Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de24f06387a26ce7666
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 473 468 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1332/24 N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZC MLBR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 Février 2023 (RG 21/00152 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [K] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : S.A.S. NOCEA LITTORAL PROPRETE ET SERVICES [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': Mme [K] [F] a été embauchée le 19 avril 2018 par la SAS Nocea Littoral Propreté et Services (la société Nocea) en qualité d'agent de propreté dans le cadre de contrats à durée déterminée. Le 1er janvier 2019, Mme [F] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a été modifié par plusieurs avenants. Aux termes du dernier avenant, la salariée devait effectuer 114,92 heures par mois. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable à la relation. Par courrier remis en main propre le 1er octobre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien fixé au 9 octobre suivant, préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 14 octobre 2020, Mme [F] a été licenciée pour faute grave, les griefs portant sur le vol du téléphone portable de sa collègue et des propos insultants à l'égard du personnel du client de son employeur. Par courrier du 27 octobre 2020, Mme [F] a contesté son licenciement mais par courrier du 16 novembre 2020, la société Nocea Littoral Propreté et Services a confirmé le licenciement. Par requête du 14 octobre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a': -jugé le licenciement de Mme [F] régulier et bien fondé sur une cause grave, -débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, -débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, -débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires pour les heures complémentaires, -débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, -condamné à titre reconventionnel Mme [F] à payer à la société Nocea Littoral Propreté et Services la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme. [F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [F] demande à la cour de': - déclarer recevable sa déclaration d'appel en ce que le jugement a été qualifié à tort en dernier ressort, -infirmer le jugement rendu, -déclarer son licenciement comme ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, -condamner la société Nocea Littoral Propreté et Services à lui payer les sommes suivantes': *1 183,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 118,37 euros au titre des congés payés y afférents, *591,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *4 734,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, *1 633,96 euros au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires, -condamner la société Nocea Littoral Propreté et Services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Nocea Littoral Propreté et Services en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Nocea Littoral Propreté et Services demande à la cour de : - confirmer le jugement, -juger le licenciement de Mme. [F] comme légitime et fondé sur une faute grave, -débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, -juger que la demande de Mme [F] au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires est prescrite pour la période de septembre 2018 au 14 octobre 2018, -juger que Mme [F] n'apporte pas la démonstration des heures complémentaires dont elle se prévaut, -condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': observations liminaires : Il sera relevé que l'appel de Mme [F] est recevable, le jugement ayant été qualifié par erreur comme rendu en dernier ressort. - sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires : En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. En l'espèce, Mme [F] soutient avoir été contrainte de réaliser des heures complémentaires compte tenu de sa charge de travail, et en avoir réclamé le paiement à plusieurs reprises à son employeur. Elle sollicite le règlement de 141 heures à hauteur d'une somme de 1 633,96 euros. Au soutien de sa demande, elle produit : - les avenants à son contrat de travail, - des bulletins de salaire, - une attestation de Mme [L] [Z], assistante administrative au service des ressources humaines jusqu'au 15 juillet 2020, attestant qu'entre le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, Mme [F] avait fait état d'heures complémentaires non payées que l'employeur aurait régularisées par la signature d'avenants, - une attestation d'un dénommé [T] [G], interimaire, certifiant de la présence régulière de Mme [F] pendant plusieurs mois sur un chantier pour le nettoyage de 80 appartements, à 9/10h et à 17/18h entre octobre 2018 et mai 2019, - différents courriers adressés principalement le 7 avril 2021 par lesquels elle fait état de prestations et d'heures de travail qui auraient été omises de certains bulletins de salaire en 2020, - la copie de pages de son agenda et de feuilles de pointage intéressant certaines périodes de 2020, - des échanges de SMS avec son responsable concernant ses sollicitations pour certains chantiers de nettoyage, - des décomptes de ses horaires journaliers pour certains jours des mois de septembre 2018 à mars 2019, mars 2020 et d'août à octobre 2020, avec le cumul mensuel des nombres d'heures complémentaires accomplies. Aucun des SMS n'étant daté, ils ne sont pas suffisamment précis pour être pris en compte. Les autres pièces et décomptes versés par le salarié apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées. Contrairement à ce que la société Nocea soutient, la demande de rappel de salaire de Mme [F] n'est pas prescrite pour la période comprise entre septembre 2018 et le 14 octobre 2018 dans la mesure où en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, elle peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce jusqu'au 14 octobre 2017. Il sera en revanche relevé que le décompte de Mme [F] pour la période antérieure à janvier 2019 est très partiel car n'y figurent que ses horaires pour quelques jours pour chaque mois (un jour en septembre 2018, 7 jours en octobre 2018, 7 jours en novembre 2018 et 5 jours en décembre 2018). Par ailleurs, la société Nocea lui oppose à raison que les bulletins de salaire font mention du règlement d'heures complémentaires pour cette même période. Aussi, sachant également qu'aucun élément n'est présenté concernant le ou les contrats à durée déterminées conclus pour connaître la durée de travail de Mme [F] contractuellement définie au cours de cette période, les bulletins de salaire y afférents mentionnant une base horaire qui varie d'un mois à l'autre, il n'est pas établi que Mme [F] aurait accompli des heures complémentaires avant janvier 2019 qui n'auraient pas été rémunérées. De même, Mme [F] se prévaut sur son décompte visant une période limitée de 6 jours en janvier 2019 d'un peu moins de 15 heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées sur ce mois-ci. Or, au vu de la base horaire mensuelle de 99 heures figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2019 produit par la société Nocea, qui apparaît très nettement supérieure au 46,58 heures fixées au contrat ainsi que du paiement de 3,75 heures complémentaires, il n'est pas établi que Mme [F] aurait accompli d'autres heures complémentaires pour ledit mois. Elle n'en revendique par ailleurs aucune pour le mois de février 2019. Pour la période comprise entre mars et octobre 2020, contrairement à ce que soutient la société Nocea, les décomptes de Mme [F] pour le mois de mars 2020 ne présentent pas de contradiction quant à l'heure de début de journée puisque les avenants n° 2 et 4 prévoient qu'elle travaille à l'auberge de jeunesse de 7h à 9h, puis de 9h10 à 10h08, en plus des autres sites figurant au contrat initial. En réalité, ces deux décomptes se complètent et sont confortés par les feuilles de pointage produites par Mme [F]. Il en ressort qu'elle finissait régulièrement son travail sur le site de l'auberge de jeunesse entre 11h et 13h. Mme [F] a d'ailleurs revendiqué le paiement desdites heures dans son courrier du 7 avril 2021, antérieur à sa requête, dûment envoyé à l'adresse du groupe Nocea à [Localité 2] contrairement à ce que cette dernière prétend, l'accusé réception étant en outre signé. Il n'est pas justifié d'une quelconque réponse par l'employeur. La société Nocea relève toutefois à raison que Mme [F] fait état d'heures complémentaires qui auraient été accomplies les 12 et 13 mars 2020 alors qu'elle était déclarée sur le bulletin de salaire en absence justifiée ces jours là. L'intimée ne présente en revanche aucune pièce relativement au contrôle des heures effectivement accomplies les autres jours, pour s'opposer à la demande adverse. Il en est de même pour les semaines des mois d'août et septembre 2020 visées au décompte. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les pièces et arguments avancés par la société Nocea sont insuffisants à exclure l'exécution d'heures complémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, même si Mme [F] en a surévalué le nombre. Au vu des pièces de chacune des parties, il convient en conséquence par voie d'infirmation de condamner la société Nocea à payer à l'appelante un rappel de salaire de 697,88 euros, cette dernière ne sollicitant pas le paiement des congés payés y afférents. - sur le licenciement de Mme [F] : La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Nocea reproche à Mme [F] les fautes suivantes : - d'avoir dérobé le téléphone portable d'une de ses collègues qui l'avait laissé sur la chaise des toilettes, en pensant qu'il appartenait à un membre de la société cliente, l'entreprise Roger Delattre, - de dénigrer le personnel de ce client en le qualifiant de 'bourges du BTP', la société Nocea indiquant notamment que le comportement est d'autant plus grave qu'il a mis en péril ses relations commerciales avec ce client, qu'il porte atteinte à son image. Il sera d'abord relevé qu'aucun élément de preuve tangible n'est rapporté concernant les propos que Mme [F] aurait tenus à l'égard du personnel de la société Roger Delattre, ceux-ci n'ayant été rapportés que de manière indirecte par la responsable du service achat de ladite société qui n'a pas assisté à la scène et ne donne aucune indication sur les personnes qui les auraient entendus. S'agissant du vol du téléphone portable de Mme [W] [H], il est reconnu par Mme [F] qu'elle s'est effectivement trouvée en possession de celui-ci. L'appelante conteste cependant les faits. Elle explique qu'elle l'a trouvé en fin de service dans les toilettes, a constaté que sa collègue avait déjà quitté les locaux et l'a donc pris avec elle pour lui rendre par l'intermédiaire de leur manager. Elle ajoute qu'elle a pu finalement le rendre directement à sa collègue qu'elle a croisé quelques minutes plus tard à l'extérieur de l'entreprise. C'est dans les mêmes termes qu'elle avait déjà nié le vol dans sa lettre de contestation de son licenciement adressé à son employeur. Pour établir que Mme [F] avait bien l'intention de voler le téléphone portable trouvé dans les toilettes, la société Nocea produit le mail que la société Roger Delattre lui a adressé le 10 septembre 2020 pour l'informer qu'elle ne souhaite plus la présence de Mme [F] dans ses locaux car 'celle-ci a en effet volé un portable la semaine dernière en pensant qu'il appartenait à un membre de notre société alors que c'était celui de sa collègue.' Si ce signalement corrobore l'information qui est remontée à la société cliente de la survenance d'un vol en ses locaux, il ne donne toutefois aucune précision sur les circonstances du vol et de la découverte de son auteur. La société Nocea produit cependant également un écrit daté du 16 septembre 2020 de Mme [H], supposée être la victime du vol, qui certifie que le signalement de la responsable de la société cliente est exacte et désigne Mme [F] comme étant l'auteur du vol. Dans cet écrit antérieur au déclenchement de la procédure de licenciement, elle relate avoir posé son téléphone dans les toilettes le temps d'aller jeter les poubelles, d'avoir une première fois croisé l'appelante qui lui aurait juré qu'elle ne l'avait pas, et de l'avoir cherché en vain avec l'aide du personnel de l'entreprise Roger Delattre. Mme [H] précise qu'au moment de repartir en voiture, le bluetooth de celle-ci s'est connecté à son téléphone juste après avoir recroisé des employés dont Mme [F] qu'elle est donc retournée voir et qui 'se sentant prise au piège', a sorti le téléphone de son jean et lui a rendu en se confondant en excuses et en affirmant qu'elle ne savait pas que c'était le sien et qu'elle s'était laissée tenter. Si cet écrit ne respecte pas le formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile pour les attestations, il n'en demeure pas moins très précis quant aux circonstances de la disparition du téléphone et de sa restitution. Il présente les garanties suffisantes d'impartialité puisque rédigé avant le déclenchement de la procédure de licenciement, étant observé que Mme [F] a reconnu lors de l'entretien préalable avoir effectivement trouvé le téléphone dans les toilettes. Par ailleurs, les premiers juges ont justement relevé que dans sa version, Mme [F] ne s'explique pas sur le fait qu'elle ne prévient pas immédiatement son employeur qu'elle a retrouvé le téléphone de sa collègue. En outre, dans sa lettre de contestation, Mme [F] pour expliquer les circonstances de la restitution, déclare '..10 minutes après, j'ai croisé la collègue à l'entrée du Mac Donald. Elle m'a demandé si j'avais vu son téléphone mobile. Je lui ai dit oui, qu'elle l'avait oublié et que j'allais justement appeler le manager pour essayer de la prévenir. Je lui ai remis puis elle m'a remerciée'. Outre le fait que cette rencontre particulièrement opportune n'est pas évoquée par la victime dans son écrit et n'est confortée par aucun élément, il ressort de ses propres dires que ce n'est pas d'initiative qu'elle a restitué le téléphone à sa collègue. Ce manque de spontanéité fragilise aussi la crédibilité de la version donnée par Mme [F]. Le signalement par la société Roger Delattre et l'attestation de Mme [H], ajouté à l'absence de crédibilité de la version donnée par Mme [F], suffisent à retenir que celle-ci a eu l'intention de ne pas restituer le téléphone de sa collègue qu'elle venait de trouver. Contrairement à ce que soutient Mme [F], est sans incidence l'absence de plainte pénale et ce d'autant plus que le téléphone a été très rapidement retrouvé. L'absence de procédure pénale ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une faute civile. Si la faute est ainsi caractérisée, il sera relevé qu'elle n'est pas apparue suffisamment grave à la société Nocea pour justifier une réaction si ce n'est immédiate, à tout le moins rapide. En effet, alors que les faits ont été commis début septembre et portés à sa connaissance le 10 septembre 2020, la société Nocea a laissé Mme [F] continuer à travailler, sans manifester une quelconque réaction avant l'ultimatum de la société Roger Delattre reçu le 2 octobre 2020 aux termes duquelle celle-ci l'a informée avoir pris l'initiative la veille de refuser à Mme [F] d'accéder à ses locaux 'par ras le bol du manque de retour' et l'absence de réaction de la part de la société Nocea suite à son premier signalement. La société Nocea a d'ailleurs attendu l'entretien préalable fixé au 9 octobre 2020 pour recueillir les explications de Mme [F] sur les faits pourtant dénoncés depuis le 10 septembre précédant et confirmés par la victime le 16 septembre. Dans ces conditions, la société Nocea ne peut sérieusement soutenir que les faits visés dans la lettre de licenciement auraient porté atteinte à son image et étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis. La société Nocea ne peut en outre caractériser la gravité de la faute commise en alléguant d'un prétendu vol qui aurait été antérieurement commis par la salariée, ce que celle-ci conteste, dès lors que ces circonstances ne sont nullement évoquées dans la lettre de licenciement. En revanche, au regard de sa nature, s'agissant d'une infraction pénale au préjudice d'une collègue, ce vol ou à tout le moins tentative de vol de portable constitue une faute suffisamment sérieuse pour fonder le licenciement de Mme [F]. Il convient en conséquence par voie d'infirmation de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [F] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, la société Nocea ne faisant par ailleurs valoir aucune critique sur le salaire pris par Mme [F] comme base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, il convient de faire droit aux demandes de l'appelante sur ces deux chefs. Elle sera en revanche déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Mme [F] ayant été partiellement accueillie en ses demandes, la société Nocea devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [F] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera aussi déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel de Mme [F] recevable, le jugement ayant été rendu en premier ressort ; INFIRME le jugement entrepris en date du 10 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la demande de rappel de salaire de Mme [F] n'est pas prescrite ; REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [F] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Nocea Littoral Propreté et Services à payer à Mme [F] les sommes suivantes : -1 183,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 118,37 euros au titre des congés payés y afférents, -591,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 697,88 euros au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que la société Nocea Littoral Propreté et Services supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de24f06387a26ce7666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel