Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de24f06387a26ce766e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 8 271 133 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1373/24 N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOJ MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 10 Février 2023 (RG F 21/00082 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [X] [L] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Groupement G.H.I.C.L (GROUPE HOSPITALIER DE L'INSTITUT CATHOL IQUE DE [Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [L] [B] a été embauchée le 6 juillet 2009 par le Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 3] (ci-après dénommé le GHICL) en qualité de cadre de santé. La salariée a exercé ses fonctions au sein du service de soins intensifs de l'hôpital [6] de [Localité 4], puis a rejoint le bloc opératoire et enfin, l'unité d'urgence ambulatoire adultes (l'UAA) de l'hôpital [7] de [Localité 3] à compter du 1er mars 2011. La convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde est applicable à la relation de travail. À compter du 22 juin 2019, Mme [L] [B] a été placée en arrêt maladie. Le 30 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien fixé au 9 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée du 31 juillet 2020, le GHICL a notifié à Mme [L] [B] son licenciement pour absence prolongée entraînant une désorganisation et rendant nécessaire son remplacement définitif. Par requête du 25 janvier 2021, Mme [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a': -jugé le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [L] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu aux demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, Mme [L] [B] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [L] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de': A titre principal, -juger que le jugement rendu souffre d'une insuffisance de motivation, -annuler le jugement rendu, A titre subsidiaire, -juger que le GHICL échoue à rapporter la preuve des conditions cumulatives propres au licenciement pour absence prolongée, -juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -juger que le contrat signé le 6 juillet 2009, comportait une clause de reprise d'ancienneté de 16 ans et 8 mois et qu'il doit donc en être tenu compte pour le calcul des indemnités, -condamner le GHICL à lui payer les sommes suivantes': *82 711,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *4 135,56 euros à titre d'indemnités pour violation de la procédure de licenciement, *11 669,99 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, *16 542,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 654,22 euros de congés payés y afférents, -ordonner la remise de l'ensemble des documents (sociaux et bulletins de paie) de fin de contrat rectifiés, faisant apparaître la reprise d'ancienneté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement, -débouter le GHICL de l'ensemble de ses demandes, -condamner le GHICL à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance et d'appel, -condamner le GHICL aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le GHICL demande à la cour de': -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau sur ce point de, -condamner Mme [L] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens au titre de la première instance, A titre infiniment subsidiaire, -si la cour devait juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter les dommages-intérêts alloués à ce titre à une somme de 12 406,68 euros, équivalente à 3 mois, en application du plancher d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail et en l'absence de toute démonstration par Mme [L] [B] d'un préjudice spécifique, -si la cour devait juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, juger qu'en application de l'article L 1235-2 du code du travail, Mme [L] [B] ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier dès lors qu'il lui est alloué une somme au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, A titre reconventionnel, -condamner Mme [L] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur l'annulation du jugement : Pour solliciter l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, Mme [L] [B] soutient que ce dernier est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont statué infra petita dans la mesure où ces derniers ne se sont prononcés que sur le bien fondé du licenciement éludant les autres prétentions alors même qu'elles étaient de nature à influer sur le litige. Ainsi, elle indique que le jugement ne satisfait pas aux dispositions légales, le défaut de réponse aux conclusions constituant en outre un défaut de motivation, de sorte que l'entier litige doit être examiné à nouveau par la cour de par l'effet dévolutif de l'appel et de son pouvoir d'évocation. Il ressort de l'examen du jugement déféré que les premiers juges ont prononcé le rejet de la demande de l'appelante relative au bien-fondé du licenciement selon une motivation succincte mais néanmoins existante dans la mesure où ces derniers ont examiné les faits de la cause sur lesquels ils se sont appuyés et ont visé les textes légaux ainsi que la jurisprudence ayant servi de fondement à leur décision, étant rappelé qu'une motivation succincte n'équivaut pas à une absence de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile. Il convient de souligner également que le fait d'éluder certaines prétentions contenues dans le dispositif des conclusions ne s'apparente pas à un défaut de réponse aux conclusions mais à une omission de statuer, laquelle ne peut aboutir à l'annulation du jugement, sachant que par l'effet dévolutif de l'appel, les parties peuvent de nouveau soumettre à la cour les prétentions sur lesquelles les premiers juges auraient omis de statuer. Dès lors la demande d'annulation du jugement sera rejetée. Sur le bien-fondé du licenciement L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. S'agissant d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail délivré pour une pathologie non professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Selon l'article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le GHICL a motivé le licenciement de Mme [L] [B] en ces termes': «'Monsieur [D] et moi-même vous avons convoquée à un entretien préalable pouvant conduire votre licenciement le 9 juillet 2020. Vous étiez accompagnée de Madame [P], déléguée syndicale. Lors de cet entretien, nous vous avons expliqué que nous avions été dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif à votre poste de Cadre de santé du service ambulatoire de l'hôpital [7]. En effet, vous occupez le poste de Cadre de santé de l'Unité Ambulatoire Adulte depuis mars 2011. Vous avez été absente 15 mois sur les 22 derniers mois, avec une première absence entre début septembre 2018 et fin novembre 2018, et une seconde absence qui a démarré le 22 juin 2019 et qui se prolonge depuis cette date. Nous avons organisé à 2 reprises votre remplacement temporaire en mode dégradé notamment par la reprise d'une partie de vos missions par les cadres supérieurs de santé du site. Ces absences répétées et prolongées se traduisent par une désorganisation ne permettant pas d'assurer durablement le management et l'accompagnement nécessaires de notre secteur ambulatoire en pleine évolution. Les raisons qui nous ont conduit à devoir stabiliser l'organisation managériale par la nomination d'un cadre sont les suivantes': -la complexité organisationnelle et le poids du secteur ambulatoire dans notre établissement hospitalier (8%), compte tenu du nombre de spécialités de médecine et de chirurgie (14 spécialités) et du nombre d'interlocuteurs médicaux, et l'arrivée de nouveaux médecins et nouvelles activités à organiser'; -la nécessité de conduire et d'accompagner dans la durée l'évolution du capacitaire et du chantier de réorganisation à mener dans le cadre du schéma directeur de l'établissement (rapprochement des blocs) qui demande un travail d'analyse et de préparation en amont que nous ne pouvons plus différer ni mener avec une infirmière assurant une mission de remplacement ni avec un cadre en CDD que nous trouverons pas compte tenu des difficultés que nous avons pour recruter des cadres en CDI'; -l'accompagnement des évolutions à venir et la nécessité d'impliquer les équipes dès maintenant'; -les difficultés qui se répercutent sur les cadres supérieurs qui, depuis de nombreux mois, ont assuré à votre place le relais sur les dossiers tels que la certification, la gestion de la crise sanitaire. Le contexte de crise sanitaire qui engendre une charge de travail supplémentaire importante du fait des ajustements d'organisation nécessaires, ne permet plus aux cadres supérieurs de consacrer une partie de leur temps au management de votre secteur'; -dans ce contexte, nous sommes contraints de pourvoir les postes d'encadrants laissés vacants depuis plusieurs mois'; -les évolutions récentes et la rotation des équipes de cadres supérieurs qui n'ont pas le même recul ni la capacité à assurer le pilotage en mode dégradé de votre secteur d'activité du fait de leur manque d'expérience et de connaissance du fonctionnement de toutes les spécificités. Les solutions de remplacement partiel de transition, dans l'incertitude de l'échéance de votre reprise, ne nous permettent plus d'assurer le management des services convenablement, tant sur les projets que sur l'animation collective et individuelle, et de respecter les obligations réglementaires (tenue des entretiens professionnels par exemple). Par ailleurs, nous n'avons pas identifié de poste d'encadrement disponible que nous pourrions vous confier et qui soit en adéquation avec votre expertise et expérience, et qui ne vous mettrait pas en difficultés compte tenu de celles que vous avez pu connaître dans vos précédentes missions (soins intensifs, blocs). (...) Aussi, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de vos absences prolongées et répétées, entraînant une désorganisation et rendant impossible votre remplacement à votre poste d'encadrement.[...]'». Mme [L] [B] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant principalement valoir que contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de licenciement, le GHICL ne justifie pas des perturbations causées par son absence prolongée et de la nécessité de la remplacer définitivement. Il est constant que Mme [L] [B] exerçait les fonctions de cadre de santé au sein de l'unité d'urgence ambulatoire de l'hôpital [7] et qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail de façon continue à compter du 22 juin 2019. Le GHICL explique que le remplacement définitif de la salariée résultant de la perturbation de l'activité s'est imposé en raison de la nature des fonctions et du poste occupé par celle-ci qui ne pouvait être remplacée par un travailleur précaire, de la désorganisation du service ambulatoire, lequel lui est essentiel et de la surcharge de travail qui en est résultée pour les autres cadres de santé. Il poursuit en indiquant qu'outre les projets propres à l'unité d'urgence ambulatoire adultes, de nombreux autres projets stratégiques devaient être mis en 'uvre rapidement par Mme [H] [Z] au sein de l'établissement, ce qui se serait révélé impossible dans la mesure où cette dernière a été sollicitée pour pallier l'absence de l'appelante et qu'elle a rapidement dû faire face à une surcharge de travail. Or, la désorganisation alléguée par le GHICL ne ressort d'aucune pièce. Il produit un document relatif aux projets en cours ou à venir au sein de l'UAA qui ne laisse apparaître aucun lien avec l'absence de la salariée dans la mesure où il n'évoque pas le retard desdits projets du fait de l'absence de l'appelante et ne démontre pas concrètement en quoi l'établissement ou le service UAA a été perturbé, pas plus que la surcharge de travail qui en serait résultée pour Mme [Z], aucune pièce n'étant d'ailleurs produite sur l'importance de l'implication de cette dernière dans le remplacement de Mme [L] [B] pour en déduire le cas échéant les perturbations de son propre service ou du pilotage de projet qui lui aurait été confié. Le GHICL présente également un document démontrant le poids du secteur ambulatoire au sein du GHICL mais qui ne suffit pas, même ajouté au précédent, à constituer la preuve de la désorganisation alléguée. Par ailleurs, aucun élément probant n'est versé aux débats justifiant de la nécessité de remplacer définitivement la salariée. Le GHICL affirme sans en rapporter la preuve, que le remplacement temporaire de la salariée a dû se faire «'en mode dégradé'». Surtout, s'il est justifié par l'avenant au contrat de travail de Mme [J] que celle-ci a été affectée au poste de Mme [L] [B] le 1er juillet 2020 dans le cadre d'une promotion interne, il n'est pas démontré par les autres pièces, notamment par le contrat de travail de Mme [F] qui n'a été recrutée qu'en novembre 2020, qu'il a été pourvu au remplacement de Mme [J] dans un temps proche du licenciement de l'appelante, l'intimée faisant valoir que Mme [J] aurait d'abord été remplacée par Mme [N] sans toutefois en justifier, étant précisé que le GHICL ni ne prétend, ni ne justifie de l'existence de difficultés auxquelles il aurait été éventuellement confronté pour expliquer le temps pris à recruter Mme [F]. Le lien entre son embauche et le remplacement de Mme [L] [B] n'est ainsi pas établi. Dès lors que la preuve n'est pas rapportée que l'absence de Mme [L] [B] a perturbé gravement le fonctionnement du GHICL, et, partant que cette perturbation rendait nécessaire son remplacement définitif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. S'agissant des conséquences financières de la rupture du contrat, Mme [L] [B] fait valoir que lors de son embauche, une reprise d'ancienneté de 16 ans et 8 mois a eu lieu laquelle n'a pas été prise en compte lors de la rupture du contrat de travail notamment au niveau du calcul des indemnités auxquelles elle pouvait réellement prétendre. Elle indique que cette reprise d'ancienneté apparaît dans son contrat de travail ainsi que dans la fiche «'calcul de salaire'» qui lui a été remis concomitamment à celui-ci ainsi que dans la fiche «'calcul de salaire'» remise lors du licenciement. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu entre les parties le 6 juillet 2009 précise en son article 1 que «'la rémunération de Mademoiselle [L] sera calculée par référence de métiers 1.6 correspondant à la filière 1 coefficient 477. Ce classement tient compte de la reprise de l'ancienneté au vu des pièces la justifiant soit 16 ans» . De même, le document intitulé «'Calcul de salaire'» provenant de son dossier au sein de la direction des ressources humaines, lequel n'est pas remis en cause par l'intimé, fait apparaître clairement une entrée dans l'établissement en 2009 avec une 'reprise d'ancienneté de 16 ans et 8 mois'. Ainsi, contrairement à ce que soutient le GHICL, il n'est pas établi que les parties ont simplement entendu en tenir compte pour définir son classement et son salaire à l'embauche. Il y a donc lieu de considérer que l'ancienneté de 16 ans et 8 mois de Mme [L] [B] a été reprise lors de son embauche au sein du GHICL. Aussi, au regard du salaire de référence de la salariée, lequel n'est pas contesté, il y a lieu de condamner le GHICL au paiement de la somme de 11 669,99 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement. Mme [L] [B] prétend par ailleurs ne pas avoir perçu d'indemnité compensatrice de préavis lors de la rupture de son contrat de travail et en sollicite le paiement. Or, il ressort notamment de la lettre de licenciement, des fiches de paie d'août à novembre 2020 ainsi que des documents de fin de contrat que l'indemnité de préavis lequel était de 4 mois, a été payée à Mme [L] [B]. Dès lors, elle sera déboutée de cette demande. Enfin, compte tenu de l'ancienneté importante et de l'âge de la salariée au moment du licenciement ainsi que de la justification de sa période de chômage, mais également de l'absence de justificatif des difficultés auxquelles elle aurait été confrontées dans ses recherches d'emploi ultérieures, le préjudice résultant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20 000 euros. Mme [L] [B] fait enfin état de l'irrégularité de la procédure de licenciement en raison de l'utilisation de termes dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 30 juin 2020 l'ayant laissé croire qu'elle ferait l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement alors même qu'elle était en arrêt maladie. Toutefois, son licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail et sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office au GHICL de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômages susceptibles d'avoir été versées à Mme [L] [B], dans la limite de 6 mois. - sur les demandes accessoires : Il convient d'ordonner au GHICL de remettre à Mme [L] [B] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'une astreinte n'apparaisse nécessaire. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. L'équité commande de condamner le GHICL à payer à Mme [L] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de Mme [X] [L] [B] aux fins d'annulation du jugement entrepris en date du 10 février 2023 ; INFIRME le jugement rendu le 10 février 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [X] [L] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE le Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 3] à payer à Mme [X] [L] [B] les sommes suivantes': *11 669,99 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement, *20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ORDONNE au Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 3] de remettre à Mme [X] [L] [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il n'y ait besoin d'astreinte'; ORDONNE d'office au Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 3] de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômages susceptibles d'avoir été versées à Mme [L] [B], dans la limite de 6 mois ; CONDAMNE le Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 3] à payer à Mme [X] [L] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que le Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de [Localité 3] supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travail et sera donc débouarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L 1235-3 du code du travail et en larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle L 1235-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de24f06387a26ce766e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel