Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de14f06387a26ce7664
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 833 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1341/24
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3S
PS/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Février 2023
(RG 20/01067 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Association HF PREVENTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Mélanie LABOSSAIS-GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002602 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L'association HF Prévention réalise des actions d'information sur les maladies chroniques et les moyens de se prémunir des maladies sexuellement transmissibles. Embauché par contrat à durée déterminée du 1 er juin 2020 pour une période de 6 mois en tant qu'animateur de prévention moyennant un salaire mensuel brut de 1540 € M.[V] était rattaché aux locaux de [Localité 5] mais sa mission consistait à parcourir la région en camping-car pour rencontrer les usagers de lieux de rencontres sexuelles en plein air. Par lettre du 4 août 2020 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture anticipée de son contrat de travail et mis à pied à titre conservatoire. L'employeur a mis fin à son contrat de travail pour faute grave le 23 septembre 2020.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M.[V] de demandes indemnitaires au titre de la rupture de son CDD selon lui infondée, a statué ainsi':
«-DIT que la faute grave n'est pas avérée et que la rupture s'analyse en une rupture anticipée aux torts de l'association HF PREVENTION
-CONDAMNE l'association à verser à Monsieur [V] la somme de 2 817,10 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, 281,71 euros au titre des congés payés y afférents, 924 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, 5337 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ORDONNE à l'association de remettre l'ensemble des documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte à hauteur de 10 euros par jour de retard et par document.
L'association HF PREVENTION a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 6/8/2024 réclamant son infirmation dans les termes de la déclaration d'appel, le rejet des demandes de M.[V] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions d'appel incident du 5/10/2023 M.[V] demande'à la cour de':
«'A titre principal:
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
-DIT que la faute grave n'est pas avérée et condamné l'employeur à verser la somme de 2 817,10 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, la somme de 281,71 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 924 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-ORDONNE à l'Association de remettre l'ensemble des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte à hauteur de 10 euros par jour
INFIRMER le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture anticipée et l'irrégularité de procédure':
-CONDAMNER l'association à lui verser à la somme de 8337 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée et celle de 1540 euros pour irrégularité de procédure
A titre subsidiaire :
JUGER que HF PREVENTION a commis des agissements fautifs et en conséquence,
La CONDAMNER à lui verser la somme de 3080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail;
En tout état de cause :
DÉBOUTER l'Association HF PREVENTION de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS
Dans ses conclusions d'appel incident M.[V] ne sollicite pas expressément l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour «agissements fautifs»' et exécution déloyale du contrat de travail. Sa demande d'infirmation du jugement étant limitée au rejet de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture infondée et irrégulière il sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour «'agissements fautifs»' et exécution déloyale du contrat de travail.
Il est de règle que sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et que si tel n'est pas le cas le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations à percevoir jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.
En l'espèce, la lettre de rupture de la relation contractuelle fait état des manquements suivants':
« Le 3 août 2020 vous avez outrepassé les limites de l'admissible en insultant et en menaçant
publiquement votre directeur [Mr [T]]. Il convient de rappeler que ce jour-là vous n'avez pas hésité à rire au nez de votre directeur et à avoir un comportement désinvolte et agressif allant jusqu'au menace. Vous avez à plusieurs reprises pris à parti vos collègues qui allais du coup dans votre sens pour invectiver votre directeur.C'est alors que vous l'avez menacé devant vos collègues de travail en lui lançant violemment : « On pourra dire que... tu lui as cassé la clavicule, on est trois contre toi ». Vous faisiez référence au fait que j'avais dit bonjour à votre collègue en lui serrant la main et vous avez mimer le geste en montrant que et en annonçant que vous alliez dire et m'accusé de lui avoir casser. Vous avez poursuivi vos menaces le 4 août 2020 lors de la remise en main propre de votre convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire en l'injuriant et en le menaçant à nouveau au point que celui-ci a été obligé d'appeler la comptable conseil en gestion afin d'avoir un témoin puisque vous hurler que vous alliez déposer plainte contre lui pour coup et blessure, que vous étiez plusieurs à pouvoir témoigner. « Tu vas voir on part ensemble en action parce que moi je suis là, et tu vas comprendre comment ça va se passer. Je pourrais dire ce que je veux, on est trois et on va t'accusé d'avoir casser son bras et pire encore ». Le tout en hurlant et en faisant des grands gestes. Vous avez été jusqu'à mal parler, répondre et hurler sur la comptable conseil en gestion qui était au téléphone.Outre le fait que vos propos sont parfaitement choquants et d'une extrême violence, votre comportement s'inscrit dans un contexte général de provocations et d'insubordination rendant la poursuite de votre contrat de travail impossible.
En effet, il est manifeste qu'en dépit des nombreuses remarques, et rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet, vous avez décidé de concert avec les collègues de votre équipe, de vous affranchir de toute autorité en adoptant au cours de ces derniers mois un comportement incompatible avec les relations de travail. Vous avez ainsi affiché un comportement désinvolte et « je m'en foutiste » préjudiciable à la mission de notre Association en multipliant les actes d'insubordination et en ne respectant pas les protocoles et règles en vigueur au sein de notre Association.
Comme vous le savez, à l'occasion d'une visite de contrôle de la délégation lilloise en date des 15, 16 et 17 juillet 2020, nous avions relevé, en présence de Monsieur [S] [B], Responsable de la délégation Ile-de-France Ouest, un certain nombre de manquements aux règles et au fonctionnement de notre Association dont nous vous avions fait part. En votre qualité d'animateur de prévention, vous vous deviez de réaliser avec votre équipe des maraudes régulières en forêt et d'aller au contact du public dans le cadre de l'OutReach Satellite. Afin de remplir les missions de l'Association, vous vous deviez d'accomplir des tournées de prévention s'articulant entre des maraudes d'une durée minimale de 20 à 30 minutes et de courts arrêts au camping- car entre deux maraudes ne dépassant pas 10 minutes. Or, lors de notre visite du 15 juillet 2020, nous avions constaté qu'en l'espace de trois heures vous n'aviez réalisé que trois maraudes de très courte durée (12 minutes pour la plus longue contre 4 minutes pour la plus rapide, outre une maraude de 7 minutes). Vous aviez passé le reste du temps assis à l'intérieur ou à l'extérieur du camping-car à jouer ou à consulter votre téléphone portable. Eu égard à la nature de vos fonctions, nous vous avions reproché votre désinvolture incompatible avec vos fonctions d'Animateur prévention.
Votre attitude faisait malheureusement écho à votre refus persistant d'appliquer le protocole qui vous a été présenté lors de votre embauche. C'est ainsi que, nous nous étions aperçus que vous persistiez notamment à remplir les tickets-contact à l'extérieur, sur la table du camping-car, en violation des consignes claires de votre Direction vous demandant de les remplir à l'intérieur du Camping-car afin que les usagers ne sache pas qu'ils sont catégorisés comme nous vous l'avons rappeler a maintes reprise.
Par ailleurs, en dépit de nos rappels réguliers sur la marche à suivre pour éditer ces tickets-contact, vous persistiez à les établir à votre guise sur une feuille libre prétextant en toute mauvaise foi ne pas disposer d'assez de tickets contact ce que vous savez être faux. En effet, comme vous le savez, nous vous avions remis le 25 juin 2020 plus de 600 tickets-contact, ce qui devait en principe vous permettre de collecter avec votre équipe presque quatre mois d'actions. En outre, nous avions découvert que vous aviez de concert avec les collègues de votre équipe, constitué à l'insu de la Direction, un carnet non sécurisé répertoriant le nom des personnes fréquentant habituellement les Lieux de Rencontre Extérieurs.
Pour des raisons évidentes de confidentialité, nous vous avions pourtant expressément demandé à ce qu'aucun contact ne soit enregistré en dehors du téléphone portable de l'Association ou des serveurs sécurisés de HF Prévention. Vous aviez par ailleurs laissé ce carnet dans le camping-car à la vue de tous, témoignant une fois encore de votre désinvolture et refus de respecter les protocoles et bonnes pratiques régissant notre Association. Il ne s'agit malheureusement pas d'un fait isolé.
En effet, nous nous étions également aperçus qu'en violation des protocoles et recommandations de HF Prévention, vous aviez pris l'initiative d'organiser des réunions d'équipe en fin de journée afin de vous concerter ensemble sur le contenu des SMS de régulation individuels que vous deviez adresser à la Direction chaque soir. Nous vous rappelons que ces SMS qui vous sont demandé nous permettent de connaître le ressenti de votre journée de travail, le fait de savoir si vous vous sentez bien dans le travail et s'il n'y a pas de problèmes. Or vous avez décidé de vous réunir afin que les SMS soit concerté et orchestré. Lorsque je vous en ai parler vous n'avez pas hésitez a me dire que vous faisiez cela uniquement pour m'envoyer ce que je veux entendre. En outre, lors de notre visite du 15 juillet 2020, nous avions également constaté que le camping-car de l'Association dont nous vous avions confié la charge n'avait pas été entretenu depuis plusieurs semaines, en dépit des directives de la Direction. A cet égard nous avions relevé que le ménage du camping-car n'avait pas été correctement effectué. Outre le fait que les poubelles n'avaient pas été vidées, nous avions constaté que l'évier était sale et contenait plusieurs verres en plastique recyclé souillés. Lorsque nous vous avions interrogé sur la présence de ces verres dans l'évier vous aviez reconnu vous en servir quotidiennement sans pour autant en assurer le nettoyage régulier. Nous vous avions alors rappelé qu'en pleine période d'épidémie de Covid 19, ce comportement, qui contrevenait aux règles d'hygiène élémentaires et qui vous avaient pourtant été rappelées, risquait de mettre votre santé et celle de vos collègues en danger, ainsi que de contaminer l'environnement du camping-car.
Nous vous avions par ailleurs rappelé qu'il était formellement interdit de stocker de la nourriture dans le camping-car, notamment afin d'éviter d'attirer des insectes rampant (cafards ou autres).
L'entretien des extérieurs n'avait pas été davantage réalisé. Vous nous aviez révélé n'avoir jamais nettoyé les extérieurs, ni réalisé l'entretien moteur ni même effectué les petites réparations d'entretien. Lors de notre visite nous avions ainsi relevé que :
- le coffre du camping-car n'était pas rangé et que le matériel de l'Association y était entreposé
dans la plus grande anarchie, ce qui avait généré de la casse ;
- votre vélo était toujours entreposé dans le coffre, malgré notre demande du 25 juin 2020 de
l'en retirer ;
- le socle qui couvrait la batterie était entreposé dans la douche ;
- le robinet de l'évier du camping-car était dévissé et qu'il manquait le mitigeur ;
- le marche pied était utilisé pour vous asseoir ou pour stationner, au risque de l'endommager
ou de générer des chutes ;
- les stores étaient restés déployés malgré les fortes averses du jour de notre visite;
- les vitres du camping-car, y compris celle du toit, étaient restées ouvertes malgré la pluie,
détériorant l'habitacle du véhicule.
Nous vous avions rappelé à cet égard que le camping-car mis à disposition par l'Association étant votre principal outil de travail, il vous appartenait d'en prendre soin.
Nous avions fait part de notre mécontentement sur un tel laisser-aller général portant atteinte à l'image de notre Association.
Nous avions aussi constaté le 15 juillet 2020 que vous ne respectiez pas les consignes de la pointeuse mobile, en n'attendant pas la connexion GPS de celle-ci sur le téléphone portable afin de vous soustraire au contrôle de votre temps de travail ce qui était malhonnête. Ce qui vous permettais donc de vous soustraire au contrôle horaire pourtant identifié dans le règlement intérieur. L'attitude que vous avez adoptée au cours des événements qui viennent d'être rapportés est parfaitement intolérable et démontre un désir vif de votre part de ne pas vouloir travailler dans l'intérêt de l'Association. En effet, outre le fait qu'une telle attitude d'insubordination et de provocation ne peut être tolérée, celle-ci a pour conséquence de perturber le climat social au sein des équipes et de désorganiser la gestion de l'activité de notre Association, ce qui nuit à son bon fonctionnement et aux missions qui lui sont dévolues. Dans ces conditions, il nous est impossible de vous maintenir dans l'Association...'»
Il est donc en substance reproché au salarié':
- d'avoir été agressif, désinvolte et menaçant envers le directeur à l'occasion de sa mise à pied conservatoire ainsi que la veille
- de ne pas avoir, par paresse, effectué suffisamment de maraudes
- d'avoir méconnu les consignes de confidentialité en recevant les publics dehors et non pas à l'intérieur du camping-car
- d'avoir constitué un carnet répertoriant des noms
- d'avoir méconnu l'obligation d'entretien du camping-car et des extérieurs.
Sur l'absence de maraudes en nombre suffisant
La cour observe que la durée de travail convenue était de 35 heures par semaine et que M.[V] devait entièrement la consacrer à des tournées pour rencontrer in situ les publics ciblés par son employeur. Il conteste avoir reçu des instructions sur la durée des maraudes à effectuer mais ce point n'est pas déterminant, le débat portant en effet sur le point de savoir s'il a ou non effectué le travail commandé. Sa désinvolture aux dates mentionnées par l'employeur dans la lettre de rupture n'est établie par aucune pièce, les assertions de ce dernier n'étant étayées d'aucun élément de preuve comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes. Aucun des membres de la délégation ayant selon l'employeur constaté les faits n'a fourni de témoignage. Ceux versés aux débats par ce dernier concernent des faits étrangers au litige. Il fait grief au salarié de s'être servi de son téléphone professionnel de manière excessive mais il ne produit aucun relevé des communications permettant d'accréditer l'existence d'abus et aucun élément de preuve. Le grief est donc infondé.
Sur la méconnaissance des consignes de confidentialité
L'employeur se prévaut de la violation du règlement intérieur prévoyant':
«'Afin d'assurer aux usagers que la confidentialité de ces données soient parfaitement préservées, le contrat de travail de l'intimé, tout comme le règlement intérieur de l'Association, signés par le
Salarié, stipulent très clairement'qu'il lui est interdit'«'de donner, procurer ou divulguer de quelque
manière que ce soit, et à quiconque, personne, société, ou association, des informations de quelque
nature que ce soit portant sur les usagers'(')'».
Il ne ressort d'aucune pièce que l'intéressé ait donné, procuré ou divulgué de quelque
manière que ce soit et à quiconque des informations personnelles concernant les usagers du service. Le fait qu'il les ait reçus sur une table en extérieur n'est pas en tant que tel fautif en l'absence d'instructions claires prohibant une telle pratique. La consignation de données sur un carnet à usage professionnel, interdite par aucune règle interne, n'est pas non plus fautive.
Sur le mauvais usage de carnets
Il n'existe là non plus aucune consigne interdisant de prendre des notes sur un carnet. Ce grief est donc non fondé.
Sur le mauvais état du camping-car
Le véhicule était occupé par plusieurs salariés et aucune preuve n'est fournie ni de l'absence d'entretien du véhicule ni de la responsabilité personnelle de l'intimé dans son prétendu mauvais état.
Sur le comportement insultant et menaçant du salarié
Pour seule preuve des faits datés du 4 août 2020, jour de la mise à pied conservatoire, l'employeur verse aux débats le témoignage de Mme [D], comptable, laquelle atteste :
«J'ai été témoin au téléphone le 4 août 2020, de l'altercation entre Mr [L] [T] et son salarié [K] [V]. En effet, Mr [K] [V] était en train de hurler sur Mr [L] [T] en lui faisant des menaces, j'ai conseillé à Mr [T] d'appeler la police et comme Mr [K] [V] m'interpellais au téléphone j'ai fini par lui parler pour le calmer et lui dire qu'il n'avait aucun droit de parler à son supérieur de la sorte et de faire des menaces'».
La cour relève en premier lieu que M.[T] n'a pas fourni de témoignage alors qu'il est présenté comme personnellement victime de menaces. Le témoignage isolé et contesté de la comptable, non présente sur place et décrivant de manière sommaire une partie seulement de la scène vécue à distance, suffirait tout au plus à établir une dispute sans accréditer la thèse de menaces et d'insultes. Il n'est au demeurant fourni aucun élément sur les faits d'insultes et de menaces prétendument commis la veille.
Pour l'ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement, en adoptant par ailleurs ses motifs.
La demande de dommages-intérêts pour rupture irrégulière, basée sur une prétendue incompétence de l'auteur de la lettre de rupture, sera rejetée dès lors que celui-ci disposait en raison de ses fonctions d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme délivrée le 29 avril 2020 par la présidente de l'association.
Le contrat de travail restait à courir pendant 2 mois et 7 jours au jour de sa rupture.
Vu le salaire dont il a été privé, son ancienneté et les justificatifs fournis sur sa situation il convient d'allouer à M.[V], par infirmation du jugement, 4000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée. Le jugement sera confirmé en sa disposition lui ayant octroyé l'indemnité de fin de contrat, l'employeur concluant en effet à son infirmation sans fournir d'élément de fait ou de droit au soutien de sa demande.
Il est équitable de condamner l'association au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens mais rien ne justifie que la remise des documents de fin de contrat soit assortie d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au salarié et le prononcé d'une astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE l'association HF PREVENTION à payer à M.[V] les sommes suivantes:
- dommages-intérêts pour rupture illégale du contrat à durée déterminée': 4000 euros
- indemnité de procédure en cause d'appel: 1000 euros
DIT n'y avoir lieu à astreinte
DÉBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'association HF PREVENTION aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRASCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de14f06387a26ce7664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel