gestes répétitifs et efforts de manutention et l'avait indiqué inadapté uniquement en raison de son alternance avec les caisses classiques. Aucune contre-indication à la position debout n'a été évoquée par le médecin du travail. La société Supermarchés Match ne peut soutenir qu'il s'agirait là de la création d'un nouveau poste à laquelle elle n'était pas tenue, s'agissant simplement d'un aménagement, d'une adaptation ou transformation d'un poste existant, ce qu'elle devait examiner dans le cadre de sa recherche de reclassement. Lors de la réunion du CSE, cette possibilité de reclassement pour [X] [Z] avait d'ailleurs été évoquée. Le fait que [X] [Z] ait indiqué dans sa fiche de renseignements ne pas être mobile géographiquement et qu'il n'y avait pas lors de son licenciement de caisses de ce type dans le magasin de [Localité 4] où il travaillait n'est pas pertinent dès lors que [X] [Z] avait également indiqué disposer du permis de conduire et qu'il existe de nombreux magasins à proximité de celui de [Localité 4] ainsi qu'en justifie le salarié, pour lesquels il n'est ni soutenu ni démontré par la société Supermarchés Match qu'ils ne disposaient pas de ce type d'installations. Il ressort de ces éléments qu'en n'évaluant pas la possibilité de transformer un poste d'hôte de caisse pour le limiter aux caisses automatiques, alors qu'un tel poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail et comparable à l'emploi qu'occupait auparavant [X] [Z], la société Supermarchés Match a manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement. L'obligation de reclassement n'ayant pas été loyalement accomplie, le licenciement de [X] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point. [X] [Z] est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l'effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les plancher et plafond définis à l'article L.1235-3 du code du travail. [X] [Z] était âgé de 48 ans et bénéficiait de 7 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. Il justifie avoir perçu des indemnités France Travail en 2022 et postulé à une offre d'emploi cette même année et avoir retrouvé un emploi le 9 octobre 2023 au sein du magasin Intermarché de La Sentinelle. Compte tenu de ces éléments, et au vu du salaire de référence de 1 239,99 euros, il convient de condamner la société Supermarchés Match à lui verser une indemnité de 8 500 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui octroyé une somme supérieure. Sur les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice financier [X] [Z] soutient qu'il doit également être indemnisé au titre de son préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de vie puisqu'il a subi une dépression suite à son licenciement, d'autant qu'il est intervenu en période de Covid, ce qui a généré un stress pour lui. Il invoque également un préjudice financier puisqu'il a perdu toute source de revenus ce qui a impacté sa vie quotidienne et le budget de la famille. En principe, les circonstances particulières entourant la rupture sont déjà indemnisées dans le cadre des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié qui se prévaut d'un préjudice moral et/ou financier distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'établir l'existence et l'étendue dudit préjudice. Or, la cour constate que [X] [Z] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que ce soit au titre du préjudice moral ou du préjudice financier. Le préjudice financier invoqué ne consiste en effet que dans la perte de son salaire et le certificat d'un médecin traitant datant de mars 2023 précise simplement « dépression suite à un licenciement ». [X] [Z] sera en conséquence débouté de ces demandes, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et réformé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du préjudice financier. Sur les prétentions annexes Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office à la société Supermarchés Match de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par [X] [Z], dans la limite de 6 mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Supermarchés Match, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel. En équité, la société Supermarchés Match sera également condamnée à payer à [X] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Supermarchés Match à payer à [X] [Z] la somme de 10 351,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice financier ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne la société Supermarchés Match à payer à [X] [Z] la somme de 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute [X] [Z] de sa demande au titre de son préjudice financier ; Ordonne d'office à la société Supermarchés Match de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par [X] [Z], dans la limite de six mois ; Condamne la société Supermarchés Match aux dépens d'appel ; Condamne la société Supermarchés Match à payer à [X] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile toutes inarticle L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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67592de14f06387a26ce7660
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